Tribunal Judiciaire2ème Chambre Cab2
Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre Cab2 — 12 juillet 2024
- ECLI
- 66964134f5112d8edd057ce3
- Date
- 12 juillet 2024
- Condamnation
- 87 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 23/03977 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3H3N AFFAIRE : FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (Me David GERBAUD-EYRAUD) C/ M. [K] [N] () DÉBATS : A l'audience Publique du 24 Juin 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Madame Elsa VALENTINI Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 12 Juillet 2024 Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 Juillet 2024 PRONONCE par mise à disposition le 12 Juillet 2024 Par Madame Elsa VALENTINI, Juge Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDERESSE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONSdont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître David GERBAUD-EYRAUD de la SELARL TGE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE C O N T R E DEFENDEUR Monsieur [K] [N] né le 06 Mars 1981 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] défaillant *********** Par acte du 28 mars 2023, le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (FGTI) assigné devant le tribunal de céans Monsieur [K] [N], sur le fondement de l’article L422-1 du code des assurances. Le FGTI expose que le 29 septembre 2013 à [Localité 3], Monsieur [K] [N] a commis des violences à l’encontre de Madame [Y] [D] ; que par jugement en date du 23 mai 2016, Monsieur [N] a été condamné pour ces faits par le tribunal de police de MARSEILLE et a été déclaré responsable du préjudice de Madame [D] ; que la CIVI de MARSEILLE, saisie par Madame [D], a ordonné une expertise médicale, a désigné le docteur [G] afin de la réaliser ; par ordonnance du 6 septembre 2016, la CIVI a alloué à Madame [D] une provision de 3.000 € ; que l’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 2 mars 2017 ; que par décision du 6 février 2018, la CIVI a a alloué à Madame [D] une indemnité complémentaire de 8.873 € outre la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; que le FGTI a donc versé ces sommes à Madame [D]. Le FGTI indique avoir mis en demeure Monsieur [N] de lui rembourser les sommes versées à la victime ; que celui-ci a signé un engagement de remboursement à raison de 20€ mensuels ; que suite à une nouvelle mise en demeure, Monsieur [N] s’est engagé à rembourser 40 € par mois ; que celui-ci a versé un total de 1.580 €. Aux termes de son assignation, le FGTI demande au tribunal de : - CONDAMNER Monsieur [K] [N] à payer au FGTI, subrogé dans les droits de Madame [Y] [D], la somme de 10.793 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation valant mise en demeure, par application de l’article 1344-1 du code civil - le CONDAMNER à lui payer une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC - le CONDAMNER aux entiers dépens. Monsieur [N], régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire. L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 septembre 2023. L’affaire a été retenue à l’audience du 17 juin 2024, la décision a été mise en délibéré au 12 juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'absence de défendeur constitué En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur le recours subrogatoire Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 706-11 du code de procédure pénale, le fonds de garantie est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction le remboursement de l’indemnité ou de la provision versées par lui dans la limite du montant des réparations à la charge des personnes tenues à réparation. En l'espèce, le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS verse au débat : - les procès-verbaux d’enquête ; -le jugement du tribunal de police de MARSEILLE en date du 23/05/2016 ayant déclaré M. [K] [N] coupable notamment de faits de violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas 8 jours commis à l’encontre de Mme [Y] [O] épouse [D], faits commis le 29/09/2013 à [Localité 3] -l’ordonnance de la C.I.V.I du 02/02/2013 - le pré- rapport d’expertise du docteur [G] en date du 17/06/2016 - l’ordonnance de la C.I.V.I du 06/09/2016 - la lettre du FGTI à la CIVI en date du 13/09/2016 - le rapport d’expertise définitif du 02/03/2017 - l’avis sapiteur du docteur [T] - l’ordonnance de la C.I.V.I du 06/02/2018 - la lettre du FGTI à la CIVI en date du 22/02/2018 - l’état informatique certifié - la mise en demeure du 15/11/2016 - l’engagement de remboursement du 29/11/2016 - l’engagement de remboursement du 24/08/2018 - l’historique financier. Il résulte de l'examen des pièces produites que le FGTI justifie avoir versé à la victime de l’infraction commise par M. [N] la somme de 11.873 euros en indemnisation de son préjudice outre la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Dans ces conditions, le FGTI est subrogé, à concurrence des sommes versées en exécution de l’ordonnance du président de la CIVI en date du 5 septembre 2016 et de la décision de la CIVI en date du 6 février 2018, dans les droits que Madame [D] détient sur Monsieur [N]. A cet égard, il y a lieu de dire que la somme de la 500 euros mise à la charge du FGTI n’est pas imputable de façon directe aux faits commis par Monsieur [N] mais découle de la procédure judiciaire mise en place. Cette somme ne fait pas partie du préjudice subi par la victime, elle ne sera pas incluse dans l’assiette du recours subrogatoire. Il ressort des pièces produites que Monsieur [N] a déjà versé la somme de 1.580 euros. Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [N] à payer au FGTI la somme 10.293 euros. En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. Sur les demandes accessoires Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [N], succombant, sera condamné aux entiers dépens de la présente procédure. Il serait inéquitable de laisser à la charge du Fonds de Garantie les frais et honoraires exposés pour agir en justice, non compris dans les dépens, qu’il y a lieu de lui allouer la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE Monsieur [K] [N] à payer au Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’Autres Infractions, subrogé dans les droits de Madame [Y] [D], la somme de 10.293 euros versée en réparation de son préjudice corporel ; cette somme avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; CONDAMNE Monsieur [K] [N] aux dépens et à payer au Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’Autres Infractions la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire ; AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 12 JUILLET 2024 LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre Cab2
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
66964134f5112d8edd057ce3
Données disponibles
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