Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 9 juillet 2024
- ECLI
- 66964142f5112d8edd057f02
- Date
- 9 juillet 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 JUILLET 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/00039 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XGUO N° de MINUTE : 24/01531 DEMANDEUR Monsieur [D] [J] né le 28 Avril 1975 à CCAS [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Samira CHELLAL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 178 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-000596 du 30/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY) DEFENDEUR CRAMIF [Adresse 2] [Localité 3] dispense de comparution COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 15 Mai 2024. Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Madame Laurence BONNOT et Monsieur Sylvain DELFOSSE, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier. Lors du délibéré : Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge Assesseur : Laurence BONNOT, Assesseur salarié Assesseur : Sylvain DELFOSSE, Assesseur employeur JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier. Transmis par RPVA à : Me Samira CHELLAL Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00039 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XGUO Jugement du 09 JUILLET 2024 FAITS ET PROCÉDURE Par requête reçue le 3 janvier 2023 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, Monsieur [D] [J] a contesté la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable (CMRA) confirmant la décision de la Caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France (CRAMIF) en date du 6 mai 2022, lui attribuant le bénéfice d’une pension d’invalidité au titre de la première catégorie. Par jugement avant dire droit du 16 janvier 2024, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise confiée au docteur [C] avec pour mission, en se plaçant à la date de la demande, soit le 1er juillet 2022, notamment de : Examiner Monsieur [D] [J] ,Entendre tous sachant et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l’intéressé,Décrire les lésions et les séquelles dont souffre Monsieur [D] [J] ,Dire si Monsieur [D] [J], qui présente une invalidité réduisant au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain :est capable d'exercer une activité quelconque rémunérée,est absolument incapable d'exercer une profession quelconque,étant absolument incapable d'exercer une profession, est en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie,Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige. Le docteur [C] a rendu son rapport d’expertise le 5 mars 2024, notifié aux parties par lettre du 26 avril 2024. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de renvoi du 15 mai 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations. Par observations oralement développées à l’audience, Monsieur [D] [J], représenté par son conseil, demande au tribunal d’entériner les conclusions du rapport d’expertise et de condamner la CRAMIF à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il indique que l’experte a conclu à l’attribution d’une pension d’invalidité de catégorie 2. Par courrier électronique du 13 mai 2024, la CRAMIF a sollicité une dispense de comparution et a indiqué avoir adressé par voie postale les pièces et conclusions en lettre simple au tribunal et au demandeur par lettre recommandée avec accusé de réception. Ses pièces et conclusions ne sont toutefois pas parvenues au greffe. L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2024 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualification du jugement Selon l'article 446-1 du code de procédure civile, “Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui”. L’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale dispose que “La procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président.” En l’espèce, par courrier électronique du 13 mai 2024, la CRAMIF a sollicité une dispense de comparution et indique avoir transmis ses pièces et conclusions à la partie adverse. Dans ces conditions, il sera fait droit à sa demande et le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire. Sur l’entérinement du rapport d’expertise Selon l’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale, “L'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme”. Selon l’article L. 341-3 du code de la sécurité sociale, “L'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle : 1°) soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail ; 2°) soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l'article L. 321-1 ; 3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné ; 4°) soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme”. Selon l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, “ En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit : 1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ; 2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ; 3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie”. Selon l’article R. 341-2 du code de la sécurité sociale, “Pour l'application des dispositions de l'article L. 341-1 : 1°) l'invalidité que présente l'assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain; 2°) le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération normale mentionnée audit article”. Selon l’article R. 341-3 du code de la sécurité sociale, “Lorsque l'expertise fait apparaître que l'invalide doit être classé dans une catégorie autre que celle dans laquelle il était antérieurement classé, la caisse primaire détermine cette nouvelle catégorie et notifie sa décision à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Dans ce cas, le nouveau montant de la pension est appliqué, soit à la première échéance suivant la date de la décision de la caisse lorsqu'il y a réduction de la pension antérieurement servie, soit à la date de la constatation de l'état d'invalidité ayant motivé le nouveau classement, lorsqu'il y a augmentation de ladite pension. S'il est constaté que la capacité de gain de l'invalide pensionné est supérieure à 50 %, la caisse primaire suspend ou supprime la pension, soit immédiatement, soit à partir d'une date ultérieure qu'elle fixe dans sa décision. La caisse primaire notifie sa décision à l'assuré par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Pour l'application des alinéas ci-dessus, la capacité de gain est appréciée dans les conditions fixées par les articles L. 341-1 et L. 341-3. Les décisions prises par la caisse primaire d'assurance maladie en application des alinéas ci-dessus peuvent être contestées en application du chapitre 2 du titre IV du livre 1er applicable au contentieux technique de la sécurité sociale”. En l’espèce, aux termes de son rapport d’expertise établi le 5 mars 2024, le docteur [C] a indiqué que “L’état est stabilisé en l’absence de soins innovants à court et à moyen terme. Le 01/07/2022 il présente un état anxiodépressif avec un traitement antidépresseur psychotrope et anxiolytique dont les effets secondaires rendent le patient inapte à toute activité professionnelle. La capacité de gain à la date du 01/07/2022 et le jour de l’expertise est nulle. Il relève d’une invalidité catégorie deux. Néanmoins, il reste autonome pour les actes élémentaires de la vie quotidienne”. L’experte conclut que : “2- à la date du 01/07/2022, Monsieur [D] [J] est traité pour un état anxiodépressif sévère rendant sa capacité de gain nulle. Il relève d’une invalidité catégorie deux. 3- Néanmoins il est autonome pour les actes élémentaires de la vie quotidienne”. Monsieur [J] sollicite l’entérinement des conclusions de l’experte et l’attribution d’une pension d’invalidité de 2ème catégorie. En réponse, la CRAMIF ne formule aucune observation, dans la mesure où elle a indiqué adresser ses conclusions et pièces au tribunal mais que celles-ci ne sont pas parvenues au greffe. En conséquence, il convient de juger que Monsieur [D] [J] présentait à la date de la demande, soit le 1er juillet 2022, un état de santé réduisant sa capacité de travail ou de gain, qui est nulle, de sorte qu’il est absolument incapable d'exercer une profession quelconque et relève de la catégorie 2 d’invalidité. Sur les dépens La CRAMIF sera condamnée aux dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise. Sur l’article 700 du code de procédure civile L’article 700 du code de procédure civile dispose que, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer ; à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, Monsieur [J] sollicite de condamner la CRAMIF à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article précité. Toutefois, il convient de débouter Monsieur [J], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, de cette demande et aucune conclusion dans ce dossier n’ayant été prises. Sur l’exécution provisoire L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe ; Dit que Monsieur [D] [J] présentait au 1er juillet 2022 un état de santé entraînant une capacité de travail ou de gain nulle sans l’aide d’une tierce personne et justifiant l’attribution d’une pension d’invalidité de catégorie 2 ; Renvoie Monsieur [D] [J] devant la Caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France pour la liquidation de ses droits sur la base du présent jugement ; Condamne la Caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France aux dépens de l’instance ; Déboute Monsieur [D] [J] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY. La Minute étant signée par : La Greffière La Présidente Dominique RELAV Sandra MITTERRAND
Articles de loi cités
article 446-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile dispose qarticle L. 341-1 du code de la sécurité socialearticle 446-1 du code de procédure civile. Dans cearticle 700 du code de procédure civile.article L. 341-4 du code de la sécurité socialearticle L. 341-3 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
66964142f5112d8edd057f02
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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