Tribunal JudiciairePôle social
Tribunal Judiciaire · Pôle social — 8 juillet 2024
- ECLI
- 66964141f5112d8edd057e96
- Date
- 8 juillet 2024
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02220 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XW22 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 08 JUILLET 2024 N° RG 23/02220 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XW22 DEMANDERESSE : S.A.S. [3] [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me Ruddy TAN, avocat au barreau de PARIS DEFENDERESSE : CPAM [Localité 5] [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Mme [Z] [J], dûment mandatée COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur : Nicolas BLONDAEL, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Sandrine BROUCKE, Assesseur pôle social collège salarié Greffier Claire AMSTUTZ, DÉBATS : A l’audience publique du 03 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 08 Juillet 2024. Exposé du litige : M. [V] [B], né le 17 mai 1995, a été embauché par la SAS [3] en qualité de chauffeur livreur à compter du 21 octobre 2019. Le 10 mars 2020, la SAS [3] a déclaré à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 5] un accident du travail survenu sur le lieu de travail habituel, le 10 mars 2020 à 8h25 dans les circonstances suivantes : « Chargement de colis. Coincer son doigt entre deux étagères.» Le certificat médical initial établi le 11 mars 2020 par le docteur [Y] [X] [D] mentionne : « Cervicalgies avec NCB droites suite à la chute d’un colis qui a rattrapé ». Par décision du 31 mars 2020, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 5] a pris en charge d'emblée l'accident du 10 mars 2020 de M. [V] [B] au titre de la législation professionnelle. Le 16 mars 2021, le médecin conseil de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 5] a fixé la guérison à la date du 15 janvier 2021. Le 12 mai 2023, la SAS [3] a saisi la commission de recours amiable afin que soit réexaminée la situation médicale de M. [V] [B] quant à la durée des arrêts de travail et soins prescrits. Par lettre recommandée expédiée le 9 novembre 2023, la SAS [3] saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet implicite de la commission médicale de recours amiable (CMRA). Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier. Par ordonnance du 7 mars 2024, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 3 juin 2024, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées. * * * * Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la SAS [3] demande au tribunal de : A titre principal : - déclarer que la prise en charge des arrêts de travail postérieure au 25 mars 2020 de M. [V] [B], date de la consolidation à retenir, est inopposable à la SAS [3] ; En conséquence : - annuler la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 4] ; A titre subsidiaire : - ordonner avant dire droit, la mise en œuvre d’une expertise judiciaire médicale confiée à tel expert qu’il plaira au Tribunal de nommer ; - ordonner la transmission des pièces au Docteur [W] [K] ; * Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la CPAM de [Localité 5] demande au tribunal de : – débouter la société [3] de ses demandes ; – déclarer opposable à la société [3] l’ensemble des arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident de travail survenu le 10 mars 2020 ; – condamner la SAS [3] aux entiers frais et dépens de l’instance. 1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02220 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XW22 Le dossier a été mis en délibéré au 8 juillet 2024. MOTIFS : - Sur l’imputabilité des soins et arrêt à l’accident du travail du 27 septembre 2021 : En application des dispositions des articles L 411-1, L 431-1 et L 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie, pendant toute la période d'incapacité précédent la guérison complète ou la consolidation et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident et fait obligation à la Caisse Primaire d’ Assurance Maladie de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs à celui-ci. Dès lorsqu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant, soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur d’en apporter la preuve contraire. La preuve de la continuité de symptômes et de soins est à la charge de la partie qui se prévaut de l'application de la présomption d'imputabilité, en l'espèce, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 5]. En l'espèce, la caisse primaire d’assurance maladie a produit au tribunal les pièces suivantes : - la déclaration d’accident du travail établie le 10 mars 2020 (Pièce n°1 caisse) ; - le certificat médical initial établi le 11 mars 2020 par le docteur [Y] [X] [D] mentionnant « cervicalgies avec NCB droites suite à la chute d’un colis qui a rattrapé » (Pièce n°2 caisse) et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 25 mars 2020 ; - les certificats médicaux de prolongation et avis d’arrêt de travail établis par le Docteur [Y] [X] [D] (Pièce n°5 caisse) prescrivant des arrêts sans discontinuer jusqu’au 13 avril 2020 inclus, puis - suite à une reprise d’activité entre le 13 et le 20 avril avec continuation des soins - entre le 21 avril et le 15 janvier 2021 inclus après « réapparition des douleurs suite à la reprise du travail » le 14 avril 2020 ; - deux avis de médecin-conseil de la caisse (pièces n°21 et 22 caisse) attestant que l’arrêt de travail est justifié au 16 novembre 2020. Dans ces conditions, la CPAM justifie de la continuité des symptômes et soins de M. [V] [B]. Dès lors, la présomption d'imputabilité est établie. Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve contraire, selon laquelle tout ou partie des soins et arrêts de travail seraient imputables à des causes totalement étrangères à cet accident. En l’espèce, l’employeur allègue qu’il existe une disproportion entre la durée des arrêts de travail, laquelle s’élève à 304 jours, et la lésion initiale déclarée, à savoir un traumatisme de la main droite. La SAS [3] précise que, selon un référentiel Ameli intitulé « arrêts de travail ; des référentiels de durée », une fracture des os de la main, pour un assuré exerçant un travail physique lourd, justifie un arrêt de travail de 42 jours. La SAS [3] ajoute que ses doutes sur l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du 10 mars 2020 sont confirmés par le docteur [W] [K] dans son avis établi le 15 février 2024 ( ) lequel, constituant un commencement d’exécution, mentionne que : « M. [V] [B], alors âgé de seulement 25 ans, a déclaré un accident en date du 10 mars 2020, en faisant état d’un traumatisme de la main droite, le conduisant à consulter un médecin généraliste le lendemain, qui établit un CMI mentionnant ‘Cervicalgies avec NCB droite depuis la chute d’un gros colis qu’il a rattrapé’. Nous pouvons que noter la contradiction entre les mécanismes lésionnels évoqués. (…) En tout état de cause, une NCB commune guérit en trois à six semaines avec un traitement approprié (non documenté ici), en l’absence de signe de gravité ou complication, également non mentionnés ici, ni même de la notion de la moindre demande d’imagerie ou de la moindre demande d’avis spécialisé. Rappelons que M. [V] [B] n’est âgé que de 25 ans. De fait, M. [V] [B] reprend le travail le 14 avril 2020 et il existe une solution de continuité dans les arrêts de travail du 15 au 20 avril 2020. L’imputabilité de l’arrêt de travail du 11 mars au 13 avril 2020 peut être admise, correspondant à la durée standard habituelle en la matière. M. [V] [B] est replacé en arrêt de travail le 21 avril 2020 selon un certificat mentionnant ‘réapparition des douleurs à la reprise du travail’. Il est permis d’en déduire que M. [V] [B] était guéri le 13 avril 2020 et que les douleurs dont il s’est plaint à compter du 21 avril 2020 était la conséquence des gestes professionnels mais plus de l’accident du 10 mars 2020. Les arrêts de travail sont ensuite reconduits pendant de nombreux mois, selon des certificats laconiques, sans précision sur le traitement entrepris, sans mention du résultat de l’IRM qui aurait été réalisée, ni de l’avis du médecin rééducateur qui aurait été sollicité. Rappelons que l’objet du rapport du médecin conseil qui doit être établi dans le cadre de la procédure amiable à vocation à préciser ces points, et que ce rapport n’est pas davantage produit à la présente phase contentieuse. Il semble que le médecin conseil n’a jamais rencontré le salarié puisque la décision de guérison émane directement de la CPAM. Il ne l’a donc jamais examiné. Là est sans doute la raison de l’absence de rapport du médecin conseil, qui n’a jamais été sollicité par la CPAM. Au total, en l’état de notre information et au regard des observations qui précèdent, nous considérons que seule l’imputabilité de l’arrêt de travail du 11 mars au 13 avril 2020 à l’accident allégué du 11 mars 2020 peut être admise. La date de guérison est fixée au 13 avril 2020 ». La SAS [3] constate donc l’absence d’avis, de document d’imagerie ou de contrôle par le service de la Caisse permettant de vérifier l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du 10 mars 2020. Toutefois, c’est à raison que la Caisse fait valoir que la présomption d’imputabilité des lésions au travail couvre l’ensemble des prestations servies jusqu’à la guérison, à savoir, jusqu’au 15 janvier 2021 en ce qui concerne M. [V] [B]. L’employeur n’apporte aucun commencement de preuve permettant de renverser la présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail à l’accident du 10 mars 2020, d’autant que : - les certificats médicaux de prolongation et les avis des médecin-conseil de la caisse ont été produits aux débats dans le cadre de l’instance judiciaire ; - s’il y a effectivement une interruption des arrêts de travail pendant une durée de 7 jours avec une reprise du travail par l’assuré, celui-ci était toujours médicalement suivi pour des soins pendant cette période, dès lors couverte par la présomption d’imputabilité ; - la question de la contradiction entre les mécanismes lésionnels évoqués interroge la matérialité de l’accident déclaré, mais non contesté, plutôt la continuité des soins et arrêts, puisque la lésion constatée est toujours la même et n’évolue pas entre le certificat médical initial et final. Dès lors, l’employeur ne rapporte pas la preuve contrainte qui lui incombe ni même un commencement de preuve justifiant le prononcé d’une mesure d’expertise judiciaire. Par conséquent, il y a lieu de : – débouter la société [3] de ses demandes ; – déclarer opposable à la société [3] l’ensemble des arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident de travail survenu le 10 mars 2020 ; – condamner la SAS [3] aux entiers frais et dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe : DÉBOUTER la société [3] de ses demandes ; DÉCLARER opposable à la société [3] l’ensemble des arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident de travail survenu le 10 mars 2020 ; CONDAMNER la SAS [3] aux entiers frais et dépens de l’instance. DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal les jours, mois et an sus-dit. La GREFFIERE Le PRÉSIDENT Claire AMSTUTZ Benjamin PIERRE Expédié aux parties le : 1 CE à la CPAM 1 CCC à la société [3] et Me [A]
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle social
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
66964141f5112d8edd057e96
Données disponibles
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