Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 12 juillet 2024
- ECLI
- 6696413af5112d8edd057db7
- Date
- 12 juillet 2024
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Texte intégral
N° RC 24/01261 Minute n° 24/518 _____________ Soins psychiatriques relatifs à madame [U] [C] ________ ADMISSION EN CAS DE PÉRIL IMMINENT MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________ ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION DU 12 juillet 2024 ____________________________________ Juge des libertés et de la détention : François PERNOT Greffière : Sarah LE BAIL Débats à l’audience du 12 juillet 2024 au CH UNIVERSITAIRE NANTES ST JACQUES DEMANDEUR : CH UNIVERSITAIRE DE [1] Comparant en la personne de madame [Z] DÉFENDEUR (personne bénéficiant des soins) : Madame [U] [C] Comparante, assistée par maître Julie ESNAULT, avocat au barreau de NANTES, commis d’office, Actuellement hospitalisée au CH UNIVERSITAIRE DE [1] Ministère Public : Avisé, non comparant, Observations écrites du 11 juillet 2024. Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention, assisté de Sarah LE BAIL, greffière, statuant en audience publique, Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [1] en date du 09 juillet 2024, reçu au greffe le 09 juillet 2024, concernant madame [U] [C] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du code de la santé publique, Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du code de la santé publique, Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement, Vu les convocations régulières à l’audience du 12 juillet 2024 de madame [U] [C], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [1], et l’avis d’audience donné au procureur de la République, qui s’en rapporte à justice. EXPOSÉ DE LA SITUATION Madame [C] a fait l'objet d'une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur péril imminent, en l'absence de tiers, sur production d'un certificat médical signé le 03 juillet 2024 par le docteur [F] [P], selon lequel cette personne présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qui généraient un péril imminent pour sa santé ou sa vie ; il était fait état des éléments suivants : - état délirant avec délire de persécution, - logorrhée, agitation psychomotrice, - anosognosie. La décision d'admission du 03 juillet 2024 prise par le directeur d'établissement était notifiée le 04 juillet 2024, mais l'état de santé de la patiente ne lui permettait pas d'en prendre connaissance. La période d'observation donnait lieu à l'établissement des certificats médicaux prévus par la loi : - le premier, signé le 04 juillet 2024 par le docteur [H], parlait de tension sous-jacente, d’éléments de persécution non critiqués et de déni des troubles ; - le second, signé le 05 juillet 2024 par le docteur [Y], mentionnait également les éléments de persécution sans critique. L'hospitalisation était maintenue par décision du directeur d'établissement du 05 juillet 2024, notifiée le 06 juillet 2024. Lors de l'audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, l'établissement tendait au maintien de la mesure d'hospitalisation. Madame [C] affirmait (parlant de son mari avec qui la vie est compliquée depuis 50 ans) qu’il “voulait se débarrasser” d’elle et se déclarait d’accord pour rester à l’hôpital où elle se sentait bien. Son conseil notait que le document retraçant les démarches faites pour contacter l’entourage mentionnait probablement par erruer le nom d’une autre patiente. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que l'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle, dont la rigueur doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait porter préjudice ; Attendu que la loi n'autorise le directeur d'un établissement public de santé mentale à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles qu'elle présente rendent ledit consentement impossible et imposent des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante (hospitalisation complète) ou régulière (hospitalisation partielle ou programme de soins, ambulatoires ou à domicile) ; Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s'assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu'il ne peut cependant se substituer à l'autorité médicale pour ce qui concerne l'évaluation du consentement, le diagnostic ou les soins ; Attendu que les éléments médicaux, décisions d'admission, de maintien et les notifications produits aux débats permettent de retenir la régularité de la procédure, au demeurant non contestée ; qu’en effet le document concernant les démarches mentionne effectivement un autre nom (une autre personne appelée à la même audience et séjournant dans la même unité), mais le contenu colle bien avec le vraie situation de madame [C], de sorte que cette erreur matérielle ne génère aucun grief ; Attendu ensuite qu'il résulte du dossier que madame [C] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait de ce fait un péril imminent pour sa santé ou sa vie ; que le dernier avis médical signé le 09 juillet 2024 par le docteur [Y] préconise le maintien de l'hospitalisation complète et décrit la peristance d’une élation thymique avec des éléments de persécution en lien avec une dynamique familiale complexe, le tout sans conscience des troubles ; Attendu que les éléments de ce dossier et ceux recueillis à l'audience établissent que la persistance des symptômes de la pathologie dont souffre madame [C] rend impossible son consentement sur la durée et impose la poursuite de soins assortis d’une surveillance médicale constante sous la forme de l'hospitalisation complète ; que cette mesure sera dès que possible adaptée en fonction de l'évolution de son état psychique ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort, Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de madame [U] [C] au CH UNIVERSITAIRE DE [1], Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification ; le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes, Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. La greffière Le juge des libertés et de la détention Sarah LE BAIL François PERNOT Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 12 Juillet 2024 à : - Mme [U] [C] - Me Julie ESNAULT - M. le Procureur de la République - Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [1] La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
6696413af5112d8edd057db7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA