Tribunal JudiciaireChambre des référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des référés — 12 juillet 2024
- ECLI
- 66964132f5112d8edd057cba
- Date
- 12 juillet 2024
- Condamnation
- 300 000 €
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N° RG 24/01013 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PUPD du 12 Juillet 2024 N° de minute affaire : [W] [T], [V] [T] épouse [Z] c/ [O] [M], [B] [M], S.A.R.L. SARL [M] 06 Expédition délivrée à Me SIBEN à Me CASTELLACCI (avocats des défendeurs) le l’an deux mil vingt quatre et le douze Juillet, Nous, Elie PAVOT, Juge placé près la Cour d’appel d’Aix-en-Provence délégué à la chambre des référés du Tribunal judiciaire de Nice, Assisté de Mme Magali MARTINEZ, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante : A la requête de : M. [W] [T] [Adresse 4] [Localité 6] Représenté par Me Olivier SIBEN, avocat au barreau de NICE DEMANDEUR, Mme [V] [T] épouse [Z] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Olivier SIBEN, avocat au barreau de NICE DEMANDERESSE Contre : Mme [O] [M] [Adresse 3] [Localité 6] non-comparante DEFENDERESSE M. [B] [M] [Adresse 3] [Localité 6] non-comparant DEFENDEUR S.A.R.L. [M] 06 prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 5] [Localité 6] non-comparante DEFENDERESSE Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 13 Juin 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 12 Juillet 2024, EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 27 juin 2019, Madame [V] [T] épouse [Z] a donné à bail commercial à la Sarl [M] 06 des locaux commerciaux situés au [Adresse 5] à [Localité 6] (06). Par acte sous seing privé du 1er mars 2021, Monsieur [W] [T] et la Sarl [M] 06 ont conclu un bail commercial du lot n°8 de la copropriété [T]. Par commandement de payer en date du 18 mars 2024 et visant la clause résolutoire du bail, Monsieur [W] [T] a mis en demeure la Sarl [M] 06 de lui régler la somme de 660,12 euros. Le 1er février 2024 Madame [V] [T] épouse [Z] a transmis une sommation de payer aux cautions Monsieur [E] [M] et Madame [X] [M]. Par acte de commissaire de justice en date du 23 mai 2024 Madame [V] [T] épouse [Z] et Monsieur [W] [T] ont fait assigner en référé la Sarl [M] 06, Monsieur [E] [M] et Madame [O] [M] devant le président du tribunal judiciaire de Nice pour : Ordonner l’expulsion sans délai de la Sarl [M] 06, de Monsieur [R] [M] et de tous occupants de son chef, et notamment de [R] [M], occupant sans droit ni titre, pour non-paiement de loyer, de son local comprenant : salle de bar, salle de restaurant, cave, cuisine et WC sis [Adresse 5], Ordonner l’expulsion sans délai de la Sarl [M] 06, et de tous occupants de son chef, occupant sans droit ni titre, pour non-paiement de loyer, de son local comprenant la courette arrière, sis [Adresse 5], Condamner la Sarl [M] 06 à verser à Madame [V] [T] épouse [Z] la somme de 12 206,50 euros, Condamner solidairement la Sarl [M] 06, Monsieur [E] [M] et Madame [O] [M] en qualité de caution solidaire à payer à Madame [V] [T] épouse [Z] la somme de 10 389,50 euros, correspondant à l’arriéré de loyer, provision sur charges et taxe foncière, indemnités de retard y compris la clause pénale contractuelle de 10%, ainsi que le coût du commandement du 1er février 2024, soit 161,49 euros, et le coût de la présente assignation, Condamner la Sarl [M] 06 à produire l’attestation d’assurance, auprès de Madame [V] [T] épouse [Z], Condamner la locataire, la Sarl [M] 06 à verser à Monsieur [W] [T] la somme de 588,59 euros, ainsi que les dépens, à savoir, les frais du commandement du 18 mars 2024 de 97,07 euros, soit un total de 685,66 euros, somme à parfaire au jour de la plaidoirie, Condamner solidairement la Sarl [M] 06, Monsieur [E] [M] et Madame [O] [M] à verser à Madame [V] [T] épouse [Z] et à Monsieur [W] [T], une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens tel que détaillés ci-dessus. Les bailleurs ont justifié de l’absence de créanciers inscrits sur le fonds de commerce du locataire, par la communication d’un état relatif aux inscriptions des privilèges et publications à la date du 12 avril 2024. La Sarl [M] 06, Monsieur [E] [M] et Madame [O] [M] n’ont pas comparu bien que régulièrement assignés à personne habilitée et à l’étude. La décision a été mise en délibéré au 12 juillet 2024. Par courrier reçu au service des référés le 21 juin 2024, le conseil de la SARL [M] 06, de Monsieur [B] [M] et de Madame [O] [M] sollicitait la réouverture des débats, indiquant que ses clients n’avaient pas été avisés de l’audience et que leur fils, [R] [M], avec qui ils étaient en conflit, leur avait caché les difficultés du restaurant et les actes de commissaire de justice. Par courrier reçu le 24 juin 2024 par le service des référés, le conseil des demandeurs s’oppose fermement à la réouverture des débats. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de réouverture des débats Il ressort de l’assignation que Monsieur [B] [M] et Madame [O] [M] ont été régulièrement assignés par dépôt à étude. Il ressort également que Madame [X] [M], gérante adjointe a reçu l’assignation de la SARL [M] 06 et a accepté de recevoir l’acte en déclarant être représentant légal, le 23 mai 2024. L’extrait Kbis produit en procédure indique que [O] [M] est gérante avec son fils [R] [M]. Dès lors, Madame [M] ne peut arguer de n’avoir appris la date d’audience que postérieurement à celle-ci. Toutefois, au vu des éléments présentés par les défendeurs, du court délai entre l’assignation et la date de l’audience, et de l’importance des demandes formulées par les demandeurs, il échet d’ordonner la réouverture des débats afin que chacun puisse exposer contradictoirement ses moyens, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice. En considération de la durée de l’instance, dont l’allongement est imputable aux défaillances des défendeurs, ces derniers devront conclure avant la nouvelle date d’audience, dans un délai qui ne saurait être postérieur au 5 septembre 2024, afin de permettre à leur contradicteur de répondre, et au risque de voir leurs éventuelles demandes écartées. En conséquence, il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties et les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance avant-dire droit, prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné, Vu l’article 444 du code de procédure civile, ORDONNONS la réouverture des débats à l’audience du : Jeudi 12 septembre 2024 à 9 heures à laquelle les parties devront se présenter, sans nouvelle convocation, la présente décision valant convocation, afin de garantir la nature contradictoire des débats, les défendeurs devant impérativement conclure avant le 5 septembre 2024 ; SURSOYONS à statuer sur l’ensemble des demandes des parties, RESERVONS les dépens. LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 444 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des référés
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
66964132f5112d8edd057cba
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA