Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 15 juillet 2024
- ECLI
- 66964130f5112d8edd057c55
- Date
- 15 juillet 2024
- Condamnation
- 40 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES CABINET DE [V] [H] Vice-Président Juge des Libertés et de la Détention N° RG 24/04925 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LCMD Minute n° 24/00251 PROCÉDURE DE RECONDUITE A LA FRONTIÈRE ORDONNANCE statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative Le 15 Juillet 2024, Devant Nous, Aude PRIOL, vice-présidente placée auprès du premier président de la Cour d’appel de Rennes, déléguée au tribunal judiciaire de Rennes pour exercer les fonctions de Juge des Libertés et de la Détention par ordonnance de Monsieur le premier président en date du 20 décembre 2023, Assistée de Sandrine MOREAU, Greffier, Etant en audience publique, au Palais de Justice, Vu l’Arrêté de M. le Préfet Ille et Vilaine en date du 1er octobre 2023, notifié à M. [M] [L] le 1er octobre 2023 ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire Vu l’Arrêté de M. le préfet des Côtes d’Armor en date du 12 juillet 2024 notifié à M. [M] [L] le 12 juillet 2024 ayant prononcé son placement en rétention administrative Vu la requête motivée du représentant de M. le Préfet des Côtes d’Armor en date du 14 juillet 2024, reçue le 14 juillet 2024 à 14h23 au greffe du Tribunal ; COMPARAIT CE JOUR : Monsieur [M] [L] né le 20 Mars 1996 à [Localité 1] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Assisté de Me Yann-Christophe KERMARREC, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé En présence du représentant de M. le Préfet des Côtes d’Armor, dûment convoqué, En présence de Mme [B] [R], interprète en langue arabe, En l’absence du Procureur de la République, avisé Mentionnons que M. le Préfet des Côtes d’Armor, le Procureur de la République du dit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier. Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil. Vu les dispositions des articles L 741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ; Après avoir entendu : Le représentant de M. le Préfet des Côtes d’Armor en sa demande de prolongation de la rétention administrative, Me Yann-christophe KERMARREC en ses observations. M. [M] [L] en ses explications. MOTIFS DE LA DECISION L’intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 12 juillet 2024 à 16h45. Cette mesure expire le 14 juillet 2024 à 16h45 ; Sur le moyen tiré du recours irrégulier à un interprète par téléphone durant la garde à vue Le conseil de M. [M] [L] soutient que les dispositions de l’article 706-71 du code de procédure pénale n’ont pas été respectées en ce que l’impossibilité de se déplacer pour l’interprète qui a assuré la notification des droits en garde à vue n’est pas rapportée dans la procédure. Il ressort des dispositions de l’article 706-71 du code de procédure pénale que, en cas de nécessité, résultant de l’impossibilité pour un interprète de se déplacer, l’assistance de l’interprète au cours d’une audition, d’un interrogatoire ou d’une confrontation, peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunications. Conformément à la jurisprudence de la Cour de Cassation (Civ.1ère 30 janvier 2013 pourvoi n° 12- 12132 et Civ. 1ère 04 décembre 2013 pourvoi n°12-29399), la notification par un interprète des droits en garde à vue ne peut être réalisée par voie téléphonique que si l’impossibilité pour l’interprète de se déplacer est constatée par procès-verbal conformément aux dispositions de l’article 706-71 du code de procédure pénale et ce à peine d’irrégularité de la procédure. En l’espèce, il ressort de l'examen de la procédure que M. [M] [L] a été interpellé le 11 juillet 2024 à 21h10, et placé en garde à vue pour des faits de vol à l'étalage ; en raison de son état d'ivresse, la notification de ses droits a été différée. Elle a été réalisée le 12 juillet 2024 à 8h45, le procès-verbal mentionnant « avec l'assistance téléphonique et par le truchement de Monsieur [F] [Z], interprète en langue arabe qui assure la traduction ». Force est de constater qu’il n’est pas justifié à la procédure de l’impossibilité pour l’interprète en langue arabe de se déplacer pour la notification des droits en garde à vue et des motifs ayant conduit au recours à un interprétariat par téléphone. Aucun procès-verbal ne porte mention de la demande faite à l’interprète de sa possibilité de se déplacer immédiatement au commissariat et il n’est pas plus mentionné que l’interprète était dans l’impossibilité de se déplacer pour la notification des droits. Il convient de rappeler, comme l’a clairement indiqué la Cour de Cassation, que le recours à un interprète par téléphone pour une garde à vue ne peut constituer la règle d’une notification des droits et que ce n’est qu’en cas d’impossibilité pour un interprète de se déplacer qu’il peut y être fait recours. En outre, il ressort de la procédure que l'interprète a été présent physiquement lors de l'audition du gardé à vue ayant eu lieu le même jour à 14 heures. En conséquence, la procédure est irrégulière. Dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de nullité soulevés, l’irrégularité de la procédure sera constatée et il ne sera pas fait droit à la requête du préfet. Sur la demande d’indemnité Attendu par ailleurs qu’il est équitable d’allouer au conseil de l’intéressé la somme de 400 euros par application des dispositions de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. le Préfet des Côtes d’Armor es-qualité de représentant de l’Etat à lui verser cette somme. PAR CES MOTIFS Constatons l’irrégularité de la procédure. Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l’intéressé. Condamnons M. le Préfet des Côtes d’Armor, es-qualité de représentant de l’Etat, à payer à Me Yann-Christophe KERMARREC, conseil de l’intéressé qui renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 10 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets. Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES (courriel : retention.ca-rennes@justice.fr ). Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national. Décision rendue en audience publique le 15 Juillet 2024 à 17h06 LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DÉTENTION Copie transmise par courriel à la préfecture Le 15 Juillet 2024 Le greffier Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à Me Yann-christophe KERMARREC le 15 Juillet 2024 Le greffier, Copie transmise par télécopie pour notification à M. [M] [L], par l’intermédiaire du Directeur du CRA, par le biais d’un interprète en langue arabe le 15 Juillet 2024 Le Greffier l’audience s’est déroulée par l’intermédiaire de Mme [R] , interprète en langue arabe le 15 Juillet 2024 le greffier Notification de la présente ordonnance au procureur de la République le 15 Juillet 2024 à Heures Le greffier, Décision du procureur de la République à Heures Le Procureur de la République Copie transmise par courriel au Tribunal Administratif Rennes (etrangers.ta-rennes@juradm.fr)
Articles de loi cités
article 706-71 du code de procédure pénale narticle 706-71 du code de procédure pénale quearticle 706-71 du code de procédure pénale et ce à p
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 15 juillet 2024
Référence
66964130f5112d8edd057c55
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA