Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 11 juillet 2024
- ECLI
- 6696412ff5112d8edd057bf7
- Date
- 11 juillet 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/52665 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4RIU N° : 1 Assignation du : 09 et 10 Avril 2024 [1] [1] 9 Copies exécutoires par LRAR délivrées le : ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 11 juillet 2024 par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier. DEMANDEURS La Société SPFPL [U] [X] [Adresse 3] [Localité 10] La Société SPFPL [L] [S] [Adresse 3] [Localité 10] La S.A.S. [L] [S] ET [U] [X] [Adresse 3] [Localité 10] Monsieur [U] [X] [Adresse 7] [Adresse 12] [Localité 9] Monsieur [L] [S] [Adresse 6] [Adresse 11] [Localité 8] tous représentés par Maître Cyril TRAGIN, avocat au barreau de PARIS - #D0524 DEFENDERESSES La S.A.R.L. AQUITAINE EXPERTISE [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Maître Frédéric BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX (plaidant) et Maître Mickaël RUBINSOHN, avocat au barreau de PARIS - #G0586 (postulant) La S.A.R.L. A3C EXPERTISE COMPTABLE AUDIT CONSEIL [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Christophe LAVERNE de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0133 DÉBATS A l’audience du 23 Mai 2024, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier, Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties, EXPOSE DU LITIGE Vu l’assignation délivrée par M. [L] [S], M. [U] [X], la SAS [L] [S] ET [U] [X], la SPFPL [L] [S] et la SPFPL [U] [X], le 9 et 10 avril 2024 à l’encontre de la SARL AQUITAINE EXPERTISE et la SARL A3C-EXPERTISE COMPTABLE AUDIT CONSEIL, aux fins de voir désigner un expert ; Vu les concluions déposées et soutenues oralement à l’audience du 23 mai 2024 par la société AQUITAINE EXPERTISE, aux termes desquelles elle demande : « - à titre principal, - se déclarer incompétent et inviter les demandeurs à mieux se pourvoir, - condamner in solidum les demandeurs à payer à la société AQUITAINE EXPERTISE la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ; - à titre subsidiaire, - renvoyer à une audience ultérieure pour permettre à la société AQUITAINE EXPERTISE de conclure sur le bien-fondé de la demande de désignation d’expert » ; Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 23 mai 2024 par lesquelles la société A3C formule les demandes suivantes : - « à titre principal, - se déclarer incompétent et renvoyer devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux ; -condamner in solidum les demandeurs à payer au cabinet A3C la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile et aux entiers dépens. - à titre subsidiaire, - renvoyer à une audience ultérieure pour permettre au cabinet A3C pour conclure sur le bien-fondé de la demande de désignation d’expert ». Conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’acte introductif d’instance et aux écritures développées oralement pour un plus ample exposé des faits et des moyens qui y sont contenus. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes des articles 73 et 74 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. Les exceptions de compétence sont des exceptions de procédure, de sorte qu'elles doivent être soulevées in limine litis, avant toute défense au fond, fin de non-recevoir, y compris dans l'ordre de présentation dans les écritures des parties. L'article 47 du code de procédure civile dispose que lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l'article 82. Si cette disposition a une incidence sur le tribunal qui sera amené à trancher le litige, le privilège de juridiction institué par l'article 47 précité n'est pas qualifié d'exception d'incompétence, dans la mesure où la juridiction qui doit initialement être saisie est bien compétente mais la qualité d'une des parties à l'instance permet de façon facultative à toutes les parties de demander à être jugée par une autre juridiction afin d'assurer la sérénité et l'impartialité des débats. En l’espèce, il n’est pas contesté que la SAS [S] ET [X], constituée pour exercer la profession de commissaire de justice, et Maîtres [S] et [X], commissaires de justice, exercent l’ensemble de leurs activités règlementés dans le ressort de la cour d’appel de Saint Denis de la Réunion. Les défenderesses, les sociétés AQUITAINE EXPERTISE et A3C ont leur siège social dans le ressort du tribunal judiciaire de Bordeaux. Se prévalant des dispositions de l’article 47 susvisé, les demandeurs ont désigné le tribunal judiciaire de Paris pour connaître de la demande d’expertise. Or, le choix du demandeur n’est pas discrétionnaire et ne s’impose au juge que pour autant qu’il porte sur une juridiction limitrophe. Il est en outre constant qu’aucun texte n’attribue compétence générale ou subsidiaire aux juridictions parisiennes lesquelles, en l’espèce, distantes du domicile des défendeurs, ne sont pas situées dans un ressort limitrophe de celui de la juridiction dans le ressort de laquelle les auxiliaires de justice exercent leurs fonctions, pour connaître des litiges auxquels ces derniers sont partie. Dans ces conditions, les demandeurs ne pouvaient discrétionnairement choisir le tribunal judiciaire de Paris, qui n’est pas territorialement compétente et qui n’est pas une juridiction limitrophe, ce choix étant de surcroît de nature à compromettre les droits de la défense. En conséquence, il sera fait droit à la demande et l’affaire sera renvoyée devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, dont la localisation côtière lui attribue la qualité de juridiction géographiquement limitrophe et dont dépendent de surcroît les deux défenderesses. Les demandes seront réservées pour le surplus. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Constatons que le tribunal judiciaire de Paris n’est pas territorialement compétent pour connaître de l’instance engagée par M. [L] [S], M. [U] [X], la SAS [L] [S] ET [U] [X], la SPFPL [L] [S] et la SPFPL [U] [X] à l’encontre de la SARL AQUITAINE EXPERTISE et la SARL A3C-EXPERTISE COMPTABLE AUDIT CONSEIL ; Renvoyons l'affaire et les parties devant le président du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référé, en application des dispositions de l'article 47 du code de procédure civile ; Disons qu’à défaut d’appel dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe avec une copie de la décision de renvoi à la juridiction désignée, en application de l’article 82 du code de procédure civile ; Disons que le surplus des demandes seront réservées. Fait à Paris le 11 juillet 2024 Le Greffier, Le Président, Larissa FERELLOC Cristina APETROAIE
Articles de loi cités
article 446-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 47 du code de procédure civile dispose qarticle 47 du code de procédure civilearticle 700 code de procédure civile et aux enarticle 82 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
6696412ff5112d8edd057bf7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA