Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 12 juillet 2024
- ECLI
- 66964137f5112d8edd057d4c
- Date
- 12 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n°24/00104 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER Cabinet du Juge des libertés et de la détention ORDONNANCE SUR CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE DES HOSPITALISATIONS PSYCHIATRIQUES CONTRAINTES (art. L.3211-12-1 du Code de la santé publique) AFF : RG :N° RG 24/03146 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-755FQ JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION : Sophie CARLIER, Vice Présidente, juge des libertés et de la détention, assistée de Marie TIMMERMAN, greffier ; DÉBATS : audience publique du 12 Juillet 2024 à 14 H 30 DEMANDEUR : Monsieur le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] non comparant ni représenté CONCERNANT : Madame [D] [L] née le 13 Mars 1980 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 12/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOULOGNE SUR MER) non comparante, ni représentée par Me Hannah BEAUGENDRE , avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER SITUATION ET PROCÉDURE : Mme [D] [L] fait l’objet de soins psychiatriques contraints impliquant son hospitalisation complète sous la responsabilité de Monsieur le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] depuis le 03 juillet 2024, à la demande d’un tiers ; Le Juge des Libertés et de la Détention a été saisi, conformément à l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique, le 09 Juillet 2024 par celui-ci de l’éventualité d’avoir à prolonger le régime d’hospitalisation complète au-delà de 12 jours continus ; A cette saisine, ont été transmis par l’hôpital les documents administratifs et médicaux prévus à l’article R3211-12 du Code de la santé publique. L’AUDIENCE : Vu les articles L.3211-12-2 et R.3211-13 du Code de la santé publique ; Les parties intéressées ont été convoquées à l’audience de ce jour par télécopie avec accusé de réception ; LE MINISTÈRE PUBLIC : Monsieur le Procureur de la République sollicite par réquisitions écrites en date du 10 juillet 2024 le maintien de l’hospitalisation contrainte ; MOTIFS Attendu qu’il ressort des documents transmis par le CHAM que Madame [D] [L] est hospitalisée au service de psychiatrie en soins psychiatriques péril imminent depuis le 2 juillet 2024 en raison de troubles du comportement constatés par son entourage ; qu’elle présentait une agitation motrice, une logorrhée, des idées délirantes mégalomaniaques et de persécution avec adhésion totale à ses délires et une agressivité verbale avec plusieurs interventions de la police dans les semaines précédentes pour des conflits de voisinage ; qu’il existait un risque grave et immédiat d’atteinte à l’intégrité qui a motivé son hospitalisation en cas de péril imminent, un placement en chambre d’isolement a également été nécessaire ; Attendu qu’il ressort de l’avis motivé du 9 juillet 2024 que l’état de la patiente présente quelques améliorations surle plan psychique mais qu’elle refuse toujours l’hospitalisation et accepte mal la prise du traitement et que son état nécesite de continuer la prise en charge multidisciplinaire ; Attendu qu’il résulte des éléments administratifs et médicaux transmis par le Centre Hospitalier que l’état de santé de Mme [D] [L] nécessite donc des soins auxquels elle ne peut consentir ; que ces soins doivent être poursuivis en hospitalisation complète au-delà de 12 jours continus ; PAR CES MOTIFS Nous, Sophie CARLIER, Vice Présidente, Juge des Libertés et de la Détention, statuant par décision réputée contradictoire, et en premier ressort ; AUTORISONS la poursuite des soins psychiatriques imposés à Mme [D] [L] sous le régime de l’hospitalisation complète au delà de 12 jours continus ; Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. Le greffier, Le Juge, Notification de l’ordonnance en date du 12 Juillet 2024 par remise d’une copie contre récépissé (Article R.3211-16 du Code de la Santé Publique) L’avocat, L’intéressée - Notification par mail avec accusé de réception le 12 Juillet 2024 à Monsieur le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] et à l’intéressée - Copie transmise au procureur de la République le 12 Juillet 2024 - La présente ordonnance est susceptible d’appel par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la COUR D’APPEL de DOUAI dans le délai de dix jours à compter de sa notification - Seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
66964137f5112d8edd057d4c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA