Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 10 juillet 2024
- ECLI
- 66964135f5112d8edd057d0a
- Date
- 10 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 20/01656 - N° Portalis DB3S-W-B7E-URWI Jugement du 10 JUILLET 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 JUILLET 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 20/01656 - N° Portalis DB3S-W-B7E-URWI N° de MINUTE : 24/01502 DEMANDEUR Monsieur [V] [H] [Adresse 2] [Adresse 2] représenté par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131 DEFENDEUR S.A. [4] [Adresse 3] [Adresse 3] représentée par Me Fabrice PERES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0133 CPAM DE [Localité 11] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Maître Amy TABOURE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1901 COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 11 Juin 2024. M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Sonia BOUKHOLDA et Monsieur Philippe LEGRAND, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier. Lors du délibéré : Président : Cédric BRIEND, Juge Assesseur : Sonia BOUKHOLDA, Assesseur salarié Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, juge, assisté de Christelle AMICE, Greffier. FAITS ET PROCÉDURE M. [H] a été engagé par la société [4] en qualité de manutentionnaire Fret 1, niveau A03, suivant lettre d’engagement du 30 octobre 2000, avec prise d’effet au 20 novembre 2000. M. [H] a transmis à la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 11] (ci-après “la Caisse”) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle datée du 17 novembre 2015, au titre d’un “syndrome anxiodépressif réactionnel avec irritabilité, colère, troubles du sommeil attribués à des conflits sur le lieu de travail”. Un certificat médical initial du 17 novembre 2015, prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 6 décembre 2015, fait état des constatations médicales suivantes : “souffrance psychologique avec irritabilité, colères, troubles du sommeil, que le patient attribue à des conflits sur le lieu de travail”. S’agissant d’une maladie hors tableau pour laquelle le service médical de la Caisse a estimé que le taux d’incapacité permanente partielle était égal ou supérieur à 25%, la demande de reconnaissance de maladie a été transmise pour avis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’[Localité 10]. Le 24 avril 2017, le CRRMP désigné a émis un avis favorable à la reconnaissance de la maladie déclarée par M. [H]. Le 16 mai 2017, la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 11] (ci-après « la Caisse ») a informé la société [4] de sa décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [H] au titre de la législation sur les risques professionnels. Par courrier du 3 juin 2019, M. [H] a saisi la Caisse d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. La Caisse l’a informé de l’échec de la procédure amiable par courrier du 11 décembre 2019. Suivant requête adressée le 5 octobre 2020 greffe du service du contentieux social du tribunal de judiciaire de Bobigny, M. [H] a saisi ce tribunal aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de la société [4]. A défaut de conciliation, l’affaire a été évoquée et retenue après plusieurs renvois à l’audience du 15 avril 2021, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Par jugement avant dire droit du 1er juillet 2021, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit antérieurs, le tribunal a désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 6] aux fins de recueillir son avis sur le caractère professionnel de la maladie déclarée le 17 novembre 2015 par M. [H]. L’avis du comité a été rendu le 15 décembre 2023, reçu au greffe le 28 décembre 2023 et notifié aux parties par lettre du 4 janvier 2024. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de renvoi du 11 juin 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. En cette circonstance, par conclusions soutenues et complétées oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [H], représenté par son conseil, demande au tribunal de : - le dire recevable et bien fondé en son recours ; - dire et juger que sa maladie professionnelle est la conséquence directe de la faute inexcusable de son employeur la société [4] ; - fixer la majoration de sa rente prévue par la loi à son maximum ; - dire que les arrérages de la majoration seront augmentés des intérêts légaux depuis la date de consolidation ; - ordonner une mesure d’expertise aux fins d’évaluer ses préjudices ; - lui allouer une provision de 15.000 euros valoir sur l'indemnisation de son préjudice ; - dire que cette somme sera versée par l’organisme social ; - ordonner l'exécution provisoire de la décision intervenir ; - condamner la société [4] aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, il fait valoir qu’il a subi des mutations injustifiées, qu’il s’est vu imposer un nouvel emploi avec des horaires et un salaire différents, qu’il a vu sa charge de travail augmenter très fortement et qu’il reçu des réflexions blessantes de la part de ses supérieurs hiérarchiques. Il ajoute qu’il a écrit à son employeur pour se plaindre des conditions de travail et que l’employeur a également été alerté par l’inspection du travail. Il précise que l’absence de mesures prises par l’employeur a engendré chez lui un syndrome dépressif sévère se traduisant notamment par des angoisses et des troubles du sommeil. Par conclusions en défense n°2 reçues au greffe le 7 mai 2024 oralement soutenues à l’audience, la société [4], représentée par son conseil demande au tribunal de : - A titre de principal, débouter M. [H] de ses demandes ; - Très subsidiairement, - dire que le recours de la Caisse, s’agissant de la majoration de rente, ne pourra s’opérer qu’à hauteur du taux de 20% retenu pas la commission médicale de recours amiable ; - débouter M. [H] de sa demande de provision à valoir sur le montant de ses préjudices ; - débouter M. [H] de ses plus amples demandes. Au soutien de ses demandes, elle conteste à titre principal le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [H] le 17 novembre 2015. Sur ce point, elle indique que M. [H] a cherché à plusieurs reprises à faire reconnaître le caractère professionnel d’accidents et de rechutes sans succès. Elle précise qu’elle a toujours émis les plus expresses réserves sur le caractère professionnel de la maladie déclarée le 17 novembre 2015. Elle indique qu’elle verse aux débats les fiches afférentes aux visites effectuées par M. [H] auprès de la médecine du travail. Elle indique que le CHSCT alerté sur le cas de M. [H] a considéré qu’il n’y avait pas matière à de plus amples investigations. Enfin, elle relève que le taux d’incapacité permanente partiel a été ramené par la commission médicale de recours amiable à 20 % et que cette commission relève un état psychologique préexistant. Elle soutient qu’en tout état de cause, M. [H] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’existence d’une faute inexcusable de la société [4]. Régulièrement représentée, par conclusions en défense déposées et soutenues à l’audience, la Caisse s’en rapporte à l’appréciation du tribunal sur le caractère professionnel de la pathologie dans les rapports Assuré-Employeur, sur le principe de la faute inexcusable et l’éventuelle majoration de la rente. Dans l’hypothèse où le tribunal retiendrait la faute inexcusable de l’employeur, la Caisse lui demande de : - rappeler que les intérêts légaux ne pourront courir qu’à compter du jugement à intervenir ; - limiter la mission de l’expert aux postes de préjudices indemnisables au titre de la faute inexcusable ; - dire que la mission de l’expert ne pourra inclure une évaluation de la perte de chance de promotion professionnelle ; - ramener à de plus justes proportions les sommes allouées à M. [H] à titre de provision ; - rappeler que la Caisse avancera les sommes éventuellement allouées à M. [H] dont elle récupérera le montant sur l’employeur y compris les frais d’expertise ; - en tout état de cause, débouter M. [H] de sa demande de condamnation de la Caisse aux dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience. L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur Aux termes de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants-droits ont droit à une indemnisation complémentaire. En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité, et le manquement à cette obligation à le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article précité, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident. Il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru à la survenance du dommage. La charge de la preuve de la faute inexcusable incombe en principe au salarié. L'employeur peut, par ailleurs, pour s'opposer à la reconnaissance de sa faute inexcusable, contester par voie d'exception le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie. En effet, la reconnaissance d'une faute inexcusable suppose l'existence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [H] L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose : “ [...] est présumée professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. [...]” En l’espèce, le 24 avril 2017, le CRRMP de la région [Localité 10] a rendu un avis favorable à la prise en charge de la maladie déclarée par M. [H]. Selon le comité, “Certaines conditions de travail peuvent favoriser l’apparition de syndromes anxio-dépressifs. L’analyse des conditions de travail telles qu’elles ressortent de l’ensemble des pièces du dossier ainsi que les éléments médicaux transmis permettent de retenir un lien direct et essentiel entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 17/11/2015.” Par jugement du 1er juillet 2021, le tribunal a désigné un second CRRMP en application des dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale. Le 15 décembre 2023, le comité de la région de [Localité 6] a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, ainsi rédigé : “Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP constate que l’étude attentive des pièces du dossier médico-administratif met en évidence des éléments discordants ne permettant pas d’évoquer des contraintes psycho organisationnelles suffisantes pour expliquer seules le développement de la pathologie déclarée. Les accusations de harcèlement moral ne semblent corroborées par aucun élément factuel de la procédure. Le salarié parait ne pas respecter un certain nombre de procédures mises en place, a du mal à respecter les règles, a un comportement de quérulence chronique, le tout n’objectivant pas les facteurs de risque actuellement reconnus par rapport à la pathologie présentée, notamment à travers le rapport Gollac. Dans ces conditions, où le lien direct ne peut être identifié, la prise en compte d’un éventuel état antérieur n’a pas lieu d’être. Il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle. ” Au soutien de ses demandes, outre les courriers rédigés par lui-même, M. [H] verse notamment aux débats : Un courrier de réponse de la société [4] du 20 novembre 2015 à M. [H] qui lui rappelle que ses demandes au titre du plan de départ volontaire dérogeant aux dispositions de ce plan, ne pouvaient être acceptées, qu’il doit se conformer aux instructions de sa hiérarchie et aux règles en vigueur et qu’il ne remplit pas les conditions pour pouvoir bénéficier des dispositifs « journée enfant malade » et « absence avec solde pour jeune enfant » ;Un courrier de l’inspection du travail à la société [4] du 27 octobre 2015 suite à un signalement de M. [H] qui rappelle à la société ses obligations en matière de prévention du harcèlement moral et son obligation de résultat concernant la protection de la santé physique et mentale des travailleurs ;Un protocole de soins après consolidation établi par le docteur [P] faisant état des constatations suivantes : « psychose paranoïde, dépression chronique, troubles anxieux généralisés » ;Un certificat médical initial du 27 juillet 2019 illisible établi par le même praticien ;Le rapport du service du contrôle médical de la Caisse destiné au CRRMP du 1er février 2016 dont la discussion est ainsi rédigée : « dossier assez complexe en raison du climat conflictuel existant depuis plusieurs années. Il existe bien un état antérieur mais qui semble, en tout cas, en partie en relation certaine avec ce climat. Depuis 2012, l’assuré semble bien présenter un état anxieux important et dans une moindre meure un état dépressif, peut-être masqué par l’éventuelle personnalité procédurière non péjorative de l’assuré. Dans ce contexte, la reprise du travail est inenvisageable actuellement. »Un certificat médical du 14 octobre 2015 établi par le docteur [B] selon lequel : « ce patient présente depuis janvier 2015 des troubles anxieux se manifestant par des troubles du sommeil avec difficultés d’endormissement et des cauchemars, une irritabilité, une tension intérieure, une oppression thoracique. Le patient attribue ses troubles anxieux à des conflits sur son lieu de travail. » ;Une ordonnance de référé du conseil de prud’hommes de Bobigny du 23 avril 2007, un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 20 mars 2008 et un jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny du 6 juillet 2012 ;Différents certificats du docteur [P] dont le dernier du 26 mai 2024 dans lequel ce praticien indique : « M. [H] dit avoir subi des harcèlements moraux de la part de son employeur depuis 2015 et au décours de cela il a été mis en maladie professionnelle. Malheureusement, son état psychologique s’est détérioré avec le temps, aujourd’hui, on ne parle plus d’un syndrome anxiodépressif mais d’une décompensation psychotique à type de schizophrénie paranoïde, tout en sachant, ni le Dr [B] ni moi-même au début de sa prise en charge nous n’avons constaté un trouble psychotique. (…). » Les pièces versées aux débats par le demandeur ne permettent ni de démontrer que sa charge de travail a fortement augmenté ni qu’il a été victime de réflexions blessantes de la part de ses supérieurs hierarchiques. Si les certificats médicaux produits permettent de caractériser la réalité des troubles psychiques présentés par M. [H] qui se sont aggravés avec le temps, ces pièces ne permettent pas de relier directement ces troubles à l’activité professionnelle dès lors que les deux praticiens ne font que reprendre les dires du patient sur le lien que celui-ci fait entre sa pathologie et son travail. Les procédures prud’homales relatives à la reprise de son travail par M. [H] dans les suites de différents accidents du travail déclarés en 2006 sont anciennes et le lien entre ces litiges et la pathologie psychique présentée n’est pas caractérisé. Comme le relève le second CRRMP saisi, dans son avis du 15 décembre 2023, les pièces du dossier ne permettent pas de démontrer l’existence de contraintes psycho organisationnelles suffisantes pour expliquer seules le développement de la pathologie déclarée. La société [4], qui entend contester le caractère professionnel de la maladie, verse notamment aux débats : - un point professionnel du 27 juillet 2005 qui fait état d’une « réaction incontrôlée [de M. [H]] face à sa hiérarchie » et du fait que celui-ci « montre des signes d’énervement avec fréquence » ; - un courrier du 29 avril 2015 aux termes duquel l’employeur reproche à M. [H] de ne pas s’être conformé aux instructions de sa hiérarchie ; - un courrier du Président du [8] de la société [5] du 26 mai 2016 qui fait état de la situation de M. [H] en ces termes : « Suite aux courriers de M. [H] adressés à la direction d’[5], la Direction du Cargo a apporté plusieurs réponses écrites (courrier du DRH du 20 novembre 2015 notamment). Le dernier échange date du 7 janvier 2016, dans lequel le responsable des relations sociales indiquait à Monsieur [H] la possibilité de déclencher la Charte de prévention des harcèlements au travail. Ce salarié étant en arrêt de travail jusqu’au 21 mai 2016, nous sommes disposés, à son retour et s’il le souhaite, à le recevoir dans le cadre de cette procédure informelle prévue par l’entreprise » ; - un courrier du 22 juin 2016 de la société [4] à l’association [9] dans lequel il est indiqué : « par un courrier du 23 octobre 2015, Monsieur [H] signalait à l’entreprise des « propos et des attitudes de dénigrements de la part de ses supérieurs hiérarchiques ». Devant la gravité des termes de son courrier, le DRH de [7] s’était inquiété de sa situation et avait mené une enquête approfondie sur les différents faits relatés. Il en était ressorti que les faits auxquels il était fait référence s’inscrivaient dans le cadre normal de l’exécution de son contrat de travail et qu’aucun manquement de la part de la hiérarchie n’avait été relevé ». Ce faisant, la société [4] met en évidence certaines difficultés de M. [H] à se conformer aux directives de sa hiérarchie et ce dès l’année 2005. La société démontre également avoir réagi s’agissant des dénonciations de harcèlement moral qui, en l’état des pièces versées aux débats, n’apparaissent pas étayées par des éléments concrets, comme le relève le CRRMP de [Localité 6]. Il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’avis du second CRRMP saisi apparait motivé par les différents éléments du dossier versés aux débats. Dans ces conditions, il convient de l’entériner et de juger que l’existence d’un lien direct entre la maladie présentée par M. [H] et son activité professionnelle habituelle n’est pas établie. En l’absence d’établissement du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [H] dans les rapports Salarié / Employeur, M. [H] sera débouté de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [4] et de l’ensemble de ses demandes subséquentes. Sur les demandes de la Caisse M. [H] étant débouté de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, il y a lieu de déclarer sans objet les demandes formulées par la Caisse. Sur les dépens L'article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Il convient en conséquence de condamner M. [H] , partie perdante, aux dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe ; Déboute M. [V] [H] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SA [4] ; Déboute M. [V] [H] de ses demandes subséquentes de majoration de la rente, de provision et d’expertise ; Déclare sans objet les demandes de la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 11] ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Condamne M. [V] [H] aux dépens de l’instance ; Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du Tribunal judiciaire de Bobigny. La Minute étant signée par : LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT C. AMICE C. BRIEND
Articles de loi cités
article L. 461-1 du code de la sécurité sociale disposarticle 455 du code de procédure civilearticle 696 du Code de procédure civile prescritarticle L. 452-1 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 10 juillet 2024
Référence
66964135f5112d8edd057d0a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA