Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 12 juillet 2024
- ECLI
- 66964132f5112d8edd057c80
- Date
- 12 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES ■ Ordonnance de maintien d’une hospitalisation sous contrainte N° RG 24/00196 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GKPF RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE RENDUE LE 12 Juillet 2024 STATUANT SUR LA POURSUITE D'UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE - CONTRÔLE A 12 JOURS - ADMISSION SUR DÉCISION DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT A LA DEMANDE D’UN TIERS EN URGENCE (Article L. 3211-12-1 et R 3211-27 du code de la santé publique) Le :12 Juillet 2024 Notification par mail: - Monsieur le Directeur du Centre hospitalier - le défendeur - le tiers Le : 12 Juillet 2024 Notification pat PLEX à : - l’avocat Le : 12 Juillet 2024 Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République ___________________ Le Greffier, l’an deux mil vingt quatre, le douze Juillet Nous, Stéphanie CLARINI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit, PERSONNE FAISANT L'OBJET DES SOINS: Madame [T] [I] née le 21 Janvier 2000 à [Localité 1] UDAF [Adresse 6] [Localité 1] comparante assistée de Me Nicole GRYSON, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 23 SAISINE PAR: Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [9] [Adresse 4] [Localité 3] non comparant, ni représenté PARTIES INTERVENANTES: TIERS UDAF 28, dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 2] service des Tutelles désigné comme tuteur de Madame [T] [I] non comparant, ni représenté MINISTÈRE PUBLIC Absent à l'audience qui a donné son avis par écrit le 11 juillet 2024 ** Vu l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, Vu l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique, Vu les articles R 3211-27 et suivants du code de la santé publique, Vu la saisine de Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [9] en date du 08 Juillet 2024, reçue le 10 Juillet 2024 aux fins de statuer sur la poursuite de mesure de soins psychiatriques non consentis dont Madame [T] [I] a fait l’objet le 01 juillet 2024, Vu les avis d’audience adressés à : - Madame [T] [I] - Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [9], - UDAF 28 tuteur et tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète, - Monsieur le procureur de la République - Me Nicole GRYSON, avocat au barreau de Chartres, commis d’office. étant précisé qu’au vu du court délai d’audiencement, UDAF 28, tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète, a été informé par courriel le 10 juillet 2024 de la date, de l’heure et du lieu de l’audience, Vu les certificats médicaux, Vu l’avis écrit en date du 11 juillet 2024 par lequel Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Chartres conclut à la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Madame [T] [I] , ***** Madame [T] [I] a été admis à compter du 01 juillet 2024 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète au centre hospitalier [9], par décision du directeur de l’établissement prise sur le fondement de l’article L3212-1- du code de la santé publique à la demande d’un tiers, en l’espèce de son tuteur. Depuis cette date, Madame [T] [I] fait l'objet d'une hospitalisation complète au sein du centre hospitalier [9]. Le 08 Juillet 2024, Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [9] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous forme de l'hospitalisation complète de Madame [T] [I]. L'audience du 12 Juillet 2024 s'est tenue publiquement dans la salle d'audience spécialement aménagée sur l'emprise du Centre Hospitalier [9], [Localité 10], conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique . Madame [T] [I] a été entendue à l'audience, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-31 du code de la santé publique. Me Nicole GRYSON a été entendue en ses observations. A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile. MOTIVATION Vu la décision en date du 1 er juillet 2024 du directeur du centre hospitalier de [9] portant admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète à la demande d'un tiers de Madame [T] [I] ; N° RG 24/00196 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GKPF Vu la saisine par le directeur du centre hospitalier [9] du présent juge des libertés et de la détention d'une demande de contrôle à 12 jours de l'admission de Madame [I] sous le régime d'une hospitalisation complète ; Vu les réquisitions de maintien de la mesure adressées par Monsieur le Procureur de la République le 11 juillet 2024 ; Vu l'audience tenue le 12 juillet 2024 tenue en présence de Maître Nicole GRYSON, avocate au Barreau de Chartres et de la patiente, le tuteur dûment informé ; Attendu que le dernier l'avis médical initial établi le 8 juillet 2024 par le Docteur psychiatre [N] [C] fait état de la nécessité d'admettre la patiente en hospitalisation complète sans consentement en raison de son état de déficience mentale avec décompensation, attitude agressive et bizarrerie du comportement. La patiente est décrite comme désorientée, avec une adhésion aléatoire aux soins et une imprévisibilité dans le risque de passage à l’acte. Attendu qu'il ressort des éléments du dossier que Madame [I] I présente des troubles psychiatriques chroniques et faisant l'objet de soins réguliers. Attendu qu'à l'audience, Madame [I] s'est exprimée avec difficulté et indiqué ne pas s'opposer au maintien de son hospitalisation le temps nécessaire à sa parfaite stabilisation. Attendu que Maître GRYSON a été entendue en ses observations. Attendu qu'au vu de l'ensemble de ces éléments et plus particulièrement du dernier avis médical motivé , de la nécessité de s'assurer de la parfaite stabilisation de la patiente présentant des troubles graves et chroniques et de coordonner sa prise en charge thérapeutique sur le plus long terme, il y a lieu de considérer nécessaire et proportionné d'ordonner le maintien de l'hospitalisation complète et sans consentement de Madame [T] [I]. PAR CES MOTIFS Nous, Stéphanie CLARINI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, statuant par décision contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction; Vu l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, Vu l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique, Vu les articles R 3211-27 et suivants du code de la santé publique, DÉSIGNONS Me Nicole GRYSON avocat au Barreau de CHARTRES pour Madame [T] [I] au titre de l’aide juridictionnelle et accordons à Madame [T] [I] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, DISONS qu’il y a lieu de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète prise à l’égard de Madame [T] [I] par décision de Monsieur le Directeur du Centre hospitalier le 01 juillet 2024, RAPPELONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire, LAISSONS les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public. Le greffier Le juge des libertés et de la détention Lisa SORIN Stéphanie CLARINI, Vice-Présidente La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Versailles à l’adresse suivante : [Adresse 5] [Localité 8].
Articles de loi cités
article 642 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
66964132f5112d8edd057c80
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA