Tribunal Judiciaire4 ème Chambre civile
Tribunal Judiciaire · 4 ème Chambre civile — 8 juillet 2024
- ECLI
- 66964145f5112d8edd057f72
- Date
- 8 juillet 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT-ETIENNE SURENDETTEMENT N° RG 23/02898 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-H42Y JUGEMENT du 08 JUILLET 2024 DEMANDEUR : Madame [J] [S] épouse [H], demeurant [Adresse 6] comparante, assistée de Me Christophe JOSEPH, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE DEFENDEURS : S.A. [11], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté CRCAM LOIRE HAUTE-LOIRE, demeurant [Adresse 8] non comparant, ni représenté SGC [10], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté Monsieur [E] [L], demeurant [Adresse 4] non comparant, représenté par Me Willy VILLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE Monsieur [V] [O], demeurant [Adresse 5] non comparant, représenté par Me Béatrice BERTRAND, avocate au barreau de LYON URSSAF RHONE ALPES, demeurant [Adresse 12] non comparant, ni représenté Société [9], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge : Valérie CARRASCO Greffier : Sophie SIMEONE DEBATS : Audience publique du 27 mai 2024 EXPOSÉ DU LITIGE Le 29 juin 2023, la commission de surendettement des particuliers de la LOIRE a prononcé l'irrecevabilité de la demande de traitement de sa situation déposée par Madame [J] [S] épouse [H], au motif suivant : - inéligibilité à la procédure de surendettement par saisie directe de la commission, en raison d'une activité professionnelle indépendante non radiée sous le numéro SIREN [N° SIREN/SIRET 7] ; Par courrier adressé le 13 juillet 2023, Madame [J] [S] épouse [H] a contesté cette décision, au motif que son activité professionnelle indépendante a été radiée dès le 21 juin 2023 ; Les parties ont été convoquées à l’audience du 8 janvier 2024 par lettres recommandées avec accusé de réception. Cette convocation a été doublée d'une lettre simple pour la débitrice ; L’affaire a été renvoyée, pour conclusions des parties, aux audiences des 26 février, 8 avril et 27 mai 2024 ; A cette date, Madame [J] [S] épouse [H], comparante à l’audience et assistée de Me JOSEPH, avocat au barreau de SAINT- ETIENNE, a maintenu les termes de son recours ; Elle a fait valoir que son activité a été radiée le 21 juin 2023 et que la commission de surendettement aurait dû statuer conformément aux dispositions de la loi du 14 février 2022 ; Dans ce contexte, elle sollicite que son recours soit jugé recevable et que la procédure soit déférée au tribunal compétent en matière de procédure collective ; Monsieur [V] [O], non comparant à l’audience et représenté par son conseil, Me BERTRAND, avocate au barreau de LYON, a conclu à l’irrecevabilité de la demande de traitement de sa situation de surendettement formée par Madame [S] épouse [H] sur le fondement de la mauvaise foi, et a sollicité sa condamnation au paiement d’une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Monsieur [O] soutient que, contrairement à ses allégations, Madame [S] épouse [H] poursuit son activité d’entrepreneur individuel et dissimule les revenus qu’elle tire de cette activité ; Par ailleurs, Monsieur [O] précise que la débitrice possède un véhicule de marque RANGE ROVER dont la vente pourrait couvrir son passif, de sorte qu’elle n’est pas dans l’impossibilité de faire face à l’ensemble de ses dettes ; Monsieur [E] [L], non comparant et représenté par son conseil, Me VILLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, a conclu également à l’irrecevabilité de la demande de traitement de sa situation de surendettement formée par Madame [S] épouse [H] sur le fondement de la mauvaise foi, et a sollicité sa condamnation au paiement d’une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il soutient que Madame [S] épouse [H] n’a pas cessé son activité professionnelle et qu’elle possède un véhicule non déclaré dans son patrimoine, qui représente une valeur susceptible de couvrir tout ou partie de ses dettes ; Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2024, prorogé au 8 juillet 2024, pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la recevabilité du recours Madame [J] [S] épouse [H] a reçu notification de la décision de la commission de surendettement le 5 juillet 2023 et a élevé sa contestation le 13 juillet suivant, de sorte que formé dans le délai de 15 jours de la notification, le recours est déclaré recevable ; - Sur le fond L'article L 681-1 du code du commerce prévoit que « toute demande d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre ou d'une procédure de surendettement prévue au livre VII du code de la consommation à l'égard d'un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du présent code est portée devant le tribunal compétent pour connaître des procédures prévues aux titres II à IV du présent livre ; Sous réserve des règles propres au rétablissement professionnel, le tribunal ,saisi d'une telle demande, apprécie à la fois : si les conditions d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel ;si les conditions prévues à l'article L 711-1 du code de la consommation sont réunies , en fonction de l'actif du patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif ; L’article L. 711-1 du code de la consommation prévoit le bénéfice du traitement des situations de surendettement au profit des personnes physiques de bonne foi dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir. L'article L 681-3 du code de commerce prévoit que « si les conditions prévues au 2éme de l'article L 681-1 du code de commerce sont seules réunies, le tribunal dit n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre et renvoie l'affaire avec l'accord du débiteur devant la commission de surendettement ; En l’espèce, s’il est certain que Madame [S] épouse [H] a exercé une activité de soins de beauté depuis juin 2018 sous le statut d’entrepreneur individuel, aucun élément ne permet d’affirmer qu’elle a cessé cette activité et a été radiée du registre SIREN, le document produit par la débitrice ne correspondant qu’à une demande de radiation tandis que l’entreprise apparaît toujours immatriculée au registre SIREN au 13 octobre 2023 ; Dès lors, la commission de surendettement des particuliers de la LOIRE a fait une juste application des dispositions susvisées et issues de la loi du 14 février 2022, en déclarant irrecevable la demande par saisie directe de la commission formée par Madame [S] épouse [H] ; Dans ce contexte, il n’appartient pas au juge des contentieux de la protection chargé du surendettement d’apprécier si les conditions de l’article L 711-1 du code de la consommation sont remplies, une telle appréciation relevant, conformément aux dispositions de l’article L 681-1 du code du commerce, du tribunal compétent pour connaître de la situation de la débitrice ; Dès lors, il convient de déclarer irrecevable la demande formée par Madame [J] [S] épouse [H] aux fins de traitement de sa situation de surendettement ; Enfin, l’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [V] [O] et de Monsieur [E] [L], qui seront déboutés de cette demande ; PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, chargé du surendettement, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Déclare recevable en la forme la contestation formée par Madame [J] [S] épouse [H] à l'encontre de la décision de la commission des particuliers de la LOIRE du 29 juin 2023 ; Déclare irrecevable la demande formée par Madame [J] [S] épouse [H] aux fins de traitement de sa situation de surendettement ; Déboute Monsieur [V] [O] du surplus de sa demande ; Déboute Monsieur [E] [L] du surplus de sa demande ; Dit que la présente décision sera notifiée par le secrétariat-greffe par lettre recommandée avec accusé de réception à la débitrice, et qu’une copie par lettre simple sera transmise à la commission de surendettement des particuliers de la LOIRE avec retour du dossier ; Rappelle que la présente décision est immédiatement exécutoire, conformément à l’article R.713-10 du code de la consommation ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier, LE GREFFIER LE JUGE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle L 681-1 du code du commercearticle L. 711-1 du code de la consommation prévoit learticle L 681-1 du code du commerce prévoit quearticle L 711-1 du code de la consommation sont remplarticle L 681-1 du code de commerce sont seules réuniarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4 ème Chambre civile
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
66964145f5112d8edd057f72
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA