Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 8 juillet 2024
- ECLI
- 66964140f5112d8edd057e7a
- Date
- 8 juillet 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES POLE SOCIAL JUGEMENT DU HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE N° RG 22/00554 - N° Portalis DBZT-W-B7G-F4WK N° RG 23/00151 - N° Portalis DBZT-W-B7H-F6XJ (jonction) N°MINUTE : 24/294 Le vingt six avril deux mil vingt quatre Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de : Madame Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de : Monsieur Pierre AUZERAL, assesseur représentant les travailleurs salariés Monsieur Franck WATELET, assesseur représentant les travailleurs non salariés En présence de Madame [S] [B], juriste assistante et de Madame Marie-Luce MAHE, adjointe administrative faisant fonction de greffière A entendu l’affaire suivante : Entre : M. [N] [A], demandeur, demeurant [Adresse 5], représenté par Me Laurent HIETTER, avocat au barreau de LILLE D'une part, Et : Me [F] [Z], mandataire liquidateur de la Sté [9], défendeur, demeurant [Adresse 2], représenté par Me Bénédicte DUVAL substituée par Me Ophélie MARTIAUX, avocats au barreau de LILLE Association Union Nationale Interprofessionnelle pour l’Emploi Dans l’Industrie et le Commerce (UNEDIC) DELEGATION AGS CGEA [Localité 12], mise en cause, dont le siège est sis [Adresse 3], représentée par Me Philippe VYNCKIER substitué par Me Bertrand VERMERSCH, avocats au barreau de LILLE Avec : Caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut, partie intervenante, dont le siège social est sis [Adresse 4], représentée par Madame [K] [PT], agent dudit organisme, régulièrement mandatée D'autre part, Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 08 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants : EXPOSE DU LITIGE M. [N] [A], embauché depuis le 24 juin 2019 en qualité de directeur administratif et financier pour le compte de la société [9], a été victime d’un accident du travail en date du 19 avril 2021 déclaré dans les circonstances suivantes : « Le 19 avril 2021 à 18 heures 15 - activité de la victime lors de l’accident : / - nature de l’accident : malaise - nature des lésions : infarctus - connu le 20 avril 2021 par l’employeur, décrit par la victime » Par courrier du 09 juin 2021, la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut (ci-après CPAM), a notifié une décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation relative aux risques professionnels. L’état de santé de M. [N] [A] a été déclaré comme étant consolidé en date du 30 novembre 2022 et un taux d’incapacité permanente de 5% lui a été attribué. Par requête de son conseil, M. [N] [A] a saisi la présente juridiction le 14 décembre 2022 d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la S.A.S. [9], enregistrée sous le numéro RG 22/00554. Puis, par requête du 13 mars 2023 enregistrée sous le numéro RG 23/00151, M. [N] [A] a, de nouveau, saisi la présente juridiction d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la S.A.S [9]. Les deux affaires ont été appelées à l’audience du 31 mars 2023, puis après plusieurs renvois, finalement retenues à l’audience du 26 avril 2024. *** En cette circonstance par observations orales de son conseil reprenant les termes de ses conclusions responsives, M. [N] [A] a demandé au tribunal de : - prononcer la jonction de la présente procédure à celle enregistrée sous le numéro de RG 22/00554, et dont l’audience a été fixée au 31 mars 2023 à 9 heures, - dire que la société [9] et la SCP [7] prise en la personne de Me [F], ès qualité de mandataire liquidateur de la société [9], suivant jugement en date du 17 février 2023, a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail déclaré le 19 avril 2021, - ordonner la majoration à son maximum de la rente qui lui a été allouée en réparation de l’accident du travail du 19 avril 2021 dont il a été victime, conformément aux dispositions des articles L.452-2 du code de la sécurité sociale ; Avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices complémentaires - ordonner une expertise médicale afin de déterminer l’ensemble des conséquences médico-légales de l’accident du travail du 19 avril 2021 dont il a été victime, en application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, - désigner tel expert qu’il plaira au tribunal avec pour mission de : 1) convoquer dans le respect des textes en vigueur, M. [A], 2) se faire communiquer par la victime, les parties, ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à la maladie, 3) fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activité professionnelles, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, 4) à partir des déclarations de la victime imputables aux faits dommageables et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales et les modalités de traitement, 5) indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à la maladie et, si possible, la date de fin de ceux-ci, 6) décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité, 7) recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences, 8) décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuils antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse : - au cas où il aurait entrainé un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable, - au cas où n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel, ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir, 9) procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, 10) analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées, en se prononçant notamment sur : - la réalité des lésions initiales - la réalité de l’état séquellaire - l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur 11) déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec la maladie, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles, 12) si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux, 13) préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vu des justificatifs produits, si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable, 13 bis) fixer la date de consolidation 14) chiffrer par référence au barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun, le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable à la maladie, 15) lorsque la victime allègue une perte de chance de promotion professionnelle, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles, dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles, 16) décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés, 17) donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit. 18) lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation, 19) indiquer le cas échéant : - si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne), - si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir, 20) si le cas le justifie, procéder selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des parties dans un tel délai de rigueur déterminé de manière raisonnable et y répondre avec précision, 21) faire injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents et toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions, - dire que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise, - dire que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord, qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet, - dire que les frais d’expertise seront avancés par la caisse, - rappeler que les honoraires de l’expert seront fixés dans les conditions prévues par l’article R.144-14 du code de la sécurité sociale, - désigner un magistrat pour surveiller les opérations d’expertise, - allouer à M. [A] une provision de 6.000€ à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, - juger que la caisse fera l’avance des sommes dues à M. [A] et en récupérera le montant auprès de l’employeur, - condamner la société [9] et la SCP [7] prise en la personne de Me [F] à verser à M. [A] la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, - de tout ce qui précède, fixer la créance de M. [A] à l’état des créances salariales et au passif de la liquidation judiciaire de la société [9], - déclarer le jugement à intervenir opposable à la CPAM du Hainaut, aux organes de la procédure et au CGEA. * Par conclusions récapitulatives et responsives, Me [F], ès qualité de mandataire liquidateur de la S.A.S [9] a demandé au tribunal de : A titre principal, - juger que la société [9] n’a commis aucune faute inexcusable dans la survenance de l’accident du travail de M. [A], - débouter M. [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - le condamner au paiement de la somme de 2.500€ sur le fondement de l’article 700 du CPC, A titre subsidiaire, - débouter M. [A] de sa demande d’indemnisation provisionnelle, - réserver les frais et dépens. * Mise en la cause, l’Union nationale interprofessionnelle pour l’emploi dans l’industrie et le commerce (Unédic) délégation AGS – CGEA de [Localité 12] sollicite du tribunal sa mise hors de cause. Subsidiairement, elle demande de débouter M. [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et en tout état de cause, de laisser les dépens à la charge de M. [A]. * Pour sa part, la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut s’en rapporte sur le bienfondé du recours et sollicite du tribunal le bénéfice de son action récursoire envers l’employeur, pour les sommes dont elle fera l’avance à la victime ainsi que la déclaration du jugement commun et opposable à la société d’assurance auprès de laquelle la société [9] a souscrit un contrat d’assurance visant à garantir les conséquences financières de sa propre faute inexcusable. Pour exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile. Le délibéré a été fixé au 08 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISON À titre liminaire, il convient, pour une bonne administration de la justice, de prononcer la jonction des deux recours enregistrés sous les numéros RG 22/00554 et RG 23/00151, par application de l’article 367 du code de procédure civile. Sur la mise hors de cause de l’AGS – CGEA Aux termes des articles L. 3253-6 et suivants du code du travail, l'assurance de garantie des salaires couvre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. En application de ces dispositions, les conséquences de la faute inexcusable de l'employeur ne sont pas couvertes par l'assurance de garantie des salaires. En conséquence, il convient de mettre l’AGS - CGEA de [Localité 12] hors de cause. Sur l’existence de la faute inexcusable L'article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que « lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. » En application de l’article L.4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent notamment des actions de prévention des risques professionnels et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. L’article L.4121-2 du même code précise que l'employeur met en œuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention parmi lesquels : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; Il résulte de l’application combinée de l’ensemble de ces dispositions que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l'accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes – en ce compris la faute d'imprudence de la victime - auraient concouru au dommage. Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. En l’espèce, il est constant que M. [N] [A], qui se consacre au redressement des entreprises rencontrant des difficultés économiques, a été embauché par la société [9] en qualité de directeur administratif et financier, société née de la reprise devant le tribunal de commerce de Lille en juin 2019, de l’activité perfusion de la société [13], structurellement déficitaire et dont l’activité a fait l’objet d’une scission. Le 19 avril 2021, M. [N] [A] a été victime d’un infarctus. Le demandeur impute l’origine et les causes de cet accident au comportement de son employeur ainsi qu’à une surcharge de travail liée à la réduction des effectifs au cours de la crise COVID-19 l’ayant contraint à reprendre les postes de directeur de site et de président de la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT). Il soutient ainsi avoir subi de la part de son employeur M. [E], de nombreux agissements « prenant la forme d’un dénigrement, de pressions, de menaces, de critiques et remises en cause permanente ». À l’appui de ses déclarations, M. [N] [A] verse aux débats plusieurs attestations de salariés de la société [9] venant témoigner du comportement inadapté de son employeur, M. [E], envers lui et de la pression qu’il subissait fréquemment : - Mme [U] [M], indique : « objectif de bonus avec entre-autre la mention de 25% garanti (qui était dans mon contrat Macopharma) m’a également été accordé et signé par M. [E] de [9] SAS. Au moment de payer mon bonus, cette ligne a fait l’objet de contestation de la part de M. [E]. Dès lors M. [A] a subi des pressions de sa part, le menaçant de réduire son salaire de l’équivalent du montant de ces 25%. M. [A] m’a relaté plusieurs fois ces menaces au cours de l’année 2020/2021 que lui faisait subir M. [E]. J’ai bien vu et senti que la santé morale de M. [A] était sérieusement affectée. » - Mme [O] [H], responsable hiérarchique de M. [N] [A] atteste « en date du 19 janvier 2021, en début de matinée, j’étais présente dans le bureau d’[N] [A] pour un travail en commun. [Y] [E] est venu demander une explication sur une erreur survenue dans la fiche de paie d’une personne du service commercial (…). [Y] [L] disant que cette erreur nécessitait qu’[N] [P] fasse « sur le champ un entretien préalable de cette personne de la paie en vue d’un licenciement rapide. [N] [P] lui expliquant que la procédure ne pouvait en aucun cas être appliquée de la sorte, pour ce type de faute. [Y] [L] n’appréciant pas ce retour, s’est mis en colère du fait qu’il n’obtenait pas la réponse souhaitée. Il m’a interpellé sur ce sujet dont je n’avais pas connaissance, ni compétence pour y répondre, ce qui a fait tenir des propos injurieux à mon égard et m’a dit sèchement « mais vous n’avez pas de cervelle ». J’ai été choquée également de ses propos envers moi. [Y] [L] a quitté le bureau et [N] [P] s’est retrouvé en fort état de stress et très marqué physiquement. Ce qui a été un épisode parmi tant d’autres. Chacun des jours où [Y] [L] était présent, [N] [P] était très tendu. La veille, je sentais qu’[N] [P] craignait toujours de ce qu’allait pouvoir dire [Y] [L] Nous en parlions très souvent ensemble. J’ai quitté l’entreprise [9] en date du 7 mai 2021 et c’est aussi en partie à cause d’[Y] [L] - Mme [J] [W], fait état de plusieurs évènements survenus peu de temps avant l’accident du 19 avril 2021 dont a été victime M. [N] [A], dont un en particulier où M. [E] a tenu des propos qui l’a beaucoup affecté. Elle indique ainsi que le « 6 avril 2021, a eu lieu une réunion avec les partenaires sociaux des NAO (Négociations annuelles obligatoires). A l’issue nous avons contacté M. [E], il a exprimé fortement son mécontentement suite aux retours de la 3ème réunion, mettant en cause les capacités de M. [A] à arriver aux résultats souhaités (…). J’ai vu M. [A] se décomposer et avoir les larmes aux yeux face à l’extrême violence verbale de M. [E]. (…) Mon opinion est que le travail de M. [A] et moi-même était intense continu et a même de contenir la dureté des propos tenus par certains membres des syndicats. M. [E] pensait totalement le contraire. Nous n’avons pas été entendus, ni compris, ni soutenus tout au long de ces réunions par M. [E]. » Elle indique par ailleurs que lors de la dernière réunion du 19 avril 2021, M. [A] a fait l’objet d’insultes de la part des syndicats, elle dit avoir revu M. [A] plusieurs heures après cette réunion et celui-ci semblait fort fatigué avec le visage très marqué. - Mme [I] [C] atteste « avoir vu à plusieurs reprises M. [A] [N] dans des états de stress et complétement bouleversé car il subissait des pressions énormes de la part de M. [E]. Cela durant des mois, suite à un APC qui n’a pas donné suite, M. [A] a craqué car trop de pression, je l’ai vu pleurer dans son bureau, s’effondrer devant moi et ma collègue [V] [D] ensuite nous avons eu plusieurs réunions ou M. [A] ne se sentait pas bien, suite aux réunions NAO, [N] a fait un infarctus, nous avons eu RDV au tribunal du commerce le lendemain, j’ai demandé à M. [E] des nouvelles d’[N], il m’a répondu qu’il n’en avait pas et que son état était de notre faute !!! « Je lui ai répondu : que c’était lui qui mettait une forte pression » et il m’a dit « non c’est vous ». Pour ma part M. [E] est méprisant, antipathique, et manque de respect envers tout le monde. (…) » - Enfin, Mme [V] [D] explique avoir été témoin d’une conversation téléphonique entre M. [N] [A] et M. [E], où ce dernier criait au bout du fil. Elle indique qu’à l’issue, M. [N] [A] a fondu en larme, en lui indiquant qu’il ne « supportait plus sa pression continue ». Mme [V] [D] affirme avoir immédiatement alerté M. [R], membre du CSE, ainsi que Mme [C] sur l’état de M. [A]. En défense, la société [9] soutient que l’employeur, qui n’était pas M. [E], la société étant dirigée par plusieurs cadres dirigeants, n’avait pas connaissance du mal-être et du prétendu harcèlement moral dont faisait l’objet M. [N] [A] et que les échanges avec M. [Y] [E] étaient toujours courtois, voire amicaux. Contrairement à ce qu’affirme la société [9], il ressort tant de l’organigramme de la société que du contrat de travail à durée indéterminée de M. [N] [A], que M. [Y] [E] occupait le poste de Président directeur général, de sorte qu’il avait bien la qualité d’employeur du requérant. Ainsi, si M. [N] [A] et M. [Y] [E] pouvaient échanger de façon courtoise dans le cadre de leurs relations de travail, il n’en demeure pas moins que les nombreux témoignages démontrent que M. [N] [A] subissait une importante pression et une attitude inadaptée et répétée de la part de son employeur, non sans conséquence sur son état de santé. Il est en outre démontré que M. [N] [A] a alerté son employeur sur la surcharge de travail qu’il subissait. En ce sens, M. [G] [X] affirme qu’« au cours du mois de juin 2020 (vraisemblablement le 16 juin) moi-même et M. [A] étions avec M. [E] occupés à discuter différents sujets de gestion de l’entreprise. M. [A] exprime alors le fait qu’il a une lourde charge, suite à la crise COVID (maladies, arrêts, garde d’enfants), et des démissions des cadres à des poste clés. M. [E] répondit que M. [A] devait faire avec, sans nouvelles embauches. M. [A] a redemandé de la compréhension et de l’aide à M. [E], indiquant qu’il ne peut pas supporter tout lui-même, ce à quoi M. [E] répondit froidement « si tu n’en peux plus démissionne ! ». Peu de temps après on a quitté le bureau de M. [E] et j’ai pu constater que M. [A] était très déstabilisé et en état de fort stress. M. [G] [X] indique par ailleurs avoir constaté l’interdiction faite par M. [E] à M. [A] ainsi qu’à une collègue d’aller en pause déjeuner tant que le travail n’était pas fini, ayant entraîné une altercation entre M. [E] et M. [A]. De même, Mme [I] [C], qui a pu constater que M. [N] [A] « subissait des pressions énormes de la part de M. [E] », affirme avoir « alerté M. [E] après [leur] réunion chez [T] que [N] avait vraiment une très mauvaise mine ! ». Elle poursuit en indiquant que M. [E] lui a répondu que : « cela est normal » et qu’il ne s’est pas inquiété de l’état de santé d’[N]. La société [9] estime que la faute inexcusable ne peut être retenue à son encontre, M. [N] [A] souffrant d’une pathologie antérieure évoluant pour son propre compte, dont il avait dissimulée l’existence et l’ampleur. Or, peu important que le salarié – qui n’est nullement tenu d’informer son employeur de sa situation médicale – souffre d’un état pathologique antérieur, dès lors que l’existence d’un tel état ne permet pas de remettre en cause l’accident survenu au temps et lieu de travail lorsque le travail a concouru dans la survenance de l’accident et à l’aggravation de l’état préexistant. Il convient de rappeler qu’il appartient à l’employeur, dans le cadre de sa mission de bonne gérance de son entreprise, de veiller à la maîtrise permanente des coûts en procédant aux ajustements nécessaires tant sur le plan matériel qu’au niveau du personnel. Il lui importe tout autant de contrôler la mise en application de ces dispositions en tenant compte du respect dû aux personnes concernées par ces choix, et de manière générale, de s’assurer que la politique de gestion des ressources humaines est à la hauteur de l’enjeu contenu dans ces termes. Il ne peut en outre ignorer ou s’affranchir des données médicales afférentes au stress au travail et ses conséquences parfois dramatiques pour les salariés qui en sont victimes. Il n’est pas contesté en l’espèce que M. [N] [A], qui assurait, en raison de plusieurs départs survenus lors de la crise COVID-19, les missions de trois salariés à lui seul, a été victime d’un infarctus du myocarde pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. L’ensemble des témoignages produits permettent de caractériser les conditions de travail délétères dans lesquelles M. [N] [A] devait faire face. La Société [9] ne pouvait dès lors ignorer le danger auquel elle exposait son salarié, dans la mesure où plusieurs salariés ainsi que M. [N] [A] lui-même ont alerté l’employeur de la dégradation de son état de santé en raison de la surcharge de travail, de la pression et du stress auquel il était soumis, ce dont avait parfaitement conscience M. [E], président directeur général de la société, qui a pu déclarer : « j’espère que ce n’est pas la pression que je lui ai mise qui est à l’origine de son accident de santé », sans pour autant prendre une quelconque mesure visant à soulager et soutenir M. [N] [A]. L’ensemble de ces éléments permet donc d'établir qu'en manquant ainsi à l’obligation de sécurité qui lui incombait, la S.A.S [9] a commis une faute inexcusable au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale à l’encontre de M. [N] [A]. Sur les conséquences indemnitaires à l’égard de la victime Sur la majoration du capital Seule la faute inexcusable de la victime – entendue comme une faute volontaire, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience - est susceptible d'entraîner une diminution de la majoration de la rente. La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal du capital servie en application de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale. Cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime. Sur l’indemnisation des préjudices personnels En application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Il résulte de ces dispositions telles qu’interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 18 juin 2010 qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail peut demander à l’employeur la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Tel est le cas notamment, du déficit fonctionnel temporaire, de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation, au dernier état de la jurisprudence, du déficit fonctionnel permanent. En l’espèce, le 20 avril 2021, le demandeur alors âgé de 56 ans, a été admis en urgence au centre hospitalier universitaire de [Localité 12] après avoir ressenti une douleur thoracique spontanée à type de crampes qui irradie dans la mâchoire et dans le bras gauche. Il sera diagnostiqué un infarctus du myocarde ayant nécessité une première coronarographie par voie radiale avec pose de plusieurs stents, puis une seconde coronarographie réalisée le 22 avril 2021, compte tenu d’une lésion sévère. La consolidation est intervenue le 30 novembre 2022, soit plus d’un an et demi après l’accident, avec un taux d’incapacité permanente de 5%. Au vu de ces éléments, il convient d’ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire permettant de liquider les préjudices personnels, dans les termes repris au dispositif, étant rappelé que : - la preuve de l’existence et de l’importance de préjudices excédant les constatations et considérations strictement médicales de l’expert incombe au demandeur. Tel est le cas, le cas échéant, du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, poste non repris en conséquence dans la mission d’expertise, - l’expert sera interrogé sur les trois composantes du déficit fonctionnel permanent (atteintes aux fonctions physiologiques, souffrances physiques et morales ainsi que la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence), étant précisé que le barème appliqué qui est différent des barèmes indicatifs d’invalidité AT/MP utilisés pour la fixation du taux d’incapacité de la rente, devra être précisé. - il appartiendra à M. [N] [A] de faire valoir directement à la reprise des débats les frais exposés, le cas échéant pour être assisté par un médecin à l’expertise. Il convient, en outre, au vu des pièces médicales produites aux débats de faire droit à la demande de provision à hauteur de 6.000 euros, provision dont l’avance sera également assurée par la caisse primaire d’assurance maladie sur le même fondement. Sur l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie Le même article L.452-3 du code de la sécurité sociale prévoit également en son dernier alinéa que la caisse récupère le montant des indemnités avancées à la victime auprès de l'employeur dont la faute inexcusable est reconnue. En l’espèce, il résulte du jugement du tribunal du commerce de Lille du 17 février 2023 produit aux débats que la S.A.S [9] a fait l’objet d’une liquidation judiciaire, puis d’une modification du plan de cession par jugement du 28 février 2024. Les opérations de clôture n’étant pas terminée, la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut pourra dès lors recouvrer à l’encontre de la société [9] le montant de la provision ci-dessous allouée, celui des indemnisations à venir après expertise et les frais d’expertise dont elle aura fait l’avance. Sur les demandes accessoires L’issue du litige conduit à débouter la S.A.S. [9] de ses demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile. La nature mixte du présent jugement justifie de réserver le sort des dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit du demandeur. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort le 08 juillet 2024 par mise à disposition au greffe, Ordonne la jonction des recours enregistrés sous les numéros 22/00554 et 23/00151 ; Prononce la mise hors de cause de l’AGS – CGEA de [Localité 12] ; Dit que l’accident du travail de M. [N] [A] est la conséquence de la faute inexcusable de la S.A.S. [9] ; Ordonne la majoration à son maximum du capital alloué à M. [N] [A], et dit que cette majoration devra suivre l'évolution de son taux d'incapacité permanente partielle ; Ordonne, AVANT DIRE DROIT sur les préjudices personnels subis par M. [N] [A], une mesure d’expertise médicale judiciaire confiée au Docteur [AM] [PC], [Adresse 1], [Courriel 10] avec pour mission de : - convoquer par tout moyen permettant d’en justifier : - Monsieur [N] [A] et son conseil Me Hietter, avocat au barreau de Lille ([Courriel 11]) à charge pour celui-ci de communiquer dans les meilleurs délais l’adresse électronique de son client à l’expert, - la S.A.S. [9], mandataire liquidateur Me [Z] [F], et son conseil Me DUVAL, ([Courriel 8]) - ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut [Courriel 14], - examiner M. [N] [A] et recueillir ses doléances, - prendre connaissance de son dossier médical et se faire remettre par les parties, à charge pour celles-ci de procéder de manière contradictoire, tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, le greffe du pôle social ne transmettant à l’expert que le présent jugement, - décrire les seules lésions occasionnées par l’accident dont M. [N] [A] a été victime, - préciser s’il existe un état antérieur susceptible d’avoir une incidence sur l’appréciation des préjudices en résultant, - indiquer les examens, soins et interventions dont M. [N] [A] a fait l’objet, leur évolution et les traitements appliqués, - dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des préjudices en lien direct et exclusif avec l’accident, suivants : - dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des préjudices en lien direct et exclusif avec l’accident du 19 avril 2021, suivants : * les souffrances physiques et morales endurées avant consolidation (en les évaluant sur une échelle de 1 à 7), * les préjudices esthétiques subis avant et après la consolidation (en l’évaluant sur une échelle de 1 à 7), * le préjudice d’agrément défini comme l'impossibilité ou la limitation pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, à charge de rapporter la preuve de cette antériorité, - indiquer les périodes pendant lesquelles M. [N] [A] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire (DFT), dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle, en préciser la classe et la durée, - dire si, pendant la période traumatique c’est à dire avant consolidation, M. [N] [A] a eu recours à l’assistance d’une tierce personne pour accomplir les actes essentiels de l’existence, dans quelle proportion et dans quelle quotité horaire et par jour ; - dire si M. [N] [A] présente, après consolidation, un déficit fonctionnel permanent (DFP) imputable à l’accident se décomposant comme suit : 1 - préciser la nature des atteintes éventuelles aux fonctions physiologiques (réduction du potentiel physique, sensoriel, cognitif, comportemental et / ou psychique) de la victime et se prononcer sur leur importance en fixant le taux de déficit fonctionnel correspondant par référence à un barème indicatif d’évaluation en droit commun, en précisant le barème appliqué, 2 - décrire les douleurs physiques et psychologiques ressenties par la victime après consolidation, préciser si elles justifient une majoration du taux de déficit fonctionnel et dans quelle proportion et, dans le cas contraire, en indiquer la raison, 3 - préciser s’il existe, après consolidation et du fait des séquelles objectivées, une perte de la qualité de vie et des troubles dans les conditions d’existence de la victime au quotidien, les décrire et dire s’ils justifient une majoration du taux de déficit fonctionnel et dans quelle proportion et, dans le cas contraire, en indiquer la raison, 4 - dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a une incidence sur celui-ci et décrire des conséquences de cette situation. Dit que l’expert devra adresser aux parties un pré-rapport en leur impartissant un délai d’observations d’un mois à l’issue duquel son rapport définitif incluant réponse aux éventuelles observations devra être transmis, au plus tard pour le 25 octobre 2024, au greffe du pôle social qui en assurera, à son tour, communication aux parties ; Dit que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat affecté au pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes ; Dit que la rémunération de l’expert commis sera avancée par la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut après taxation par le magistrat affecté au pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes dont le greffe transmettra ensuite la demande de paiement à la caisse primaire ; Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ou d’office ; Alloue à M. [N] [A] une provision de 6.000 euros (six mille euros) à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices personnels et dit que cette provision sera avancée par la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut ; Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du HAINAUT fera l’avance des réparations à venir pour le compte de l’employeur et pourra en poursuivre le recouvrement à l’encontre de la société employeur ; Déboute la S.A.S. [9] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; Réserve les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. [N] [A] ; Dit que l’affaire sera rappelée après expertise à l’audience du vendredi 13 décembre 2024 à 9 heures, la notification du présent jugement valant convocation des parties à ladite audience qui se tiendra à l’annexe civile du palais de justice de Valenciennes, [Adresse 6] ; Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE N° RG 22/00554 - N° Portalis DBZT-W-B7G-F4WK N° RG 23/00151 - N° Portalis DBZT-W-B7H-F6XJ (jonction) N°MINUTE : 24/294
Articles de loi cités
article 367 du code de procédure civile.article L.452-1 du code de la sécurité sociale à larticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 455 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au bénéfiarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
66964140f5112d8edd057e7a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA