Tribunal JudiciaireChambre 26 / Proxi fond
Tribunal Judiciaire · Chambre 26 / Proxi fond — 8 juillet 2024
- ECLI
- 66964135f5112d8edd057d03
- Date
- 8 juillet 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN [Adresse 5] [Localité 8] Tél:[XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 9] REFERENCES : N° RG 24/03507 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZFZB Minute : JUGEMENT Du : 08 Juillet 2024 Société SOGEFINANCEMENT, SAS Venant aux droits de LA SOCIETE GENERALE C/ Monsieur [D] [R] JUGEMENT Après débats à l'audience publique du 06 Mai 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2024; Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ; ENTRE : DEMANDEUR : Société SOGEFINANCEMENT, SAS Venant aux droits de LA SOCIETE GENERALE [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 7] Représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS Substitué par Me Simon PANIJEL, avocat au barreau de PARIS DÉFENDEUR : Monsieur [D] [R] [Adresse 3] [Localité 8] Non comparant Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sébastien MENDES GIL M. [D] [R] Expédition délivrée à : M. [R] [D] a signé auprès de la société de la Société Générale une convention de compte courant n° [XXXXXXXXXX04] . Le compte présentant un solde débiteur la banque a mis le défendeur en demeure de régulariser la situation en vain. Par acte du 12-04-24 la société Sogefinancement venant aux droits de la Société Générale a fait assigner M. [R] [D] en paiement de: - la somme de 8841.66 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30-10-23, avec capitalisation des intérêts , - la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens, le tout assorti de l'exécution provisoire. Régulièrement assigné M. [R] [D] ne s'est pas présenté , ni personne pour lui. A l’audience le conseil de la société Sogefinancement maintient ses demandes. MOTIFS DE LA DECISION Vu l’application des articles 1103 du Code Civil et 1224 et 1227 du Code Civil relatifs à la résolution des contrats . A l'appui de ses demandes la société Sogefinancement produit: -un décompte de la créance -un historique des opérations effectuées -la lettre de mise en demeure du 21-01-23 -la lettre de clôture juridique du compte le 30-10-23. En l’espèce il n’y a pas lieu de faire application des articles R312-35 du Code de la Consommation et L 312-93 relatifs à la forclusion des actions en paiement auprès du débiteur quand il ne lui a pas été proposé un autre type d’opération de crédit en cas de dépassement significatif au-delà de trois mois d’un découvert autorisé . La partie défenderesse a été avertie du fonctionnement débiteur de son compte le 21-01-23 et une régularisation de la situation du compte lui a été demandée . Une lettre de mise en demeure et de clôture juridique du compte a été envoyée le 30-10-23 . Les relevés du compte courant font apparaître un solde débiteur de 8841.66 euros au 30-10-23 . La partie défenderesse est donc condamnée à payer cette somme en application des articles L311-1 et suivants du Code de la Consommation . Des intérêts au taux légal seront dus sur cette somme à compter du 30-10-23. L’article L 312-38 du Code de la Consommation dispose qu’aucun autre coût que ceux prévus aux articles L 312-39 et L 312-40 , et à l’exception des frais taxables , ne peut être mis à la charge de l’emprunteur . Ainsi les coûts visés ne comportent pas la capitalisation des intérêts . Selon l’article 696 du Code de procédure civile , la partie perdante est condamnée aux dépens , à moins que le juge , par décision motivée , n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie . En l’espèce M. [R] [D] , partie perdante , sera condamné aux entiers dépens. Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile , il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [R] [D] les frais exposés par le demandeur dans la présente instance et non compris dans les dépens. Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. PAR CES MOTIFS le juge des contentieux de la protection statuant par jugement mis à disposition au greffe, après débats en audience publique, réputé contradictoire et en premier ressort : condamne M. [R] [D] à payer à la société Sogefinancement venant aux droits de la Société Générale en deniers ou quittances la somme de 8841.66 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30-10-23 au titre du solde débiteur, et la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, déboute les parties du surplus de leur demande, rappelle l'exécution provisoire du présent jugement, condamne M. [R] [D] aux dépens. LE GREFFIER LE JUGE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 26 / Proxi fond
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
66964135f5112d8edd057d03
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA