Tribunal JudiciaireJ.L.D. CESEDA
Tribunal Judiciaire · J.L.D. CESEDA — 11 juillet 2024
- ECLI
- 66964130f5112d8edd057bfd
- Date
- 11 juillet 2024
- Condamnation
- 324 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY J.L.D. CESEDA AFFAIRE N° RG 24/05426 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZR7B MINUTE N° RG 24/05426 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZR7B ORDONNANCE sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente (ART L342-1 du CESEDA) Le 11 Juillet 2024, Nous, Kara PARAISO, vice-président et juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté(e) de Adélaïde GERMAIN, Greffier Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, PARTIES : REQUERANT : Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [7] représenté par la SELEURL CABINET ADAM - CAUMEIL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : D0830 PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE : Monsieur [Y] [A] [I] [F] né le 08 Février 1993 à [Localité 2] de nationalité Colombienne assisté(e) de Me Marie SITRUK, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 253 avocat commis d’office en présence de l’interprète : Mme [W], en langue espagnole qui a prêté serment à l’audience Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience. DEROULEMENT DES DEBATS A l'audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l'identité des parties. Suivant les conclusions de nullité qu'il a déposées avant tout débat au fond, Me Marie SITRUK, avocat plaidant, avocat de Monsieur [Y] [A] [I] [F], a été entendu en sa plaidoirie ; En réplique, la SELEURL CABINET ADAM - CAUMEIL, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en ses observations; L'incident a été joint au fond ; Monsieur [Y] [A] [I] [F] a été entendu en ses explications ; la SELEURL CABINET ADAM - CAUMEIL, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ; Me Marie SITRUK, avocat plaidant, avocat de Monsieur [Y] [A] [I] [F], a été entendu en sa plaidoirie ; Le défendeur a eu la parole en dernier, Attendu que Monsieur [Y] [A] [I] [F] non autorisé(e) à entrer sur le territoire français le 08/07/24 à 09:08 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 08/07/24 à 09:08 heures, été maintenu(e) dans la zone d'attente de l'aéroport de [7] pour une durée de quatre jours ; Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ; Attendu que par saisine du 11 Juillet 2024 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur [Y] [A] [I] [F] en zone d'attente pour une durée de huit jours ; MOTIFS DE LA DECISION Sur le moyen d'irrégularité Attendu qu'il est fait grief à la procédure, de l'absence de mention d'horaire sur le refus d'entrée, qui ne permettrait pas le nécessaire contrôle des conditions dans lesquelles la personne s'est vu notifier ses droits à l'issue du placement, et a pu les exercer, alors que la personne doit se voir notifier ses droits dès son placement ; qu'il est demandé d'en prononcer la nullité et ordonner mainlevée du placement en zone d'attente ; Attendu toutefois que s'il est exact que la notification de décision de refus d'entrée opposée à Monsieur [I] [F] ne mentionne pas son horaire force est de constater qu'il n'est en réalité fait état d'aucun grief qu'il pourrait subir de cette omission, la seule circonstance qu'il refuse de signer l'acte n'étant pas de nature à en établir ; que le conseil de l'Administration est fondé à relever des mentions apposées, que le refus d'entrée a été établi le 8 juillet 2024 à 8h 10, que notification de la décision de placement l'a été à 9 heures 08, que le registre d'entrée en zone d'attente mentionne le même horaire, tous éléments permettant le contrôle de la régularité des actes et, partant, du respect des droits de l'intéressé ; Qu'il n'y a pas lieu de retenir le moyen ; Sur le fond Attendu qu'en application de l'article l 311-1 du CESEDA, pour entrer en France, tout étranger doit être muni : 1° (...) 2° Sous réserve des conventions internationales, et de l'article 6, paragraphe 1, point c, du code frontières Schengen, du justificatif d'hébergement prévu à l'article L. 313-1, s'il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d'Etat relatifs à l'objet et aux conditions de son séjour et à ses moyens d'existence, à la prise en charge par un opérateur d'assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, résultant de soins qu'il pourrait engager en France, ainsi qu'aux garanties de son rapatriement ; 3°(...) Que selon l'article L 313-1, Tout étranger qui déclare vouloir séjourner en France pour une durée n'excédant pas trois mois dans le cadre d'une visite familiale ou privée doit présenter un justificatif d'hébergement qui prend la forme d'une attestation d'accueil, signée par la personne qui se propose d'assurer le logement de l'étranger, ou son représentant légal. Cette attestation est validée par l'autorité administrative, et constitue le document prévu par la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 pour justifier les conditions de séjour dans le cas d'une visite familiale ou privée. L 313-2 L'attestation d'accueil, signée par l'hébergeant et accompagnée des pièces justificatives déterminées par décret en Conseil d'Etat, est présentée pour validation au maire de la commune du lieu d'hébergement ou, à [Localité 6], [Localité 4] et [Localité 5], au maire d'arrondissement, agissant en qualité d'agent de l'Etat. Elle est accompagnée de l'engagement de l'hébergeant de prendre en charge, pendant toute la durée de validité du visa ou pendant une durée de trois mois à compter de l'entrée de l'étranger sur le territoire des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, et au cas où l'étranger accueilli n'y pourvoirait pas, les frais de séjour en France de celui-ci, limités au montant des ressources exigées de la part de l'étranger pour son entrée sur le territoire en l'absence d'une attestation d'accueil. Que selon l'article L 332-1 du CESEDA : L'étranger qui ne satisfait pas aux conditions d'admission prévues au titre I peut faire l'objet d'une décision de refus d'entrée, sans préjudice des dispositions particulières relatives au droit d'asile et à la protection internationale ou à la délivrance de visas de long séjour. Que selon l'article L 351-1, l'étranger qui demande à entrer en France au titre de l'asile peut être placé en zone d'attente selon les modalités prévues au titre IV à l'exception de l'article L. 341-1, le temps strictement nécessaire pour vérifier si l'examen de sa demande relève de la compétence d'un autre Etat, n'est pas irrecevable ou n'est pas manifestement infondée. Attendu que selon l'article L 341-2, le placement en zone d'attente est prononcé pour une durée qui ne peut excéder quatre jours par une décision écrite et motivée d'un agent relevant d'une catégorie fixée par voie réglementaire. Que le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention, statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours ; Que l'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente ; Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français ; Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de la personne non admise sur le territoire français, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que cette personne ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français, outre qu'elle présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français ; Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [T] [O] [R] , de nationalité colombienne, s'est présenté au contrôle transfrontière en provenance de COLOMBIE en possession d'un passeport régulier en cours de validité ; Que l'entrée sur le territoire français lui a été refusée en considération de ce qu'il ne justifierait pas du but et des moyens de son séjour, savoir un séjour familial de 82 jours aux fins principales d'assister à un mariage d'une proche à [Localité 8] et y passer quelques jours ; qu'en particulier il lui était reproché de ne disposer que de 1894 euro sur compte bancaire, alors le séjour envisagé il devait pouvoir justifier d'au moins 3247 euro ; qu'il ne justifiait pas d'hébergement ; Qu'il a refusé d'embarquer ce jour sur un vol retour vers [Localité 1] ; Attendu que refuser toute régularisation des conditions d'entrée et de garantie de séjour et de départ de l'espace Schengen après la décision de non-admission reviendrait à priver le juge judiciaire de son pouvoir d'appréciation et de la faculté dont il dispose de ne pas autoriser la prolongation de maintien en zone d'attente ; Que cependant, doit être vérifié que l'ensemble des objections de l'Administration sont désormais écartées et que les explications et justificatifs apportés permettent de s'assurer de l'absence de tentative de pénétrer frauduleusement en sur le territoire SCHENGEN, et qu'il existe des garanties sur les conditions de son séjour mais également de retour ; Qu'en l'espèce, l'intéressé réitère à l'audience ses explications sur le but touristique et amical de son voyage, expliquant travailler dans son pays et avoir l'intention d'y retourner ; Qu'il est arrivé muni pour viatique d'une somme insuffisante à couvrir les frais de son séjour Qu'il ne justifie en l'état d'aucun hébergement sérieux, produisant à cet effet certes une attestation en langue suédoise (inconnue du magistrat), de Madame [M] [J], assortie de copie d'une d'un passeport suédois, pièces cependant insuffisantes en ce qu'elles ne constituent qu'un document unilatéral de la personne, sans revêtir le sceau d'une autorité officielle de nature à assurer la vérification des conditions d'hébergement allégué à l'audience ; Attendu que l'Administration indique être en mesure de le réacheminer par un vol du 11 juillet 2024 ; Qu'il ne dispose d'aucune garantie de séjour dans l'intervalle, ni de retour ; Qu'il y à en conséquence lieu de faire droit à la requête de l’administration et d'autoriser son maintien en zone d'attente pour une durée de 8 jours ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire Rejetons les moyens de nullité Autorisons le maintien de Monsieur [Y] [A] [I] [F] en zone d'attente de l'aéroport de [7] pour une durée de huit jours. Fait à [Localité 9], le 11 Juillet 2024 à heures LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES : Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail [Courriel 3]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement. Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente. LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION L'INTÉRESSÉ(E) L'INTERPRÈTE L'ADMINISTRATEUR AD'HOC AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE : (De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00) La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée, le ..11 Juillet 2024...... à ..........h............. Le greffier (De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00) Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale, le ..11 Juillet 2024...... à ..........h............. Ce magistrat : ❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif ❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté ❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé Le greffier
Articles de loi cités
article l 311-1 du CESEDAarticle L 332-1 du CESEDA
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. CESEDA
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
66964130f5112d8edd057bfd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA