Tribunal JudiciaireJAF section 4 cab 4
Tribunal Judiciaire · JAF section 4 cab 4 — 12 juillet 2024
- ECLI
- 66964146f5112d8edd057f89
- Date
- 12 juillet 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] ■ AFFAIRES FAMILIALES JAF section 4 cab 4 N° RG 22/35428 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWPRH N° MINUTE : 2 JUGEMENT rendu le 12 juillet 2024 Art. 237 et suivants du code civil DEMANDERESSE Madame [G] [E] [O] épouse [V] [Adresse 7] [Localité 5] Bénéficie de l’AJ partielle (25%) numéro 2021/011935 du 22/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10] Représentée par Maître Hajer NEMRI, Avocat au Barreau de Paris, #D2146 DÉFENDEUR Monsieur [C] [V] [Adresse 4] [Localité 8] Représenté par Maître Caroline LACOMBLEZ, Avocat au Barreau des Hauts de Seine, #PN6, [Adresse 6] LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES [S] [Y] LE GREFFIER [N] [I] Copies exécutoires envoyées le à Copies certifiées conformes envoyées le à DÉBATS : A l’audience tenue le 04 Avril 2024, en chambre du conseil ; JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel, DIT le juge français compétent et la loi française applicable à la demande en divorce et au régime matrimonial ; PRONONCE le divorce des parties sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal de : Madame [G] [E] [O], née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 12] (Tunisie) ET DE Monsieur [C] [V], né le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 11] (Tunisie) mariés le [Date mariage 2] 2013 à [Localité 12] (Tunisie) ; ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ; DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de “donner acte” ou d’application de dispositions prévues de plein droit par la loi ; Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux REJETTE la demande formulée par Monsieur [C] [V] tendant à voir reporter les effets du divorce dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens ; RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce, soit le 6 mai 2022 ; RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de l'autre époux ; RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ; CONDAMNE Madame [G] [E] [O] aux entiers dépens de la présente instance. Fait à [Localité 9], le 12 Juillet 2024 Amélie BOUILLIEZ Cynthia [Y] Greffière Juge placée aux affaires familiales
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 4 cab 4
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
66964146f5112d8edd057f89
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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