Tribunal JudiciaireJ.L.D. CESEDA
Tribunal Judiciaire · J.L.D. CESEDA — 14 juillet 2024
- ECLI
- 66964136f5112d8edd057d30
- Date
- 14 juillet 2024
- Condamnation
- 550 000 €
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Texte intégral
AFFAIRE N° RG 24/05520 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSUE COUR D’APPEL DE PARIS ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY J.L.D. CESEDA AFFAIRE N° RG 24/05520 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSUE MINUTE N° RG 24/05520 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSUE ORDONNANCE sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente (ART L342-1 du CESEDA) Le 14 Juillet 2024, Nous, Julia GERAUD, vice-président et juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Chloé CANTINOL, Greffier Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, PARTIES : REQUERANT : Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle représenté par la SELEURL CABINET ADAM - CAUMEIL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : D0830 PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE : Monsieur [S] [D] né le 06 Juillet 1987 à FREETOWN de nationalité Sierra Léonaise assisté de Me Stéphan BOUDON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, avocat commis d’office en présence de l’interprète :Mme [K], en langue anglaise qui a prêté serment à l’audience Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience. DEROULEMENT DES DEBATS A l'audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l'identité des parties. Monsieur [S] [D] a été entendu en ses explications ; la SELEURL CABINET ADAM - CAUMEIL, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ; Me Stéphan BOUDON, avocat plaidant, avocat de Monsieur [S] [D], a été entendu en sa plaidoirie ; Le défendeur a eu la parole en dernier, MOTIVATIONS Attendu que Monsieur [S] [D] non autorisé à entrer sur le territoire français le 10/07/24 à 18:06 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 10/07/24 à 18:06 heures, été maintenu dans la zone d'attente de l'aéroport de ROISSY CHARLES DE GAULLE pour une durée de quatre jours ; Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ; Attendu que par saisine du 14 Juillet 2024 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur [S] [D] en zone d'attente pour une durée de huit jours ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention "statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étrangers", pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours; Attendu qu'en vertu de l’article L.342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente ; Que l'existence de garanties de représentations de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente ; Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français ; Qu'en l'espèce, il résulte des pièces du dossier que Monsieur [S] [D] , en provenance de Casblanca, s'est présenté au poste de contrôle munie d'un passeport sierra-leonais, d'un visa délivré le 11 juin 2024 par les autorités française pour une durée de 30 jours et de la somme de 1005 euros; qu'il était également en possession d'un billet pour un trajet Paris-Conakry, avec une escale à Casablanca, en date du 7 août 2024, d'une réservation dans un hôtel pour la période allant du 10 au 15 juillet 2024 et d'une assurance maladie pour la période du 25 juin au 25 juillet 2024 ; que faute pour lui de justifier d'un pécule suffisant, d'une réservation d'hôtel et d'une assurance maladie couvrant toute la durée de son séjour, il s'est vu refuser l'entrée sur le territoire français ; Que le 12 juillet 2024, Monsieur [S] [D] a refusé d'embarquer à bord d'un vol à destination de Casablance, l'administration indiquant qu'un vol pour la même destination était prévu le 16 juillet 2024 ; Que depuis son placement en zone d'attente, Monsieur [S] [D] a fourni une attestation justifiant de l'existence d'une assurance médicale valable jusqu'au 9 août ; Qu'à l'audience de ce jour, Monsieur [S] [D] a indiqué être venu en France pour un voyage touristique ; qu'il a précisé n'avoir réservé un hôtel que pour 5 jours car il comptait visiter différents lieux et réserver ses hébergements en conséquence ; qu'il a justifié être en possesion de carte bancaire VISA prépayée, indiquant que le solde de cette carte s'élevait à 5 500 euros ; qu'il a indiqué que sa femme et ses enfants étaient à Conakry et qu'il exerçait là-bas en tant que commerçant ; qu'il a ajouté avoir dû fournir de nombreux documents sur sa situation personnelle et financière pour obtenir le visa ; qu'il a indiqué qu'il avait l'intention de retourner à Conakry à l'issue de son séjour comme en attestait le billet d'avion retour qu'il avait réservé avant son départ; Qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [S] [D] justifie des documents nécessaires pour permettre son entrée sur le territoire ; que l'administration ne démontre par la volonté migratoire dont il serait animé ; qu'il apparaît par ailleurs que ce denrier a réservé un vol retour pour son pays et présente ainsi des garanties de départ volontaire du territoire ; Que dans ces conditions, son maintien en zone d'attente pour une durée de huit jours ne se justifiant pas, la requête de l'administration sera rejetée ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire Sur le fond : Disons n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Monsieur [S] [D] en zone d'attente à l'aéroport de ROISSY CHARLES DE GAULLE. Rappelons que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage. Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 14 Juillet 2024 à heures LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION AFFAIRE N° RG 24/05520 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSUE NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES : Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail chambre1-11.ca-paris@justice.fr). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement. Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente. LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION L'INTÉRESSÉ(E) L'INTERPRÈTE L'ADMINISTRATEUR AD'HOC AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE : (De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00) La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée, le ..14 Juillet 2024...... à ..........h............. Le greffier (De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00) Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale, le ..14 Juillet 2024...... à ..........h............. Ce magistrat : ❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif ❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté ❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé Le greffier
Articles de loi cités
article L.342-1 du code de larticle L.342-2 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. CESEDA
- Date
- 14 juillet 2024
Référence
66964136f5112d8edd057d30
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA