Tribunal Judiciaire4 ème Chambre civile
Tribunal Judiciaire · 4 ème Chambre civile — 8 juillet 2024
- ECLI
- 66964133f5112d8edd057ccb
- Date
- 8 juillet 2024
- Condamnation
- 5 329 479 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE SURENDETTEMENT N° RG 24/00945 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IF5J JUGEMENT du 08 JUILLET 2024 DEMANDEUR : Monsieur [M] [O], demeurant [Adresse 4] comparant, DEFENDEURS : Monsieur [V] [S], demeurant [Adresse 5] comparant, Madame [N] [P], demeurant [Adresse 5] comparante, SIP [Localité 19], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté SGC [Localité 9], demeurant [Adresse 6] non comparant, ni représenté TRESORERIE [Localité 20] BANLIEUE ET AMENDES, demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté [21], demeurant [Adresse 18] non comparant, ni représenté [12], demeurant Chez [Adresse 14] non comparant, ni représenté [16], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté Madame [L] [S], demeurant [Adresse 7] non comparant, ni représenté [11], demeurant [Adresse 8] non comparant, ni représenté URSSAF RHONE ALPES, demeurant [Adresse 22] non comparant, ni représenté [10], demeurant Chez [Adresse 15] non comparant, ni représenté [17], demeurant [Adresse 13] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge : Valérie CARRASCO Greffier : Sophie SIMEONE DEBATS : Audience publique du 01 juillet 2024 FAITS ET PROCÉDURE Le 1er février 2024, la commission de surendettement des particuliers de la LOIRE a déclaré recevable la demande de Monsieur [V] [S] et Madame [N] [P] afin de traitement de leur situation de surendettement. Par courrier adressé le 10 février 2024, Monsieur [M] [O] a exercé un recours à l’encontre de cette décision, au motif que les mentions retenues au terme du dossier de la commission de surendettement sont erronées et parfois mensongères ; Les parties ont été convoquées à l’audience du 1er juillet 2024 par lettres recommandées avec accusé de réception, doublées d'une lettre simple pour les débiteurs. A cette date, Monsieur [M] [O], comparant en personne, a mesuré les termes de son recours et a précisé ne pas savoir si les débiteurs ont été de mauvaise foi ; Il a actualisé sa créance à la somme de 7394 euros et a précisé que les débiteurs ont régulièrement payé leur loyer de mars 2022 à juillet 2023, et n’ont plus assuré le paiement de leur loyer jusqu’à leur départ en juin 2024 ; Monsieur [O] indique vouloir surtout obtenir le paiement de sa créance sans réellement soutenir la mauvaise foi des débiteurs ; Les autres créanciers n'ont pas comparu, non plus que fait valoir d'observations sur le bien fondé de la décision de recevabilité. Monsieur [V] [S] et Madame [N] [P], comparants en personne à l’audience, ont précisé que Monsieur [S] avait une entreprise de sous-traitance dont la liquidation serait en cours ; Les débiteurs ont expliqué que cette situation a déséquilibré leur budget et qu’ils ont dû faire appel à la solidarité familiale ; Dans ce contexte, ils sollicitent la confirmation de la décision de la commission de surendettement ; Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2024 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la contestation L’article R 722-1 du code de la consommation prévoit que la décision de recevabilité prise par la commission de surendettement des particuliers peut faire l’objet d’un recours dans le délai de 15 jours de sa notification. En l’espèce, Monsieur [M] [O] a reçu notification de la décision de recevabilité le 6 février 2024 et a adressé son recours le 10 février suivant. Régulièrement formée dans les délais, cette contestation est déclarée recevable. Sur le fond L’article L. 711-1 du code de la consommation prévoit le bénéfice du traitement des situations de surendettement au profit des personnes physiques de bonne foi dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir, étant précisé que c'est à la date à laquelle il est statué que doit être appréciée la recevabilité et que, par application de l'article 2274 du code civil, la bonne foi se présume de sorte qu'il appartient à celui qui invoque la mauvaise foi d'en rapporter la preuve. Il est de jurisprudence constante que l'appréciation de la bonne foi ou de la mauvaise foi est effectuée au regard du comportement actif, volontaire et conscient du débiteur quant à la constitution de son endettement; Elle résulte généralement d'une conscience de créer ou d'aggraver son endettement en fraude des droits des créanciers ; Il résulte du dossier de la commission et des débats à l'audience que Monsieur [V] [S], âgé de 27 ans, est salarié sous contrat à durée indéterminée en qualité de frigoriste ; Madame [P], âgée de 28 ans, n’exerce aucune activité professionnelle ; Le couple a deux enfants à charge ; Les ressources du couple s'élèvent à la somme de 2989 euros et comprennent : salaire de Monsieur [S] : 2600 eurosAPL : 48 eurosPAJE : 193 eurosallocations familiales : 148 euros Leurs charges, selon le barème appliqué par la commission de surendettement et les pièces produites au débats, s'élèvent à la somme de 2974 euros et comprennent : logement : 770 euros, charges et garage comprisforfait charges courantes pour 4 personnes : 1812 euroscharges d'habitation : 392 euros Les débiteurs ne possèdent aucun bien de valeur ; Leur endettement tel que retenu par la commission et après actualisation de la dette locative et déduction de la dette pénale, s'élève à la somme de 53 294,79 euros dont 27 692,66 euros de dette URSSAF ; Dès lors, compte tenu du niveau de leurs ressources et de leurs charges, et vu le niveau d'endettement, il convient de constater que les débiteurs ne sont pas en capacité d'honorer leurs dettes non professionnelles exigibles ou à échoir ; S'agissant de la question de la mauvaise foi, et alors même que celui qui la soulève doit en rapporter la preuve, Monsieur [O] se contente de procéder par simples allégations et indique même lors des débats qu’il n’est pas en mesure d’affirmer que les débiteurs ont été de mauvaise foi ; Dès lors, et en considération de ces éléments, il n'est aucunement établi que les débiteurs ont fait preuve de mauvaise foi dans la constitution de leur passif ; En conséquence de quoi, en présence d'une situation de surendettement et en l'absence de démonstration de la mauvaise foi des débiteurs, la demande de Monsieur [V] [S] et Madame [N] [P] afin de traitement de leur situation de surendettement est déclarée recevable, le recours de Monsieur [M] [O] étant rejeté. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, chargé du surendettement, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable en la forme la contestation formée par Monsieur [M] [O] à l’encontre de la décision de recevabilité prononcée par la commission de surendettement des particuliers de la LOIRE le 1er février 2024 au bénéfice de Monsieur [V] [S] et Madame [N] [P] mais la rejette ; Constate que Monsieur [V] [S] et Madame [N] [P] sont de bonne foi et dans l'impossibilité d'honorer leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir ; Déclare en conséquence recevable la demande de Monsieur [V] [S] et Madame [N] [P] afin de traitement de leur situation de surendettement ; Dit que la présente décision sera notifiée par le secrétariat-greffe par lettre recommandée avec accusé de réception aux débiteurs et à leurs créanciers, et qu’une copie par lettre simple sera transmise à la commission ; Rappelle que la présente décision est immédiatement exécutoire conformément à l'article R 713-10 du code de la consommation; Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier, LE GREFFIER LE JUGE
Articles de loi cités
article 2274 du code civilarticle L. 711-1 du code de la consommation prévoit le
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4 ème Chambre civile
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
66964133f5112d8edd057ccb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA