Tribunal JudiciaireJEX
Tribunal Judiciaire · JEX — 12 juillet 2024
- ECLI
- 6696412ff5112d8edd057bfa
- Date
- 12 juillet 2024
- Condamnation
- 85 552 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES LE JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT DU 12 JUILLET 2024 DOSSIER : N° RG 24/02321 - N° Portalis DB22-W-B7I-SAM5 Code NAC : 5AD MINUTE N° : 24/ DEMANDEUR : Monsieur [T] [J] [V] né le 16 Juin 1993 à [Localité 3] demeurant [Adresse 2] Non comparant DEFENDEUR Monsieur [U] [F] né le 07 Septembre 1980 à [Localité 5] demeurant [Adresse 1] Non comparant ACTE INITIAL DU 16 Avril 2024 reçu au greffe le 16 Avril 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES assistée de Madame Emine URER, Greffier jugement réputée contradictoire premier ressort Copie exécutoire à : Monsieur [F] Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice Délivrées le : 12 juillet 2024 DÉBATS À l’audience publique tenue le 5 juin 2024 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 12 juillet 2024. ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ EXPOSE DU LITIGE Monsieur [U] [F] a donné à bail à Monsieur [T] [V] et Madame [B] [S] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 4] par contrat du 24 juin 2016, pour un loyer mensuel de 785,87 euros, outre une provision sur charges de 105 euros. Par ordonnance de référé en date du 26 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Versailles a : Constaté l’acquisition au 25 décembre 2022 de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties,Condamné Monsieur [T] [V] à payer à Monsieur [U] [F], la somme de 5.358,66 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayées, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 3.855,52 euros à compter du 25 octobre 2022 et à compter du 14 mars 2023 pour le surplus,Autorisé Monsieur [T] [V] à s’acquitter de cette dette par 35 mensualités de 148 euros chacune, en plus du loyer et des charges courants, le 36ème versement correspondant au solde de la dette,Suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés,Dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,Dit que, dans le cas contraire, la clause reprendra ses pleins effets : Le bail sera considéré comme résilié de plein droit,L’expulsion de Monsieur [T] [V], et celle de tous occupants sera autorisée, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, La totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible,Monsieur [T] [V] seront condamnés solidairement, à titre provisionnel, à verser au bailleur, une indemnité d’occupation correspondante à l’équivalent du montant du loyer courant, majoré des charges et taxes, jusqu’à la libération effective des lieux,Condamné Monsieur [T] [V] à payer à Monsieur [U] [F], la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens. Cette décision a été assortie de la formule exécutoire le 30 juin 2023. L’ordonnance a été signifiée le 21 août 2023. Par acte d’huissier en date du 22 janvier 2024, au visa de l’ordonnance précitée, Monsieur [U] [F] a fait délivrer à Monsieur [T] [V] un commandement de quitter les lieux. Par requête enregistrée au greffe le 26 février 2024, Monsieur [T] [V] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai de trois mois pour quitter les lieux. L’affaire a été retenue à l’audience du 3 avril 2024 au cours de laquelle aucune des parties n’a comparue. Une décision de caducité a été ordonnée. Dans les quinze jours, Monsieur [V] a contesté cette décision et une ordonnance de relevé de caducité a été prise le 17 avril 2024. L’affaire a été rappelée à l’audience du 5 juin 2024 à laquelle les parties n’ont pas comparu. L’affaire a été mise en délibéré au 12 juillet 2024, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de délais En application de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le dernier alinéa de cet article précise que ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Aux termes de l'article L. 412-4 du même code, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes. En l’espèce, Monsieur [T] [V] ne fait état d’aucun effort pour régler sa dette de loyer et ne justifie pas du paiement de son indemnité d’occupation mensuelle. Dans sa requête, il indique être en couple et que sa compagne a des problèmes de santé qui empêcherait leur déménagement. Monsieur [T] [V] ne justifie pas de démarches pour la recherche d’un nouveau logement, outre une nouvelle demande de logement social. Eu égard à l'ensemble de ces éléments et à la situation respective des parties, il n'y a pas lieu d'accorder les délais sollicités. En conséquence, la demande est rejetée. Sur les demandes accessoires Au regard de la nature de la demande, les dépens seront mis à la charge de Monsieur [T] [V]. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputé contradictoire, en premier ressort, REJETTE la demande de délais d’expulsion présentée par Monsieur [T] [V] sur le logement situé [Adresse 2] à [Localité 4] ; CONDAMNE Monsieur [T] [V] aux dépens ; RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 12 Juillet 2024. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION Emine URER Noélie CIROTTEAU
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
6696412ff5112d8edd057bfa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA