Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 14 juillet 2024
- ECLI
- 66964143f5112d8edd057f0b
- Date
- 14 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le Juge des Libertés et de la Détention NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 14 Juillet 2024 DOSSIER : N° RG 24/01502 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YR23 - M. LE PREFET DU NORD / M. [W] [S] MAGISTRAT : Anne-Marie FARJOT GREFFIER : Salomé WAINSTEIN PARTIES : M. [W] [S] Assisté de Maître Anne-Claire CARON , avocat commis d’office En présence de M [U] [F], interprète en langue arabe M. LE PREFET DU NORD Représenté par Maître Guillaume SAUDUBRAY, avocat commis d’office __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS L’intéressé a décliné son identité PREMIÈRE PARTIE : SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION L’avocat soulève les moyens suivants : - Arrêté de placement en rétention administrative se base sur une OQTF du 12 janvier 2022 qui n’est plus valable : défaut de base légale au placement en rétention administrative - Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; L’avocat soulève comme moyen : - L’intéressé a un suivi médical, a des problèmes respiratoires - Son client a une adresse stable et il n’a pas pu accéder au cabine téléphonique : méconnaissance de ses droits en rétention dans la mesure où son client n’a pas eu accès à un téléphone - Défaut de diligences de l’administration Le représentant de l’administration répond à l’avocat ; L’intéressé entendu en dernier déclare : “ Je vous donne une preuve comme quoi j’avais le numéro de téléphone de mon avocat mais je n’ai pas pu l’appeler. Je ne dors pas la nuit, je suis en retard par rapport à mon opération”. DECISION Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION Sur la demande de prolongation de la rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le juge des libertés et de la détention Salomé WAINSTEIN Anne-Marie FARJOT COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Dossier n° N° RG 24/01502 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YR23 ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Nous, Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Salomé WAINSTEIN, greffier ; Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 12 juillet 2024 par M. LE PREFET DU NORD Vu la requête de M. [W] [S] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 12 juillet 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 12 juillet 2024 à 16h58 (cf. Timbre du greffe) ; Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 13 juillet 2024 reçue et enregistrée le 13 juillet 2024 à 9h33 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [W] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. LE PREFET DU NORD préalablement avisé, représenté par Maître Guillaume SAUDUBRAY ,avocat, représentant de l’administration PERSONNE RETENUE M. [W] [S] né le 01 Janvier 2000 à [Localité 3] de nationalité Marocaine actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, assisté de Maître Anne-claire CARON , avocat commis d’office en présence de M. [U] [F], interprète en langue arabe, LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience. DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ; EXPOSE DU LITIGE M [W] [S] né le 1er janvier 2000 à [Localité 3] (Maroc) de nationalité marocaine, a été placé en rétention administrative à sa levée d’écrou ;sa rétention administrative lui a été notifiée le 12 juillet 2024 à 8h00 en exécution d’une OQTF du 12 janvier 2022(pourlaquelle il a bénéficié le 2 août 2022 d’une assignation à résidence non respectée). I la contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda) Par requête en date du 12juillet 2024 reçue le même jour à .16h58 M [W] [S] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. Il fait état de l’absence de base légale en ce que l’OQTF a perdu ses effets un an après son établissemennt soit le 13 janvier 2023 dès lors qu’à sa date d’établissement une rétention ne pouvait se fonder que sur une OQTF de plus d’1an. II la requête en prolongation Par requête en date du 13 juillet 2024, reçue au greffe le même jour à 9h33 l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Le conseil de M [W] [S] fait état de l’absence d’accès de l’intéressé aux cabinets téléphoniques du CRA et de l’état de santé de l’intéresséqui souffre d’une fracture du nez qui rend difficile sa respiration alors qu’une intervention est prévue le 30 septembre prochain. MOTIFS DE LA DECISION I. Sur la contestation de la décision de placement en rétention L’article 741-1 du cesda dispose que “L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.” L’ Article L731-1 du ceseda modifié par LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024 - art. 72 dipose que “L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé “ Néanmoins à défaut de durée de validité intrinsèque d’une OQTF(dont l’article cité ne dispose pas) une rétention peut être ordonnée sur la base d’une OQTF dès lors qu’elle est de moins de trois ans. De fait il convient de distinguer la notion de durée de validité d’une OQTF de la notion de possibilité de placement en rétention sur la base d’une OQTF. Sa requête sera donc rejetée. II Sur la requête en prolongation Sur le non respect des droitsen rétention à la date du 13 juillet du fait des dégradations des cabinets téléphoniques L'article L744-4 du CESEDA prévoit que : " L'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. En cas de placement simultané en rétention d'un nombre important d'étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s'effectue dans les meilleurs délais. Les modalités selon lesquelles s'exerce l'assistance de ces intervenants sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat." L'article R.744-16 du CESEDA dispose que : " Dès son arrivée au lieu de rétention, chaque étranger est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et avec son avocat s'il en a un, ou, s'il n'en a pas, avec la permanence du barreau du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention." L'article R744-6 4° du CESEDA indique que : " Les centres de rétention administrative répondent aux normes suivantes : 4° Un téléphone en libre accès pour cinquante retenus" En l’espèce il résulte des pièces produites par l’adminsitration qu’une note de service n°18/2024 établie le 4 mars 2024 dont l’objet est “préservation du droits des retenus “ a été établie afin de répondre au phénomè,ne fréquent de dégradations des cabines téléphoniques; cette note prévoit un mode opératoire précis auquel il est renvoyé et l’apposition d’une affiche multilingue sur la porte d’entrée de la zone Relativement à la dégradation de la cabine téléphonique de sa zone(zone D) en informant le retenu qu’un téléphone portable était mis à sa disposition sur demande pour répondre à la dégradation de la cabine téléphonique , les droits de l’intéressé ont été respectés Ce moyen sera donc rejeté. Sur l’état de santé: A titre liminaire force est de constater que M [S] n’a pas fait état de ce moyen dans le cadre de la contestation de l’arrêté de placement en rétention. En tout état de cause la rétention ne fait pas obstacle en elle même à l’intervention prévue le 30 septembre prochain si M [S] était toujours en rétention à cette date Il n’établit pas que cette fracture du nez qui date de décembre 2023 soit incompatible avec son maintien en rétention administrative; si elle rend sa respiration possiblement moins aisée, la situation ne serait pas différente hors rétention. Ce moyen sera donc rejeté. Sur les diligences L’administration justifie de ses diligences puisqu’elle justifie d’une demande de routing et de demandes de laissez passer consulaire le 21 juin 2024 auprès des autorités marocaines, tunisiennes et algériennes suivies de nombreuses relances(4 et 12 juillet). Les diligences de l’administration et la situation de M [W] [S] qui ne justifie d’aucue garantie de représentation et s’est vu délivré depuis 2018, 4OQTF,justifient que la requête du préfet soit accueillie. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, ORDONNONS la jonction du dossier 24/01503 au dossier n° N° RG 24/01502 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YR23 ; DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ; DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ; DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [W] [S] ; ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [W] [S] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 14 juillet 2024 à 8h00 Fait à LILLE, le 14 Juillet 2024 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 24/01502 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YR23 - M. LE PREFET DU NORD / M. [W] [S] DATE DE L’ORDONNANCE : 14 Juillet 2024 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [W] [S] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. Traduction orale faite par l’interprète. LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE Par mail Par visioconférence puis envoi au CRA L’INTERPRETE LE GREFFIER L’AVOCAT Par mail _____________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [W] [S] retenu au Centre de Rétention de [Localité 1] reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 14 Juillet 2024 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé
Articles de loi cités
article L. 744-2 du CESEDA émargé par lArticle L731-1 du ceseda modifié par LOI narticle 741-1 du cesda dispose quearticle L744-4 du CESEDA prévoit que
Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 14 juillet 2024
Référence
66964143f5112d8edd057f0b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA