Tribunal Judiciaire3ème Ch.section A
Tribunal Judiciaire · 3ème Ch.section A — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66964139f5112d8edd057d9e
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 22 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 7] - tél : [XXXXXXXX01] N° Cabinet A 3ème Chambre Civile Le 04 Juillet 2024 N° RG 20/02282 - N° Portalis DBYC-W-B7E-IWSC Epoux [E] (divorce) 2 copies exécutoires délivrées aux parties par LRAR 2 copies certifiées conformes délivrées aux avocats 1 extrait à la [9] 1 copie dossier Le : TROISIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DEMANDEUR : Madame [Z] [U] [N] [I] épouse [E] née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 13], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Irène THEBAULT, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/004675 du 10/05/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12]) DEFENDEUR : Monsieur [J] [E] né le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 8] (56) ([Localité 6]) de nationalité Française, demeurant13 [Adresse 10] représenté par Me Franck LOYAC, avocat au barreau de RENNES COMPOSITION Carole LEFRANC, Juge aux affaires familiales, Assistée de Floriane CHOTEAU, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision. DEBATS Hors la présence du public, le 07 mai 2024 JUGEMENT réputé contradictoire, public et en premier ressort mis à disposition au greffe le 04 Juillet 2024 date indiquée à l’issue des débats. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, après débats en chambre du Conseil et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; VU les articles 242, 245 et 246 du Code civil ; VU l'ordonnance de non-conciliation en date du 2 juillet 2020 ; PRONONCE le divorce des époux Madame [Z] [I] et Monsieur [J] [E] aux torts exclusifs de Monsieur [J] [E] ; DIT que le dispositif du présent jugement fera l'objet d'une mention en marge de l'acte de mariage des époux dressé le 31 mai 2014 par l'officier d'état civil de [Localité 11] (35) ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun d'eux, nés respectivement : - Madame [Z] [U] [N] [I], le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 12] (35), - Monsieur [J] [E], le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 8] (35) ; RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ; DIT qu'à défaut d'y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ; DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 28 juin 2019 ; DIT que l'autorité parentale sur les enfants sera exercée en commun par les père et mère ; ÉTABLIT la résidence des enfants chez la mère ; DIT que le père bénéficiera d'un droit d'accueil à l'égard des enfants à son domicile, qui s'exercera à l'amiable ou à défaut d'accord, de la façon suivante : a) pendant les périodes scolaires : une fin de semaines sur deux, lorsque la mère travaille, du jeudi, sortie des classes, au dimanche soir 20h00 ; b) pendant les périodes de vacances scolaires (en prenant en considération la zone scolaire du lieu de résidence des enfants) : la moitié des vacances scolaires, 1ère moitié les années paires et seconde moitié les années impaires, avec un partage par quinzaine des vacances d'été, étant précisé que les enfants seront au domicile maternel les week-ends non travaillés par la mère et au domicile paternel les week-end travaillés par la mère ; PRÉCISE que si un jour férié précède ou suit une période d'hébergement, le droit d'hébergement s'étendra à ce jour férié ; DIT qu'il appartiendra au parent qui exerce son droit d'accueil de venir chercher ou faire chercher, et de ramener ou faire ramener les enfants au domicile de l'autre parent ; DIT que si le titulaire du droit d'accueil ne l'a pas exercé dans l'heure qui suit celle prévue, pour les fins de semaine, et dans la journée, pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé ; FIXE à 220 € par mois le montant total de la contribution due par Monsieur [J] [E] à Madame [Z] [I] pour l'entretien et l'éducation de leurs enfants [P] [I] [E] et [T] [I] [E], soit 110 € par mois et par enfant, ce sans préjudice de l'indexation depuis l'ordonnance de non-conciliation, et au besoin l'y CONDAMNE ; DIT que le versement de la contribution s'effectuera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ; PRECISE que le débiteur versera la pension directement au créancier, dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci ; DIT que cette contribution est payable par mois et d'avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l'INSEE (Tél : [XXXXXXXX02] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d'anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante : Nouvelle pension = (Pension d'origine x Nouvel indice) / Indice de base Dans laquelle l'indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ; PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront des études ou seront effectivement à charge, DIT que le créancier devra justifier chaque année de la situation de l'enfant majeur ; DIT que les frais de santé non remboursés, les frais de scolarité (frais d'inscription uniquement, hors frais de cantine et garderie), les frais d'activités extra-scolaires, les frais de voyage scolaire et le coût du permis de conduire seront partagés par moitié entre les deux parents ; DIT que l'engagement de ces frais devra faire l'objet d'un accord préalable entre les parties, à défaut les frais resteront à la charge du parent qui les a engagés ; DIT que conformément à l'article 227-6 du Code Pénal, les époux doivent se notifier, par lettre recommandée avec accusé de réception, tout changement de résidence dans le mois dudit changement, pour leur permettre l'exercice normal de leur droit ; DEBOUTE les parties de toutes autres demandes, fins et conclusions ; CONDAMNE Monsieur [J] [E] au paiement des entiers dépens ; DIT qu'en vertu de l'article 1074-3 du Code de Procédure Civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l'arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à l'autorité parentale, la résidence de l'enfant, le droit d'accueil, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à trancher un conflit d'autorité parentale doivent être précédées sauf exception d'une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d'irrecevabilité. LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1074-3 du Code de Procédure Civilearticle 227-6 du Code Pénalarticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème Ch.section A
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
66964139f5112d8edd057d9e
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