Tribunal Judiciaire2ème Chambre K
Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre K — 11 juillet 2024
- ECLI
- 66964137f5112d8edd057d39
- Date
- 11 juillet 2024
- Condamnation
- 15 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES MINUTE N° 470/2024 AUDIENCE DU 11 juillet 2024 2EME CHAMBRE K AFFAIRE N° RG 23/07033 N° Portalis DB3Q-W-B7H-PXAX JUGEMENT DE DIVORCE AFFAIRE : [N] [L] C/ [P] [J] épouse [L] Pièces délivrées CCCFE le CCC le PARTIE DEMANDERESSE : Monsieur [N] [L], né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant [Adresse 2], représenté par Me Laurence ROUZEAU, avocat au barreau de l’ESSONNE, plaidant bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006189 du 16/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’EVRY, PARTIE DÉFENDERESSE : Madame [P] [J] épouse [L], née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 8] (69), de nationalité française, demeurant [Adresse 5] DÉFAILLANT LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame Louise BLUWOL, Juge aux affaires familiales. LE GREFFIER : Madame Cécile CANDAS, Faisant fonction de Greffier. DÉBATS : L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 05 mars 2024, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 14 mai 2024. JUGEMENT : Réputé contradictoire, Premier ressort. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS : La juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire susceptible d'appel et par mise à disposition au greffe, faisant suite à la demande en divorce du 23 novembre 2023 ; PRONONCE le divorce des époux : [N] [L] né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 7] et [P] [J] née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 8] (69) mariés le [Date mariage 3] 2003 à [Localité 6] (Orne) ; ORDONNE la mention, transcription et publicité du dispositif de cette décision en marge des actes français de l'état civil des époux et de l'acte français de leur mariage ; RAPPELLE la perte par chacun des époux de l'usage du nom de son conjoint ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ; ORDONNE le report des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 5 octobre 2020 ; Sur les mesures relatives aux enfants : INFORME les parties que : - les demandes de modification des mesures portant sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants déposées au greffe du tribunal judiciaire d'Évry à partir du 1er septembre 2017 jusqu'au 31 décembre 2024 seront jugées irrecevables s'il n'est pas justifié qu'une tentative de médiation familiale a été effectuée préalablement, sauf en cas de demande conjointe des parents pour faire homologuer une convention ou si des violences ont été commises par l'un des parents sur l'autre ou sur l'enfant ou en cas d'autres motifs légitimes soumis à l'appréciation du juge, - en cas d'irrecevabilité pour défaut de preuve de tentative de médiation familiale .../... préalable, les parties devront alors déposer une nouvelle demande et justifier qu'ils ont procédé à une tentative de médiation familiale, une information sur la médiation familiale préalable obligatoire étant disponible au service d'accueil du tribunal, dans les maisons et les points d'accès au droit ; FIXE à la somme de 150 euros par mois et par enfant le montant de la pension alimentaire que doit verser Mme [P] [J] à M. [N] [L] pour l'entretien et l'éducation des enfants ; ORDONNE que cette pension alimentaire soit due au prorata du mois restant en cours, et qu'elle devra être payée ensuite d'avance au domicile du créancier au plus tard le 5 du mois, 12 mois sur 12 ; RAPPELLE que cette contribution est due jusqu'à la majorité de l'enfant ou jusqu'à la fin de ses études le cas échéant, à charge pour le parent créancier de justifier le 1er novembre de chaque année de la poursuite de ces études, et en tout cas si l'enfant majeur ne peut pas atteindre l'indépendance financière ; INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ; ORDONNE que la pension alimentaire varie de plein droit le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2025, en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, publié par l'INSEE selon la formule suivante : pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base dans laquelle l'indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ; CONDAMNE au besoin Mme [P] [J] au paiement de la pension alimentaire et des sommes résultant de l'indexation annuelle de ladite pension ; RAPPELLE le versement de la contribution en numéraire fixée ci-dessus par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ; RAPPELLE que, dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales, le débiteur doit verser la pension directement au créancier ; RAPPELLE au débiteur de la mensualité que s'il demeure plus de deux .../... mois sans s'acquitter intégralement du montant de la pension alimentaire, il s'expose aux sanctions prévues par les articles 227-3 et 227-8 du code pénal et qu'il a l'obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans le délai d'un mois de ce changement sauf à encourir les peines prévues par l'article 227-4 du même code ; CONDAMNE M. [N] [L] au paiement des dépens ; DISPENSE la partie non-allocataire de l'aide juridictionnelle du recouvrement prévu à l'article 43 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; RAPPELLE que la mesure portant sur les modalités de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire ; RAPPELLE qu'en l'absence d'une des parties à l'audience, la présente décision doit être signifiée par voie de commissaire de justice dans un délai maximal de 6 mois et qu'à défaut elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée ; RAPPELLE que la présente décision est susceptible d'appel dans le mois suivant la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de Paris ; Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le ONZE JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE par Louise BLUWOL, Juge aux affaires familiales assistée de Cécile CANDAS, faisant fonction de Greffier, qui ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER, LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre K
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
66964137f5112d8edd057d39
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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