Tribunal JudiciaireJEX
Tribunal Judiciaire · JEX — 2 juillet 2024
- ECLI
- 66964136f5112d8edd057d33
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 1 350 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/01060 - N° Portalis DB3R-W-B7H-Y3TV AFFAIRE : Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2] représenté par son syndic la société L’ADMINISTRATEUR / [E] [W], La SARL RSB COIFFURE Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 02 JUILLET 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Géraldine MARMORAT GREFFIER : Marie-Christine YATIM DEMANDERESSE Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2] représenté par son syndic la société L’ADMINISTRATEUR, [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Agnès LEBATTEUX SIMON de la SCP ZURFLUH - LEBATTEUX - SIZAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P.154 DEFENDEURS Monsieur [E] [W] chez CABINET GIOP [Adresse 1] [Localité 6] représenté par Me François WAGNER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0366 La SARL RSB COIFFURE [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Mathieu RETORET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1512 Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 14 Mai 2024 a mis l'affaire en délibéré au 18 juin 2024 et indiqué que le jugement serait prorogé au 2 Juillet 2024, par mise à disposition au Greffe. FAITS ET PROCÉDURE : Par une ordonnance réputée contradictoire du 5 avril 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment : - renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige, - condamné Monsieur [E] [W] et la société RSB Coiffure in solidum à la remise en état antérieur de la façade du lot litigieux, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai de 60 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, pendant un délai de 90 jours; - condamné la société RSB Coiffure à garantir Monsieur [E] [W] des sommes qu'il serait amené à payer du fait de la présente condamnation, - condamné Monsieur [E] [W] et la société RSB Coiffure in solidum aux dépens de l'instance ; - condamné Monsieur [E] [W] et la société RSB Coiffure in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] la somme de 1800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté le surplus des demandes ; - rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. Cette ordonnance a été signifiée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à monsieur [E] [W] le 20 avril 2023 et à la société RSB COIFFURE le 24 avril 2023. Par assignation délivrée le 16 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] a saisi le juge de l’exécution de ce tribunal afin de voir liquider l’astreinte prononcée in solidum par le juge des référés à l’encontre de monsieur [E] [W] et la société RSB COIFFURE. A l’audience du 13 février 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 14 mai 2024 à la demande des parties. A cette dernière audience, les parties étaient représentées par leur avocat respectif, qui se sont rapportés à leurs écritures visées à l’audience. Le syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 2] demande au juge de l’exécution de : -débouter monsieur [E] [W] de toutes ses demandes, fins et prétentions; - débouter la société RSB COIFFURE de toutes ses demandes, fins et prétentions; - condamner in solidum monsieur [E] [W] et la société RSB COIFFURE à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 13 500 euros; - condamner in solidum la société RSB COIFFURE et monsieur [E] [W] une astreinte définitive de 200 euros par jour de retard pendant une période de 100 jours, après quoi il sera autrement statué, en cas d’inexécution; - condamner in solidum la société RSB COIFFURE et monsieur [E] [W] la somme de 3945 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum la société RSB COIFFURE et monsieur [E] [W] aux entiers dépens dont distraction au profit de maître Agnès LEBATTEUX qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Le syndicat des copropriétaires fait valoir que les travaux ordonnés n’ont pas exécutés, que l’astreinte a couru à compter du 19 juin 2023 concernant monsieur [W] et 23 juin 2023 concernant la société RSB COIFFURE. Pour s’opposer à la demande de suppression de l’astreinte, il soutient que le bailleur ne jusitife pas d’une cause étrangère qui suppose une difficulté insurmontable, le refus de la société RSB COIFFURE étant insuffisant à la caractériser. Il relève que le bailleur est pleinement responsable des dégradations imputables à son locataire et qu’il dispose d’un recours en garantie. Pour solliciter le rejet de la demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision au fond, il note que les travaux affectant les parties communes (façade) ont été réalisés sans autorisation préalable de l’assemblée générale en violation de l’article 25 de la la loi du 10 juillet 1965; ce qui constitue un trouve manifestement irrégulier. Monsieur [E] [W] demande au juge de l’exécution de : - supprimer l’astreinte prononcée à son encontre par le juge des référés le 5 avril 2023 et débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement de ladite astreinte, - débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de fixation d’une nouvelle astreinte à l’encontre de [E] [W], - condamner la SARL RSB COIFFURE à garantir [E] [W] de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre lui, - condamner la SARL RSB COIFFURE au paiement d’une somme de 2000 euros sur le fondementde l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens. Il argue d’une cause étrangère pour justifier sa demande de suppression de l’astreinte, ne pouvant agir à la place de son preneur. Il expose avoir relayer les demandes de remise en état auprès de la société RSB COIFFURE mais que ses demandes sont restées vaines et qu’il ne peut se substituer à son locataire ; étant précisé qu’il n’a pas envisagé de mettre fin au bail au titre du non respect du règlement de copropriété et des troubles dénoncés. La SARL RSB COIFFURE, quant à elle, demande au juge de l’exécution de : - surseoir à statuer dans l’attente du jugement à intervenir du tribunal judiciaire de Nanterre, - réserver les dépens; à titre subsidaire: - supprimer l’astreinte prononcée le 5 avril 2023 à l’encontre de la société RSB COIFFURE, - rejeter la demande d’astreinte définitive, - rejeter les demandes plus amples et contraire, - condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens. Au soutien de sa demande, elle expose avoir saisi le juge du fond d’une demande relative aux travaux qu’elle a pu réaliser au sein de l’immeuble. Elle fait valoir l’absence de trouble manifestement illicite , les travaux ne nécessitant pas l’autorisation de l’assemblée générale. Pour un exposé plus ample des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures respectives. L’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2024, prorogée au 2 juillet 2024, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur le sursis à statuer Selon l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Il est ordonné pour une bonne administration de la justice lorsque l'événement attendu est susceptible d'avoir une conséquence sur l'affaire en cours. En l'espèce, la société RSB COIFFURE fonde sa demande de sursis à statuer sur le fait qu’il n’appartenait pas au juge des référés de dire si la nouvelle devanture affecte l’aspect extérieur de l’immeuble et était ipso facto soumise à l’accord préalable de la majorité des copropriétaires mais de se prononcer en quoi elle peut constituer un trouble manifestement illicite pour les copropriétaires indépendamment ou non de l’application de l’article 25 b de la loi du 10 juillet 1965. Elle expose avoir saisi au fond le tribunal judiciaire par assignation du 6 septembre 2023, enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/07655, appelée à l’audience du 15 mars 2024 devant la 8ème chambre. Il sera rappelé qu'une ordonnance de référé est assortie de l'exécution provisoire et qu'elle est donc exécutoire. Il sera relevé par ailleurs que la société RSB COIFFURE n'a pas interjeté appel de l'ordonnance de référé du 5 avril 2023. Faire droit à la demande de sursis à statuer reviendrait à priver l'ordonnance de référé du 5 avril 2023 du Président du Tribunal judiciaire de Nanterre de son caractère exécutoire, étant observé que les débiteurs ne l’ont pas contestée par l'exercice des voies de recours. La demande de sursis à statuer sera donc rejetée faute pour la société RSB COIFFURE de justifier d'un motif nécessitant de suspendre le cours de l'instance. Sur la liquidation de l’astreinte : Aux termes de l’article L131-3 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir. Aux termes l'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. La preuve de l’exécution des obligations de faire ou donner incombe au débiteur de l’obligation. En l’espèce, il est constant que les travaux de remise en état assortis d’une astreinte n’ont pas été réalisés par les défendeurs pourtant condamnés in solidum. Le syndicat des copropriétares a rapidement fait signifier l’ordonnance et relancé à de multiples relances la société RSB COIFFURE pour qu’elle exécute les dits travaux et clôturer amiablement le litige. La société RSB COIFFURE n’a pas donné suite aux sollicitations du syndicat des copropriétaires ou de son bailleur. Il n’est justifié d’aucun empêchement à la bonne exécution de la décision. Il n’appartient pas au juge de l’exécution de déterminer si elle a commis une faute en réaliser les travaux, objet du litige devant le juge des référés. Quant à monsieur [E] [W], il est mal-fondé à se prévaloir de ses tentatives amiables auprès de son preneur et des refus successifs de se soumettre au dispositif de l’ordonnance rendue le 5 avril 2023 pour s’exonérer de l’astreinte. Il a d’ailleurs mise en demeure son locataire de procéder aux travaux, précisant qu’à défaut de réaction, il sera contraint d’y procéder, par un prestataire de son choix, et ce afin de faire cesser définitivement l’astreinte actuellement en cours, irréversible en l’état, pour laquelle toute voie de recours est à ce jour expirée. Or, aucun démontage n’a été effectué, la société HENRY Débarras, qui s’est déplacée attestant que lors de sa visite du 31 juillet 2023, le coiffeur du salon de coiffure lui a dit qu’il ne voulait pas démonter la façade malgré la décision du tribunal. Aucune cause étrangère ne peut être retenue au titre du refus du gérant de la société RSB COIFFURE. Il en ressort de l’ensemble de ces éléments qu’il n’y a pas lieu de supprimer l’astreinte, étant précisé que la liquidation ne peut donner lieu à condamnation in solidum. En prenant en compte que le comportement des défendeurs, les démarches effectuées par le bailleur, l’absence totale d’exécution des travaux malgré les relances et mises en demeure, il y a lieu de liquider le montant de l’astreinte à la somme de 13 500 euros, montant qui reste proportionné à l’enjeu du litige et aux circonstances de l’affaire et qu’il convient de mettre pour trois quart à la charge de la société RSB COIFFURE et un quart à la charge de monsieur [W]. Les demandes plus amples ou contraires des parties sont rejetées. Sur la demande au titre de l'astreinte définitive L'alinéa 2 de l'article L 131-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. Pour permettre l'exécution totale de l'obligation judiciaire, il est justifié de fixer une nouvelle astreinte pour l'avenir qui n'aura qu'un caractère provisoire permettant si besoin au juge de l'exécution d'en apprécier le taux, ce qui n'est pas possible si une astreinte définitive est prononcée. Cette astreinte sera fixée à la somme de 200 euros par jour de retard pendant trois mois passé un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, sauf meilleur accord entre les parties . L'obligation de faire rependra les mêmes termes que ceux de la décision du juge des référés. Sur l'appel en garantie En application de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire le juge de l’exécution est compétent pour statuer sur l’exception de compensation présentée à l’appui d’une demande de mainlevée totale ou partielle d’une saisie-attribution, ce qui n’a pas pour effet de remettre en cause le titre exécutoire en vertu duquel la mesure d’exécution a été pratiquée. Le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de prononcer une condamnation ni de délivrer un titre exécutoire en dehors des cas prévus par la loi. Il ne peut donc à la place du juge du fond, statuer sur les contestations opposées aux demandes de la bailleresse relativement à une créance de travaux de remise en état des cellules libérées, et sur la régularisation des charges afférentes au bail commercial résilié, de façon à liquider lui-même cette créance avant que de faire droit à l’exception de compensation. Monsieur [E] [W] demande au juge de l’exécution de condamner la SARL RSB COIFFURE à le garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre lui. Il n’appartient pas au juge de l’exécution de prononcer de telle garantie, alors qu’au surplus le juge des référés a prononcé une telle condamnation. En conséquence, monsieur [W] sera débouté de sa demande à ce titre. Sur les demandes accessoires : La société RSB COIFFURE et monsieur [W], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance. En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société RSB COIFFURE et monsieur [W] seront condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient de rejeter la demande formée par monsieur [W] au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, REJETTE la demande de sursis à statuer formée par la société RSB COIFFURE; LIQUIDE l’astreinte fixée par une ordonnance du 5 avril 2023 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre à la somme totale de 13500 euros, et ce jusqu’au 17 septembre 2023 pour la société RSB COIFFURE et 21 septembre pour monsieur [W]; CONDAMNE la société RSB COIFFURE à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] la somme de 10 125 euros au titre de la liquidation de cette astreinte, CONDAMNE monsieur [W] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] la somme de 3375 euros au titre de la liquidation de cette astreinte, CONDAMNE Monsieur [E] [W] et la société RSB Coiffure in solidum à la remise en état antérieur de la façade du lot litigieux, sous une nouvelle astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard passé un délai de 60 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, pendant un délai de 90 jours ; DEBOUTE Monsieur [E] [W] de sa demande de relever de garantie, CONDAMNE Monsieur [E] [W] et la société RSB Coiffure in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties, CONDAMNE Monsieur [E] [W] et la société RSB Coiffure in solidum aux dépens de l’instance dont distraction au profit de maître Agnès LEBATTEUX qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile; RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Articles de loi cités
article L131-3 du code des procédures civiles darticle 699 du code de procédure civilearticle L 131-4 du code des procédures civiles darticle L. 213-6 du code de larticle 700 du code de procédure civile et en touarticle 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article L 131-1 du code des procédures civiles d
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
66964136f5112d8edd057d33
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA