Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 12 juillet 2024
- ECLI
- 6696413af5112d8edd057dbf
- Date
- 12 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RC 24/01270 Minute n° 24/523 _____________ Soins psychiatriques relatifs à madame [E] [H] ________ HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS (en URGENCE) MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________ ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION DU 12 juillet 2024 ____________________________________ Juge des libertés et de la détention : François PERNOT Greffière : Sarah LE BAIL Débats à l’audience du 12 juillet 2024 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 2] [3] DEMANDEUR : CH SPECIALISE DE [1] : Non comparant bien que régulièrement convoqué DÉFENDEUR (personne bénéficiant des soins) : Madame [E] [H] Non comparante bien que régulièrement convoquée, représentée par maître Marilyne PERON-ADAM, avocat au barreau de NANTES, commis d’office, Actuellement hospitalisée au CH SPECIALISE DE [1] Tiers demandeur à la mesure initiale de soins : Madame [N] [R], sa fille Non comparante, convoquée Ministère Public : Non comparant, avisé Observations écrites du 11 juillet 2024. Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention, assisté de Sarah LE BAIL, greffière, statuant en audience publique, Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le directeur du CH SPECIALISE DE [1] en date du 10 juillet 2024, reçu au greffe le 10 juillet 2024, concernant madame [E] [H] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du code de la santé publique, Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du code de la santé publique, Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement, Vu les convocations régulières à l’audience du 12 juillet 2024 de madame [E] [H], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [1], de madame [N] [R] et l’avis d’audience donné au procureur de la République, qui s’en rapporte à justice. EXPOSÉ DE LA SITUATION Madame [H] a fait l'objet d'une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande d'un tiers (en l'espèce sa fille) et au visa de l'urgence, sur production d'un certificat médical du 03 juillet 2024 signé par le docteur [K], selon lequel cette personne présentait des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qui généraient un risque grave d’atteinte à son intégrité ; il était fait état des éléments suivants : - hallucinations visuelles et sensitives, - opposante à la prise de traitement avec sensation de persécution. La décision d'admission du 03 juillet 2024 prise par le directeur d'établissement était notifiée le 04 juillet 2024, mais la patiente refusait de la signer. La période d'observation donnait lieu à l'établissement des certificats médicaux prévus par la loi : - le premier, signé le 04 juillet 2024 par le docteur [X], parlait d’hallucinations cénesthésiques avec adhésion à son délire d’infestation ; - le second, signé le 06 juillet 2024 par le docteur [U], indiquait que la patiente considérait les traitements comme des poisons pouvant aggraver ses symptomes. L'hospitalisation était maintenue par décision du directeur d'établissement du 06 juillet 2024, notifiée le jour même ; la patiente refusait de la signer. Lors de l'audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, le conseil de madame [H] déplorait qu’un interprète n’ait pas été prévu dans la mesure où la patiente était de langue russe ; elle avait d’ailleurs refusé de signer la notification de son admission à l’hôpital et celle de son maintien. Sur le fond le conseil s’en rapportait, n’ayant pu échanger avec sa client en raison de la barrière de la langue. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que l'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle, dont la rigueur doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait préjudice ; Attendu que la loi n'autorise le directeur d'un établissement public de santé mentale à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles psychiques qu'elle présente rendent ledit consentement impossible et imposent des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante (hospitalisation complète) ou régulière (hospitalisation partielle ou programme de soins, ambulatoires ou à domicile) ; Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s'assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu'il ne peut cependant se substituer à l'autorité médicale pour ce qui concerne l'évaluation du consentement, le diagnostic et les soins ; Attendu qu'en l'espèce les éléments médicaux, décisions d'admission, de maintien et les notifications produits aux débats permettent de retenir la régularité de la procédure ; que s’il est évidemment essentiel que la personne soignée puisse comprendre ce qui se passe lorsqu’elle ne parle et ne lit pas le français, la saisine du juge ne mentionne aucnement la nécessité d’un interprète et tous les éléments médicaux fournissent des informations qui n’auraient pu être obtenues s’il n’y avait eu un minimum de compréhension, fût-ce avec l’utilisation d’un traducteur via le téléphone portable ; que le juge estime ne pas devoir mettre à mal la procédure pour ce motif ; Attendu ensuite qu'il résulte du dossier que madame [H] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait de ce fait un risque grave d’atteinte à son intégrité ; que le dernier avis médical signé le 09 juillet 2024 par le docteur [X] préconise le maintien de l'hospitalisation complète et décrit la persistance d’idées délirantes avec adhésion qui font obstacle aux traitements somatiques qu’elle doit prendre pour éviter une dégradation de son pronostic de santé ; Attendu que les éléments de ce dossier et ceux recueillis à l'audience établissent que la persistance des symptomes de la pathologie dont souffre madame [H] rend impossible son consentement sur la durée et impose dès lors la poursuite de soins assortis d’une surveillance médicale constante sous la forme de l'hospitalisation complète ; que cette mesure sera dès que possible adaptée en fonction de l'évolution de son état psychique ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort, Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de madame [E] [H] au CH SPECIALISE DE [1], Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification ; le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes, Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. La greffière Le juge des libertés et de la détention Sarah LE BAIL François PERNOT Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 12 Juillet 2024 à : - Mme [E] [H] - Me Marilyne PERON-ADAM - M. le Procureur de la République - Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [1] Avis de la présente ordonnance a été donné à : - Madame [N] [R] La Greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
6696413af5112d8edd057dbf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA