Tribunal Judiciaire1ère ch. - Sect.4
Tribunal Judiciaire · 1ère ch. - Sect.4 — 9 juillet 2024
- ECLI
- 66964142f5112d8edd057eee
- Date
- 9 juillet 2024
- Condamnation
- 89 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Min N° 24/00561 N° RG 24/01212 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDOXM Mme [O] [H] épouse [W] C/ Société IKEA TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX JUGEMENT DU 09 juillet 2024 DEMANDERESSE : Madame [O] [H] épouse [W] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par son époux Monsieur [S] [W] DÉFENDERESSE : Société IKEA [Adresse 1] [Localité 4] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Madame CART Magalie, Juge Greffier : Madame DE PINHO Maria, Greffière DÉBATS : Audience publique du : 07 mai 2024 Copie exécutoire délivrée le : à : Madame [O] [H] épouse [W] Copie délivrée le : à : Société IKEA EXPOSE DU LITIGE Par bon de commande n°1202147206 en date du 17 juin 2021, Madame [O] [H] épouse [W] a acheté à la société IKEA une cuisine équipée pour un prix de 4.373,07 euros TTC. Par courriel en date du 24 juin 2021 la société CHALLENGE BAT, sous traitant de la société IKEA, a confirmé à la demanderesse une date d'intervention pour installation de la cuisine prévu le 16 août 2021. Par courriel du 28 octobre 2021 la livraison du plan de travail manquant a été confirmée par Madame [O] [H] épouse [W] pour le 2 novembre 2021 et le plan de travail a été installé le 5 novembre 2021 Face au retard de livraison du plan de travail, Madame [O] [H] épouse [W] a mis en demeure, par courrier daté du 25 janvier 2022, la société IKEA de réparer le préjudice subi et de rembourser les frais occasionnés pour un montant total de 5.394,76 euros. Après plusieurs relances effectuées auprès de la société IKEA et restées sans réponse, le conciliateur de justice a constaté l'échec de la conciliation préalable par procès-verbal du 22 janvier 2024. Par requête reçue au greffe en date du 1er mars 2024, Madame [O] [H] épouse [W] a sollicité le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MEAUX, pour obtenir la condamnation de la société IKEA au paiement d'une somme de 3.895 euros correspondant à la perte de loyer et au remboursement des frais kilométriques exposés ainsi que d'une somme de 1.100 euros au titre des dommages et intérêts pour réparer le préjudice subi. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 7 mai 2024. A l’audience Madame [O] [H] épouse [W], représentée par conjoint Monsieur [S] [W] en vertu d'un pouvoir régulier remis à l'audience, réitère ses demandes formulées dans sa requête. Bien que régulièrement convoquée par le greffe à l'audience, la société IKEA n'est pas représentée. Madame [O] [H] épouse [W] sollicite de voir condamner la société IKEA au paiement de : - la somme de 3.790 euros s’agissant de la perte de chance subie correspondant aux loyers non-perçus ; - la somme de 104 euros au titre du remboursement des frais kilométriques, - la somme de 560 euros au titre de l'intérêt de retard et de 560 euros au titre de la perte de temps occasionnée. Au soutien de sa demande, la demanderesse affirme ne pas avoir pu louer paisiblement son bien immobilier du fait de l'absence d'installation de la cuisine. L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande principale formulée au titre du préjudice de perte de chance L’article 1103 du code civil, dans sa version applicable à compter du 1er octobre 2016, prévoit que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Aux termes de l’article 1217 du code civil, dans sa version applicable à compter du 1er octobre 2016, « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut (…) demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ». L’article 1231-1 du code civil dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ». Enfin l'article 1231-2 du code civil dispose que « les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après. » En l’espèce, Madame [O] [H] épouse [W] se prévaut de l’existence d'un préjudice ayant engendré par le retard de la société IKEA dans l'exécution de ses obligations contractuelles provoqué par la livraison tardive du plan travail commandé pour permettre l'utilisation de la cuisine équipée. Afin de justifier de son préjudice, Madame [O] [H] épouse [W] produit plusieurs courriels prévoyant une date de la pose de la cuisine le 16 août 2021, puis la difficulté liée à la la livraison du plan de travail manquant dont elle a finalement été avisée d'une date de pause fixée au 2 novembre 2021 et d'une pose effective au 5 novembre 2021. Elle verse aux débats un contrat de location de son bien immobilier signé en date du 29 novembre 2021 et faisant suite à une annonce en date du 8 novembre 2021. Il ressort des éléments versés aux débats que le retard dans l'exécution de la pose de la cuisine a bien causé à la demanderesse un préjudice consistant en l'impossibilité de mise en location du logement dans les délais prévus, soit dès août 2021 date initialement prévue pour l'installation de la cuisine au moment de l'engagement contractuel des parties ; la cuisine, élément essentiel dans une habitation, étant devenue inutilisable durant presque 3 mois du fait de l'absence de fourniture et d'installation du plan de travail par la société IKEA rendant de fait impossible l'installation d'un évier et d'une planche de cuisson. Il résulte du caractère inachevé de la cuisine et l’impossibilité conséquente de louer le bien que la responsabilité contractuelle de la société IKEA est engagée. Les manquements contractuels imputables à la société IKEA sont constitutifs d'une perte de chance pour la demanderesse. Madame [O] [H] épouse [W] justifie ne pas avoir pu louer son bien immobilier avant le 29 novembre, soit plus de 3 mois à cause du retard de livraison du plan de travail de la cuisine sur la période comprise entre le 16 août et le 5 novembre 2021. La demanderesse justifie donc d'un manque à gagner de revenus locatifs à hauteur de 3.790 euros, correspondant à trois mois de loyer d'un montant mensuel de 1.520 euros. Par conséquent, au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de condamner la société IKEA à payer à Madame [O] [H] épouse [W] la somme de 3.790 euros en réparation de son préjudice lié à la perte de chance subie, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision. Sur la demande de remboursement des frais kilométriques Aux termes de l'article 1103 du code civil « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » Plus encore, l’article 1231-1 du code civil ajoute que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ». En l'espèce Madame [O] [H] épouse [W] déclare avoir dépensé 104 euros en frais kilométriques du fait de l'inexécution contractuelle de la société IKEA. Elle produit comme preuve à ce titre un plan Google map de son trajet, la carte grise de son véhicule et le barème applicable en 2021. Pour autant elle ne rapporte pas la preuve de la nécessité de ce déplacement ni son lien avec l'inexécution de la société IKEA. En conséquence, sa demande de remboursement des frais kilométriques sera rejetée. Sur la demande de condamnation à des dommages et intérêts de retard Aux termes des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. Le tribunal observe que la demanderesse ne justifie pas de son calcul pour évaluer la somme sollicitée au titre des intérêts de retard. En conséquence, sa demande de condamnation à des dommages et intérêts de retard sera rejetée. Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi Aux termes de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L’article 1231-1 du code civil ajoute que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ». En l'espèce Madame [O] [H] épouse [W] déclare avoir subi un préjudice moral faisant valoir le temps perdu pour tenter de résoudre le problème auprès de la société défenderesse. Elle produit des échanges de courriels et d'appels téléphoniques et rappelle le temps d'attente pour obtenir la livraison du plan de travail manquant afin de finaliser l'installation de la cuisine équipée. La requérante ne démontre pas avoir subi un préjudice autonome, qui n'aurait pas déjà été réparé par la condamnation prononcée par la présente décision pour réparer la perte de chance subie. Par conséquent, Madame [O] [W] sera déboutée de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice moral subi. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société IKEA, partie perdante, sera condamnée aux dépens. Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, l'exécution provisoire n'étant pas incompatible avec la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision. PAR CES MOTIFS, Le tribunal judiciaire, statuant après audience publique, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, CONDAMNE la société IKEA à payer à Madame [O] [H] épouse [W] la somme de 3.790 euros au titre du préjudice subi pour la perte de chance ; DEBOUTE Madame [O] [H] épouse [W] du surplus de ses demandes ; CONDAMNE la société IKEA aux dépens ; RAPPELLE l'exécution provisoire de droit de la présente décision. LA GREFFIÈRE LA JUGE
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère ch. - Sect.4
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
66964142f5112d8edd057eee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA