Tribunal JudiciaireJuge des libertés
Tribunal Judiciaire · Juge des libertés — 14 juillet 2024
- ECLI
- 66964144f5112d8edd057f51
- Date
- 14 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE [Adresse 2] ORDONNANCE N° RG 24/00896 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5GDZ - N°24/895 SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (modifiés par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 et la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024) Nous, Cyrille VIGNON, Vice-Président , Juge des Libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Célia SANDJIVY, Greffier, siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 4] à proximité du Centre de Rétention administrative [Localité 7] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA. Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ; Vu la requête reçue au greffe le 13 Juillet 2024 à 13 juillet 2024 à 13h44, présentée par Monsieur le Préfet du département des Bouches-du-rhône Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par [D] [K], dûment assermenté Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un Avocat ou de solliciter la désignation d'un Avocat commis d'office , déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ; Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Franck ABIKHZER avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ; Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Madame [O] [G] serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience ; Attendu qu’il est constant que M. [Y] [U] né le 09 Novembre 2005 à [Localité 5] (ALGERIE) a fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3, L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce : a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire n°241321412M en date du 25 juin 2024 et notifié le 1er juillet 2024 à 10h08 édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 12 juillet 2024 à 09h16 notifiée le 12 juillet 2024 à 9h21, Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ; Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu'un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l'expiration du délai de prolongation sollicité ; SUR LA NULLITÉ : l'Avocat soulève la nullité de la procédure au motif que son état de vulnérabilité n’a pas été pris en compte; Monsieur a fait l’objet d’un suivi médical en hôpital psychiatrique avant son placement, je demande la mainlevée de sa rétention car son état le nécessite et est incompatible avec un maintien au centre de rétention administrative. Mention : la nullité précitée est soulevée oralement sans aucun dépôt d’écritures ou de conclusions. Le représentant du Préfet : je demande la prolongation de la rétention. La personne étrangère présentée déclare :je n’ai rien à dire. SUR LE FOND : Le représentant du Préfet :le risque de soustraction est réel, aucune garantie de représentation, il ne produit aucune pièce faisant état d’un quelconque état de vulnérabilité, aucun élément tangible, ni de certificat d’incompatibilité est produit, je demande de rejeter la nullité et de prolonger la rétention. La personne étrangère présentée déclare : je n’ai pas de passeport, je suis de nationalité algérienne. Observations de l’avocat : C’est à la Préfecture d’établir que la personne est compatible à être retenu au centre de rétention administrative , ce que ne fait pas la Préfecture. Il souhaite quitter de son plien gré le territoire national par se propres moyens MOTIFS DE LA DÉCISION Le Juge des Libertés et de la Détention : SUR LA NULLITÉ : Attendu que la procédure est régulière; que les observations concernant l’absence de prise en compte de l’état de santé de M.[U] sous couvert d’exception de nullité oralement développée par son conseil ne permet en aucun cas de prononcer la nullité de la procédure ou d’un acte quelconque la concernant; qu’il convient de rejeter l’exception de nullité. SUR LE FOND : Attendu que la procédure est régulière ; Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ; Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 48 heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ; Le cas échéant : Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences des articles L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ; Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de Police ou à une unité de Gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation Attendu que M.[U] est dépourvu de passeport; qu’il n’a strictement aucune garantie de représentation; qu’il vient d’être pénalement condamné; qu’aucun élément ne permet d’envisager que son état de santé mental serait incompatible avec un maintien au centre de rétention administrative; qu’il convient d’ordonner la prolongation de sa rétention. PAR CES MOTIFS REJETONS l’exception de nullité FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet ORDONNONS , pour une durée maximale de 28 jours commençant quarante huit heures après la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [Y] [U] et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 11 août 2024 à 9h21; RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention [Localité 7] ; L'INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ; INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 3], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 6], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 10 heures de la notification, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ; FAIT A MARSEILLE en audience publique, le 14 Juillet 2024 à 11h00 Le Greffier Le Juge des Libertés et de la détention L’interprète Reçu notification le 14 juillet 2024 L’intéressé
Articles de loi cités
article L. 743-13 du Code de larticle L. 141-2 du Code de larticle L. 744-2 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge des libertés
- Date
- 14 juillet 2024
Référence
66964144f5112d8edd057f51
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA