Tribunal Judiciaire2ème Chambre Cab2
Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre Cab2 — 12 juillet 2024
- ECLI
- 66964142f5112d8edd057f05
- Date
- 12 juillet 2024
- Condamnation
- 88 183 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 22/10679 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2PL3 AFFAIRE : M. [H] [Z] (Me Philippe DAUMAS) - M. [R] [M] (Me Philippe DAUMAS) C/ Compagnie d’assurance MATMUT (Me Philippe DE GOLBERY) - CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( ) - Société Mutuelles de l’Est (Me Emeric DESNOIX) DÉBATS : A l'audience Publique du 24 Juin 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Madame Elsa VALENTINI Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 12 Juillet 2024 Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 Juillet 2024 PRONONCE par mise à disposition le 12 Juillet 2024 Par Madame Elsa VALENTINI, Juge Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier NATURE DU JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDEURS Monsieur [H] [Z] né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 10], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Philippe DAUMAS de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE Monsieur [R] [M] né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6] représenté par Maître Philippe DAUMAS de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSES Compagnie d’assurance MATMUT, Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes, immatrciulée au RCS de ROUEN sous le n°775 701 447 dont le siège social se situe [Adresse 7], prise en sa délégation régionale située sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice défaillant Société Mutuelles de l’Est, société d’assurance mutuelle à cotisation variable, immatriculée au RCS de BOURG-EN-BRESSE n° 779 307 271, dont le siège social se situe [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal en exercice Intervenant volontaire représenté par Me Emeric DESNOIX, avocat plaidant au barreau de TOURS, et par Me Chloé FLEURENTDIDIER avocat postulant au barreau de MARSEILLE ********** Par actes des 4 et 6 octobre 2022, Monsieur [H] [Z], né le [Date naissance 2] 1990, et Monsieur [R] [M], né le [Date naissance 3] 1989, ont assigné devant le tribunal de céans la société MATMUT et la CPAM des Bouches du Rhône, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 et des articles L211-9 et L211-12 du code des assurances. Ils exposent que, le 16 novembre 2020, ils circulaient à bord du véhicule de Monsieur [Z] lorsqu’ils ont été victimes d’un accident de la circulation impliquant un véhicule immatriculé [Immatriculation 9], conduit par Monsieur [B] [V]-[I] et assuré auprès d’un courtier, la société NETVOX, selon contrat n°MED-A506053. La société MATMUT a versé à Messieurs [Z] et [M] une provision de 1.000 euros chacun et a désigné le docteur [F] afin de les examiner. Sur la base des rapports d’expertise, ceux-ci ont sollicité, en vain, auprès de la MATMUT l’indemnisation de leurs préjudices. Aux termes de leur assignation, Messieurs [Z] et [M] demandent au tribunal de: - HOMOLOGUER les rapports d’expertises du docteur [F] - JUGER que leur droit à indemnisation n’est pas contestable et condamner la MATMUT à payer la somme de 11.600 euros au titre de l’indemnisation du préjudice corporel de Monsieur [Z] selon le détail suivant : -Frais d’assistance à expertise : 400 € -DFTP de classe 2 : 250 € -DFTP de classe 1 : 850 € -Souffrances endurées : 4.000 € -DFP : 6.100 € - CONDAMNER la MATMUT à payer la somme de 11.825 euros au titre de l’indemnisation du préjudice corporel de Monsieur [M] selon le détail suivant : -Frais d’assistance à expertise : 400 € -DFTP de classe 2 : 125 € -DFTP de classe 1 : 500 € -Souffrances endurées : 4.000 € -DFP : 6.800 € - CONDAMNER la MATMUT au paiement de la somme de 2.000 euros à Monsieur [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile - CONDAMNER la MATMUT au paiement de la somme de 2.000 euros à Monsieur [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile - JUGER que le montant de l’indemnité allouée à Messieurs [Z] et [M] produira intérêts de plein droit au double du taux légal - CONDAMNER la MATMUT aux dépens par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, distraits au profit de Maître Philippe DAUMAS, avocat sur son affirmation de droit - ORDONNER l’exécution provisoire. Dans ses dernières conclusions notifiées le 28 juillet 2023, la société MATMUT demande au tribunal de : - JUGER que la MATMUT, en sa qualité d’assureur recours, n’a pas à indemniser Mr [Z] de ses préjudices sur le fondement de la loi du 05 juillet 1985 - le DÉBOUTER de ses demande - CONSTATER la multi sinistralité et les erreurs dans le patronyme de Mme [V] [I] - CONSTATER la multi sinistralité du véhicule immatriculé [Immatriculation 9] - JUGER que la preuve de la matérialité de l’accident survenu le 16 novembre 2020 n’est pas rapportée - DÉBOUTER Mr [H] [Z] et Mr [R] [M] de leurs fins et conclusions, Reconventionnellement - CONDAMNER Mr [H] [Z] à payer à la MATMUT la somme de 3.881,83 € - CONDAMNER Mr [R] [M] à payer à la MATMUT la somme de 1.372,00 € - CONDAMNER solidairement Mr [H] [Z] et Mr [R] [M] à payer à la MATMUT la somme de 2.000,00 € sur la base de l’Article 700 du CPC - REFUSER de prononcer l’exécution provisoire - CONDAMNER solidairement M. [Z] et [M] aux entiers dépens distraits au profit de la Société LESCUDIER & ASSOCIÉS, Avocat en la cause qui y a pourvu (articles 696 et 699 du CPC). Par conclusions notifiées le 19 juin 2023, la société MUTUELLES DE l’EST, intervenant volontairement à l’instance, demande au tribunal de : - RECEVOIR son intervention volontaire - REJETER l’ensemble des demandes indemnitaires de Messieurs [Z] et [M] en raison de l’évidente fraude de masse touchant ce sinistre - DÉBOUTER Messieurs [Z] et [M] de toutes leurs demandes en ce qu’elles seraient dirigées contre elle - CONDAMNER Messieurs [Z] et [M] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Chloé FLEURENTDIDIER, membre de la société CF & ASSOCIES, avocate aux offres de droit. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions quant à l’exposé détaillé des prétentions et moyens. L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 septembre 2023. L’affaire a été retenue à l’audience du 24 juin 2024, la décision a été mise en délibéré au 12 juillet 2024. La CPAM des Bouches du Rhône, régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat ; le présent jugement sera réputé contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’intervention volontaire des MUTUELLES DE L’EST Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la société MUTUELLES DE L’EST en sa qualité d’assureur du véhicule dont il soutenu qu’il était impliqué dans l’accident de la circulation du 16 novembre 2020. Sur les demandes de Monsieur [Z] Monsieur [Z] sollicite la condamnation de la société MATMUT à l’indemniser de son préjudice sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985. Cependant, la société MATMUT est l’assureur de son propre véhicule de sorte que la demande d’indemnisation de Monsieur [Z] ne pourrait aboutir que sur le fondement du contrat conclu entre eux. Le contrat d’assurance produit au débat par la MATMUT mentionne une prise en charge des dommages corporels du conducteur avec un seuil de 10 % d’incapacité permanente. Or le rapport d’expertise produit non contesté retient une AIPP de 3 % Ainsi, Monsieur [Z] ne peut être indemnisé sur la base de ce contrat. Il sera observé que Monsieur [Z] ne formule aucune demande à l’encontre de la société MUTUELLES DE L’EST qui est l’assureur du véhicule dont il se prévaut de l’implication. Par conséquent, Monsieur [Z] sera débouté de l’intégralité de ses demandes. Sur les demandes de Monsieur [M] En vertu de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985, les victimes, hormis les conducteurs des véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident. En l’espèce, Monsieur [R] [M] soutient qu’il a été victime, en qualité de passager d’un véhicule conduit par Monsieur [Z], d’un accident de la circulation impliquant un véhicule immatriculé [Immatriculation 9], conduit par Monsieur [B] [V]-[I]. La société MATMUT expose avoir été informée par les MUTUELLES DE L’EST que Madame [B] [V] [I] a déclaré 14 sinistres sur une période de 68 jours ; qu’elle assure elle-même une Madame [V] [I] pour un autre véhicule pour lequel elle a reçu 6 réclamations d’assureurs adverses pour des sinistres non déclarés par son assurée ; qu’elle a adressé des courriers et mails à son assurée sans aucune réponse de sa part. Elle note que sur les 6 constats la signature et différentes et l’orthographe du patronyme diffère. Elle indique avoir également assuré le véhicule immatriculé [Immatriculation 9] pour la période du 30 avril 2019 au 30 mai 2020, période au cours de laquelle 3 sinistres ont été déclarés. La MATMUT fait valoir que Madame [V] [I] a déclaré être victime d’une usurpation d’identité et ne pas être à l’origine des différents sinistres déclarés. Elle considère que la matérialité des faits n’est pas établie. Elle conclut au débouté. La société MUTUELLES DE L’EST soutient que les déclarations des demandeurs sont mensongères. Elle indique que Madame [B] [V]-[I] a déclaré auprès d’elle 14 sinistres sur la période du 14 novembre 2020 au 20 janvier 2021. Elle fait valoir que cette dernière a rédigé une attestation dans laquelle elle a affirmé avoir revendu son véhicule Clio immatriculé [Immatriculation 9] en fin d’année 2021. Elle relève des différences entre le moment où le véhicule était assuré auprès de la MATMUT et celui où il était assuré auprès d’elle : une orthographe de nom différente et une adresse différente. Elle considère qu’eu égard à la haute fréquence et à la grande sinistralité déclarée par Madame [B] [V]-[I], il est légitime de suspecter une fraude de masse aux assurances. La seule pièce produite par les demandeurs pour établir la matérialité et les circonstances de l’accident est le constat amiable d’accident. Cette pièce est contredite par celles versées par les défenderesses puisque la signature du conducteur n’est pas celle de Madame [V]-[I] et que celle-ci a rédigé une attestation dans laquelle elle conteste être concernée par l’accident du 16 novembre 2020. De plus, les demandeurs mentionnent un “Monsieur [B] [V]-[I]” comme étant le conducteur impliqué alors qu’il est établi que [B] [V]-[I] est une femme. Cette “erreur” exclut la bonne foi des demandeurs. Cet élément ainsi que la très grande sinistralité permet de considérer que ce constat fait partie d’une fraude aux assurances organisée. Par conséquent, les demandes de Monsieur [M] seront rejetées. Sur les demandes reconventionnelles de la MATMUT La société MATMUT sollicite le remboursement des sommes versées pour indemniser le préjudice allégué à savoir : - dommages matériels : 2.393 € - frais d'expertise automobile : 116 € - provision M. [Z] : 1.000,00 € - provision M. [M] : 1.000,00 € - frais d'expertise médicale de M. [Z] : 372,00 € - frais d'expertise médicale M. [M] : 372,00 €. Au regard des éléments précédemment développés, il sera retenu que ces sommes ont été versées indûment à Messieurs [Z] et [M]. Ils seront donc condamnés à les rembourser. Sur les demandes accessoires Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Messieurs [Z] et [M], succombants, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de la présente procédure. La société LESCUDIER & ASSOCIES et Maître Chloé FLEURENTDIDIER, membre de la société CF & ASSOCIES, seront autorisées à recouvrer sur les parties condamnées aux dépens ceux dont elles auraient fait l’avance sans en avoir reçu provision. Ils devront en outre verser à la société MATMUT une somme qu’il est équitable de fixer à hauteur de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche, la demande de la société MUTUELLES DE L’EST à ce titre sera rejetée dans la mesure où rien ne lui imposait de se constituer, aucune demande n’étant formulée à son encontre. Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, REÇOIT la société MUTUELLES DE L’EST en son intervention volontaire ; DÉBOUTE Monsieur [H] [Z] de l’intégralité de ses demandes ; DÉBOUTE Monsieur [R] [M] de l’intégralité de ses demandes ; CONDAMNE Monsieur [H] [Z] à verser à la société MATMUT la somme de 3.881, 83 euros en répétition de l’indû ; CONDAMNE Monsieur [R] [M] à verser à la société MATMUT la somme de 1.372 euros en répétition de l’indû ; DIT le jugement commun à la CPAM des Bouches du Rhône ; CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [Z] et Monsieur [R] [M] à payer à la société MATMUT la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE la société MUTUELLES DE L’EST de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ; CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [Z] et Monsieur [R] [M] aux dépens ; AUTORISE la société LESCUDIER & ASSOCIES et Maître Chloé FLEURENTDIDIER, membre de la société CF & ASSOCIES, à recouvrer sur les parties condamnées aux dépens ceux dont elles auraient fait l’avance sans en avoir reçu provision. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 12 JUILLET 2024 LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre Cab2
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
66964142f5112d8edd057f05
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA