Tribunal Judiciaire2ème Chambre Cab2
Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre Cab2 — 12 juillet 2024
- ECLI
- 66964136f5112d8edd057d10
- Date
- 12 juillet 2024
- Condamnation
- 96 150 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 22/11287 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2T4R AFFAIRE : Mme [M] [Z] (Me Marc-david TOUBOUL) C/ CPAM DES BOUCHES DU RHONE( ) - S.A. AXA FRANCE IARD ( ) DÉBATS : A l'audience Publique du 24 Juin 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Madame Elsa VALENTINI Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 12 Juillet 2024 Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 Juillet 2024 PRONONCE par mise à disposition le 12 Juillet 2024 Par Madame Elsa VALENTINI, Juge Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDERESSE Madame [M] [Z] née le [Date naissance 3] 1999 à [Localité 6] (13), demeurant [Adresse 1] Immatriculée à la sécurité sociale sous le n°[Numéro identifiant 2] représentée par Me Marc-david TOUBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSES CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice. défaillant S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°722 057 460 dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Olivia DUFLOT de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE ************ Le 10 octobre 2020 à [Localité 6], Madame [M] [Z], née le [Date naissance 3] 1999, a été victime, en qualité de passagère, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société AXA. La société GROUPAMA, mandatée dans le cadre de la convention IRCA, a versé à Madame [Z] une provision de 500 euros et a désigné le docteur [N] afin de l’examiner. L’expert a rendu son rapport le 11 février 2022. Sur la base de ce rapport, la société GROUPAMA a formulé une offre d’indemnisation qui n’a pas été acceptée. Par acte du 4 novembre 2022 assignant la société AXA France IARD et la CPAM des Bouches du Rhône, suivi de conclusions notifiées le 15 mai 2023, Madame [Z] demande au tribunal de : - CONDAMNER la Compagnie AXA à lui payer la somme de 10.519,00 €, selon le détail suivant : -Assistance à expertise : 840 € -DFT : 679 € -Souffrances endurées : 4.500 € -Préjudice esthétique temporaire : 1.000 € -DFP : 4.000 € -Provision à déduire : - 500 € - PRENDRE ACTE du montant des débours de l’organisme social et condamner en conséquence la Compagnie AXA au paiement de ces débours - CONDAMNER la Compagnie AXA au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; - CONDAMNER la Compagnie AXA au doublement des intérêts légaux, en application de l’article 16 de la loi du 5 juillet 1985, pour offre manifestement insuffisante - ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, par application des dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile - CONDAMNER la société requise aux dépens, par application des dispositions de l’article 695 du Code de Procédure Civile. Aux termes de conclusions notifiées le 1er juin 2023, la société AXA France IARD demande au tribunal de : - DÉCLARER satisfactoire l’offre indemnitaire suivante : -Frais d’assistance à expertise : 840€ -DFT : 421,50€ -SE 2/7 : 3.300€ -DFP 1% : 1.900€ TOTAL : 6.461,50€ Provision à déduire : -500€ SOLDE : 5.961,50€ - DÉBOUTER Madame [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens - DÉBOUTER Madame [Z] de sa demande au titre du doublement des intérêts au taux légal pour offre insuffisante. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions quant à l’exposé détaillé des prétentions et moyens. L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 septembre 2023. L’affaire a été retenue à l’audience du 24 juin 2024, la décision a été mise en délibéré au 12 juillet 2024. La CPAM des Bouches du Rhône, régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat ; le présent jugement sera réputé contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le droit à indemnisation En vertu de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985, les victimes, hormis les conducteurs des véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident. En l’espèce, il est acquis aux débats que Madame [Z] a été victime le 10 octobre 2020, en qualité de passagère, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société AXA France IARD. Le droit à indemnisation de Madame [Z] n’est pas contesté et résulte tant des circonstances de l’accident que de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985, aucune faute n’étant prouvée ni même alléguée à l’encontre de cette passagère transportée blessée par l’accident. Le droit à indemnisation de Madame [Z] étant plein et entier, la société AXA France IARD sera par conséquent condamnée à l’indemniser de l’intégralité de son préjudice. Sur l’évaluation du préjudice Aux termes non contestés du rapport d’expertise amiable du docteur [N] l’accident a causé à Madame [Z] un traumatisme indirect du rachis cervical par mécanisme de fléau, un oedème de la narine droite et un écho émotionnel. Les conséquences médico-légales sont les suivantes : - GTP de classe 2 du 10/10/2020 au 20/10/2020 - GTP de classe 1 du 21/10/2020 jusqu’à consolidation - Consolidation : 10/03/2021 - Souffrances endurées : 2/7 - DFP : 1 %. Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Madame [Z], âgée de 20 ans lors de l’accident, sera réparé ainsi que suit. 1°) Les Préjudices Patrimoniaux : Frais d’assistance à expertise Les frais d’assistance à expertise exposés par la victime pour se faire assister d’un médecin lors des opérations d’expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits. En effet, le débat présentant un caractère scientifique il paraît légitime qu’elle s’entoure d’un conseil technique au même titre que la compagnie d’assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire. Il sera alloué pour ce poste de préjudice à Madame [Z] la somme de 840 euros sur laquelle s’accordent les parties. 2°) Les Préjudices Extra Patrimoniaux : Déficit fonctionnel temporaire Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. L’expert retient les éléments suivants : - GTP de classe 2 du 10/10/2020 au 20/10/2020 - GTP de classe 1 du 21/10/2020 au 10/03/2021. Sur la base d’une indemnisation de 30 € par jour pour un déficit total, les troubles dans les conditions d'existence subis par Madame [Z] jusqu'à la consolidation, justifient l'octroi d'une somme de 505, 50 euros, calculée comme suit : 11j x 30 € x 25 % = 82, 50 € 141j x 30 € x 10 % = 423 €. Souffrances endurées Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre. En l'espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis s’agissant notamment du port d’une contention cervicale et de la rééducation. Cotées à 2/7 par l’expert, elles seront réparées par l'allocation de la somme de 4.000 euros. Préjudice esthétique temporaire Madame [Z] demande la somme de 1.000 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire caractérisé par le port d’une minerve pendant 10 jours. L’assureur ne formule aucune offre pour ce poste de préjudice. Si l’expert n’a pas retenu ce poste de préjudice, il a bien mentionné le port d’une contention cervicale pendant 10 jours suite à l’accident. Il est incontestable que cette immobilisation cervicale a altéré l’apparence physique de Madame [Z]. En application du principe de réparation intégrale, il sera alloué à Madame [Z] la somme de 400 euros en indemnisation de ce préjudice. Déficit fonctionnel permanent Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence. L’expert a évalué le déficit fonctionnel permanent de Madame [Z] à 1 %. Il a relevé une sensibilité des articulaires postérieures en C4C5C6 et une discrète limitation fonctionnelle du rachis cervicale en fin d’inclinaison droite. Il a noté que Madame [Z] ne plaint de cervicalgies, de céphalées et d’une anxiété lors des longs trajets automobiles. Madame [Z] relève que le taux mentionné est un taux d’AIPP et non de DFP qui ne prend en compte que l’atteinte aux fonctions physiologiques et pas les souffrances permanentes et les troubles dans les conditions d’existence. Elle revendique un taux de DFP de 2 % et demande la somme de 4.000 euros pour ce poste de préjudice. L’assureur relève que le choc émotionnel a bien été pris en compte dans le cadre des souffrances endurées et que Madame [Z] ne verse au débat aucun élément justifiant un suivi psychologique relatif au traumatisme invoqué. Il sollicite que l’évaluation du docteur [N] soit entérinée. Il offre la somme de 1.900 euros. Madame [Z] ne justifie pas des séquelles psychologiques dont elle se prévaut. Aucun élément produit au débat ne permet de remettre en cause l’évaluation du docteur [N]. Il sera donc retenu que le déficit fonctionnel permanent de Madame [Z] s’élève à 1%. En tenant compte de l’âge de Madame [Z] au moment de la consolidation, il lui sera alloué la somme de 1.960 euros pour ce poste de préjudice. Sur le doublement de l’intérêt légal L’article L 211-9 du code des assurances dispose que l’assureur doit présenter à la victime une offre définitive d’indemnisation dans un délai de 5 mois à compter de la date à laquelle il a été informé de sa consolidation. Le docteur [N] a rédigé son rapport définitif le 1er février 2022. En prenant en compte un délai de 20 jours pour l’envoi de ce rapport (article R 211-44 du code des assurances), l’assureur devait donc présenter une offre définitive avant le 21 juillet 2022. Il est versé au débat une offre formulée par la société GROUPAMA. Celle-ci n’est pas datée de sorte qu’il n’est pas possible de considérer qu’elle a été formulée dans les délais. La première offre datée est celle formulée par voie de conclusions notifiées le 1er juin 2023. Cette offre est complète, puisqu’elle comprend une proposition pour chaque poste de préjudice retenu par l’expert. Elle n’est pas manifestement insuffisante puisque la somme offerte n’est pas inférieure au tiers de la somme allouée par le tribunal. En application de l’article L 211-13 du code des assurances, il convient d’ordonner le doublement de l’intérêt légal entre le 21 juillet 2022 et le 1er juin 2023. Le doublement s’applique à l’indemnité offerte par l’assureur avant imputation de la créance des organismes sociaux, soit à la somme de 6.461,50 euros. Sur les demandes accessoires Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société AXA France IARD, succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure. Elle devra en outre verser à Madame [Z] une somme qu’il est équitable de fixer à hauteur de 1.300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE la société AXA France IARD à payer à Madame [M] [Z] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices suivants : - 840 euros au titre des frais d’assistance à expertise - 505, 50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire - 4.000 euros au titre des souffrances endurées - 400 euros au titre du préjudice esthétique temporaire - 1.960 euros au titre du déficit fonctionnel permanent DIT que la provision déjà versée d’un montant de 500 euros viendra en déduction des sommes ainsi allouées ; CONDAMNE la société AXA France IARD à payer à Madame [M] [Z] des intérêts au double du taux légal portant sur la somme de 6.461,50 euros, pendant la période ayant couru du 21 juillet 2022 jusqu’au 1er juin 2023 ; DIT le présent jugement commun à la CPAM des Bouches du Rhône ; CONDAMNE la société AXA France IARD à payer à Madame [M] [Z] la somme de 1.300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société AXA France IARD aux dépens ; DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ; DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 12 JUILLET 2024 LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 695 du Code de Procédure Civile.article 455 du code de procédure civilearticle L 211-9 du code des assurances dispose que larticle 514 du Code de Procédure Civilearticle L 211-13 du code des assurancesarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre Cab2
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
66964136f5112d8edd057d10
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA