Tribunal JudiciaireRéférés Cabinet 4
Tribunal Judiciaire · Référés Cabinet 4 — 12 juillet 2024
- ECLI
- 66964131f5112d8edd057c70
- Date
- 12 juillet 2024
- Condamnation
- 785 971 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE N° 24/ Référés Cabinet 4 ORDONNANCE DU : 5 Juillet 2024 prorogé au 12 Juillet 2024 Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés Greffier lors des débats : Anais CRUZ Greffier lors du prononcé : Bénédicte BESANÇON Débats en audience publique le : 31 Mai 2024 GROSSE : Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 23/04055 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3YFV PARTIES : DEMANDERESSE S.A.R.L. SOPERCO FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son gérant en exercice représentée par Maître Renaud PALACCI de la SELARL AVOCATS JURIS CONSEIL, avocats au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSES Société SCCV 10 LA VALENTINE, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Erick AVENARD de l’ASSOCIATION AVENARD-FERRATA AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE S.A.R.L. LA MASSALIOTE, dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son gérant en exercice représentée par Me Nathalie ALBO, avocat au barreau de MARSEILLE EXPOSES DES FAITS La société SOPERCO est spécialisée dans la réalisation de fondations spéciales dans le cadre de marché de travaux. Au cours de l’année 2022, la SCCV 10 LA VALENTINE a entrepris la réalisation d’un projet immobilier, dont elle a confié la maîtrise d’œuvre à l’agence d’architecture WILL ARCHITECTURE, qui a nécessité la conclusion de plusieurs marchés privés de travaux avec diverses entreprises dont la société MASSALIOTE CONSTRUCTION qui est intervenue comme entreprise principale. La société MASSALIOTE CONSTRUCTION s’est rapprochée de la société SOPERCO dans le cadre d’un contrat de sous-traitance pour la réalisation de fondations spéciales sur le chantier de la SCCV 10 LA VALENTINE, a accepté le devis du 1er avril 2022 lui proposant la réalisation de 8 micropieux de fondations spécifiques pour un montant total de 20 000 € HT le 6 avril 2022 et a versé un acompte de 30 % soit 6000 € HT le 6 mai 2022. La société SOPERCO a réalisé les micropieux et a adressé le 24 mai 2022 à la société MASSALIOTE CONSTRUCTION sa facture d’un montant de 14 000 € HT correspondant au solde du marché. La société MASSALIOTE CONSTRUCTION ne s’est jamais acquittée du règlement du solde de la facture alors que le chantier s’est poursuivi. Le 21 octobre 2022, la société SOPERCO a informé le maître de l’ouvrage la SCCV 10 LA VALENTINE, de la situation et l’a mis en demeure de payer la somme de 14 000 €. Elle a adressé cette même demande à la société WILL ARCHITECTURE, architecte et maître d’œuvre principal sur le chantier par courriel du 24 février 2023. Le 2 mars 2023, la société SOPERCO a mis en demeure la société MASSALIOTE CONSTRUCTION de payer la somme de 14 000 €. Le 30 mai 2023, la société SOPERCO a mis en demeure la société MASSALIOTE CONSTRUCTION et la SCCV 10 LA VALENTINE de payer la somme de 14 000 € HT, sans succès. C’est dans ces circonstances que par actes de commissaire de justice du 21 et 29 août 2023, la société SOPERCO a fait assigner la SCCV 10 LA VALENTINE et la société MASSALIOTE CONSTRUCTION devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Marseille, aux fins d’obtenir : -la condamnation solidaire de la société MASSALIOTE CONSTRUCTION et de la SCCV 10 LA VALENTINE à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 14 000 € HT, assortie du taux d’intérêt légal à compter de la première mise en demeure du 2 mars 2023 au titre du paiement du solde du prix convenu pour la réalisation de micropieux de fondations spécifiques conformément à la facture n°10-2022 du 24 mai 2022 ; -la condamnation solidaire de la société MASSALIOTE CONSTRUCTION et de la SCCV 10 LA VALENTINE au paiement de la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de son conseil. L’affaire a été appelée à l’audience du 31 mai 2024. À cette date, la société SOPERCO, représentée par son conseil, développe les termes de ses conclusions en réplique, auxquelles il sera renvoyé pour le détail de l’argumentation et maintient l’intégralité de ses demandes initiales. La société MASSALIOTE CONSTRUCTION, représentée par son conseil, maintient ses conclusions récapitulatives en défense n°2 et conclut : -à titre principal, au rejet de toutes les demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre par la société SOPERCO, -à titre subsidiaire, à la recevabilité de l’action directe la société SOPERCO à l’encontre de la SCCV 10 LA VALENTINE, -à la condamnation de la SCCV 10 LA VALENTINE à lui payer la somme de 11 140,28 € HT soit la somme de 13 368,33 € TTC au titre du solde des factures dues, -au rejet de toutes les demandes, fins et prétentions formées à son encontre ; -et dans tous les cas, à la condamnation de tout succombant au paiement de la somme de 1500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La SCCV10 LA VALENTINE représentée par son conseil à l’audience, maintient ses conclusions auxquelles il sera renvoyé et conclut : -à titre principal, au rejet de toutes demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre, -à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où il serait dit que l’action directe de la société SOPERCO à son encontre est fondée, à la limitation de son obligation de paiement à la somme de 6140,28€; -dans tous les cas, à la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 1500 € par application des dispositions de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens. SUR CE Attendu que par application de l’article 835 du code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire » ; Qu’il est acquis que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être exécutés de bonne foi ; Que dans le cas présent, il est justifié que la société SOPERCO et la société MASSALIOTE CONSTRUCTION ont régularisé un contrat de sous-traitance le 28 avril 2022, et que les parties étaient déjà liées par l’acceptation le 6 avril 2022 par la société MASSALIOTE CONSTRUCTION du devis de la société SOPERCO pour la réalisation de micropieux de fondations spécifiques sur le chantier de la SCCV 10 LA VALENTINE pour lequel elle a versé un acompte de 6000 € HT le 6 mai 2022 ; Qu’il ressort de la note d’observation de la SOCOTEC du 6 septembre 2022 la preuve que le chantier s’est poursuivi postérieurement à la pose des micropieux de fondations ; Que la société MASSALIOTE CONSTRUCTION, à qui il incombe de justifier du paiement du solde de la facture du 24 mai 2022 de 14 000 €, ne conteste pas ne pas s’en être acquittée et n’allègue aucun désordre ou malfaçon portant sur la réalisation des micropieux ; Que la défaillance à compter du 4 avril 2022 de la SCCV 10 LA VALENTINE dans le paiement de factures de travaux distinctes de celles de la société SOPERCO ne peut justifier le défaut de paiement par la société MASSALIOTE CONSTRUCTION des travaux réalisés d’autant que sur la totalité du marché de travaux elle reconnaît avoir perçu la somme de 170 095,94 € ; Qu’en l’occurrence, le manquement de la société MASSALIOTE CONSTRUCTION à son obligation contractuelle de paiement du solde de la facture du 24 mai 2022 de 14 000 € HT à la société SOPERCO est établi de manière sérieusement incontestable ; Attendu que par application de l’article 1341-3 du Code civil, dans les cas déterminés par la loi, le créancier peut agir directement en paiement de sa créance contre un débiteur de son débiteur; Qu’en matière de sous-traitance, l’article 12 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 prévoit que le sous-traitant a une action directe contre le maître d’ouvrage si l’entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance et copie de la mise en demeure être adressée au maître de l’ouvrage ; Que la SCCV 10 LA VALENTINE ne peut valablement soutenir qu’elle n’a pas agréé le contrat de sous-traitance puisqu’il est établi que le 2 mai 2022, la société MASSALIOTE CONSTRUCTION a adressé à la société WILL ARCHITECTURE, maître d’œuvre, le contrat de sous-traitance ; Que si la demande à la société MASSALIOTE CONSTRUCTION de transmettre sa demande d’agrément du sous-traitant pieux a été effectuée lors de la réunion de chantier du 4 avril 2022 et réitérée le 19 avril 2022, il apparaît qu’à la réunion de chantier du 27 avril 2022, cette demande n’était pas renouvelée de sorte qu’il y a lieu de considérer que la demande d’agrément avait été effectuée et acceptée ; Qu’il y a donc lieu de considérer recevable l’action directe de la société SOPERCO à l’encontre de la SCCV 10 LA VALENTINE ; Attendu que la société MASSALIOTE CONSTRUCTION soutient que la SCCV reste débitrice de la somme de 11 140,28 € HT au 11 janvier 2023, que de son côté la SCCV produit un décompte arrêté au 4 juin 2023, faisant état d’un solde 6140,29 € sur lequel le versement de la somme de 5000 € est masqué d’un trait noir ; Qu’au regard de la difficulté tenant à l’existence de ce paiement qui excède la compétence du juge des référés, il convient de limiter la condamnation solidaire de la SCCV à la somme de 6140,29 € TTC Qu’en conséquence, la société MASSALIOTE CONSTRUCTION et la SCCV 10 LA VALENTINE seront condamnés solidairement à verser, à titre provisionnel, à la société SOPERCO la somme de 6140,29 € HT avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 mai 2023 au titre du paiement du solde la facture n°10-2022 du 24 mai 2022 de réalisation de micropieux de fondations spécifiques ; Que la société MASSALIOTE CONSTRUCTION sera condamnée verser, à titre provisionnel, à la société SOPERCO de la somme de 7859,71 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 mai 2023 au titre du paiement du solde la facture n°10-2022 du 24 mai 2022 de réalisation de micropieux de fondations spécifiques ; Que par voie de conséquence la demande de la société MASSALIOTE CONSTRUCTION de condamnation de la SCCV à lui verser la somme de 11 140,28 €HT, soit la somme de 13 368,33 € TTC, au titre du solde des factures qui lui sont dues se heurtent à des contestations sérieuses tenant tant au regard du montant de la créance alléguée qu’au regard des sommes dont elle est débitrice à l’égard de la société SOPERCO obligeant cette dernière à engager une action directe à l’encontre de la SCCV ; Qu’il ne sera pas fait droit à sa demande ; Sur les demandes accessoires : Attenu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société SOPERCO les frais qu’elle a dû engager à l’occasion de la présente instance ; Qu’en conséquence, la société MASSALIOTE CONSTRUCTION et la SCCV seront condamnés in solidum à lui verser la somme de 3000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de son conseil ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort, CONDAMNONS solidairement la société MASSALIOTE CONSTRUCTION et la SCCV 10 LA VALENTINE à verser, à titre provisionnel, à la société SOPERCO la somme de 6140,29 € HT avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 mai 2023 au titre du paiement du solde la facture n°10-2022 du 24 mai 2022 de réalisation de micropieux de fondations spécifiques ; CONDAMNONS la société MASSALIOTE CONSTRUCTION à verser, à titre provisionnel, à la société SOPERCO de la somme de 7859,71 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 mai 2023 au titre du paiement du solde la facture n°10-2022 du 24 mai 2022 de réalisation de micropieux de fondations spécifiques ; DÉBOUTONS la société MASSALIOTE CONSTRUCTION de l’intégralité de ses demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNONS in solidum la société MASSALIOTE CONSTRUCTION et la SCCV 10 LA VALENTINE à verser à la société SOPERCO la somme de 3000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNONS in solidum la société MASSALIOTE CONSTRUCTION et la SCCV 10 LA VALENTINE aux entiers dépens de référé. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
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- 12 juillet 2024
Référence
66964131f5112d8edd057c70
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