Tribunal JudiciaireJ.L.D. CESEDA
Tribunal Judiciaire · J.L.D. CESEDA — 15 juillet 2024
- ECLI
- 66964146f5112d8edd057fbb
- Date
- 15 juillet 2024
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 24/05553 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSZ7
MINUTE N° RG 24/05553 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSZ7
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente
(ART L342-1 du CESEDA)
Le 15 Juillet 2024,
Nous, Elsa MAZIERES, vice-président et juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté(e) de Adélaïde GERMAIN, Greffier
Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [5]
représenté par la SELEURL CABINET ADAM - CAUMEIL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : D0830
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE :
Madame Xsd [H] [P]
née le 06 Septembre 1996 à [Localité 3]
assisté de Me Sophie WEINBERG, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant, avocat choisi
en présence de l’interprète : M. [J], en langue poular qui a prêté serment à l’audience
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l'identité des parties.
Suivant les conclusions de nullité qu'il a déposées avant tout débat au fond, Me WEINBERG, avocat plaidant, avocat de Madame Xsd [H] [P], a été entendu en sa plaidoirie ;
En réplique, la SELEURL CABINET ADAM - CAUMEIL, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en ses observations;
L'incident a été joint au fond ;
Madame Xsd [H] [P] a été entendu en ses explications ;
la SELEURL CABINET ADAM - CAUMEIL, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
AFFAIRE N° RG 24/05553 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSZ7
Me WEINBERG, avocat plaidant, avocat de Madame Xsd [H] [P], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
MOTIVATIONS
Attendu que Madame Xsd [H] [P] non autorisé(e) à entrer sur le territoire français le 12/07/24 à 06:55 heures, demandeur d'asile le 12/07/24 à 14:54 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 12/07/24 à 06:55 heures, été maintenu(e) dans la zone d'attente de l'aéroport de [5] pour une durée de quatre jours ;
Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ;
Attendu que par saisine du 15 Juillet 2024 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Madame Xsd [H] [P] en zone d'attente pour une durée de huit jours ;
Sur les moyens de nullité/irrégularité soulevés :
* Attendu que le conseil de l'intéressée invoque, sur le fondement de l'article L 141-3 du CESEDA, l'absence d'interprète (en langue poular) pendant la procédure, alors qu'il apparait facilement qu'elle ne maitrise pas bien le françias à l'oral et qu'elle ne sait pas l'écrire/lire ; qu'il ajoute :
- qu'un interprète a été pris pour l'audience de ce jour, confirmant ses difficultés à comprendre ;
- qu'elle doit être assistée d'un interprète devant l'OFPRA ;
- que cette carence lui a nécessairement causé un grief ;
Attendu que le conseil de l'administration demande le rejet de ce moyen de nullité, soutenant que d'une part, l'intéressé comprend le français, au vu des mentions en ce sens figurant dans le rapport de mise à disposition et dans le procès-verbal du 14 juillet 2021, à 15h02, de sa signature de sa convocation à l'OFPRA et de l'avis d'audience pour ce jour, rédigés en français et de l'absence de mention de la présence d'un interprète dans la procédure devant l'OFPRA et que d'autre part, l'absence d'interprète ne lui a causé aucun grief, comme en témoigne les demandes d'asile et d'avocat choisi qu'il a effectuées ;
Attendu que l’article L141-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que “L’assistance d’un interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire[...] En cas de nécessité, l’assistance d’un interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication [...]”;
Attendu qu'il ressort de la procédure et notamment de la mention en ce sens figurant dans le rapport de mise à disposition ("s'exprimant en français") et de la signature qu'elle a apposée sur le procès-verbal de demande d'asile politique du 12 juillet 2024, la convocation devant l'OFPRA du même jour et l'avis d'audience du 14 juillet suivant que l'intéressée comprend le français ; qu'il n'a demandé qu'en fin de procédure, dans l'avis d'audience du 14 juillet 2024 pour ce jour, "un interprète de confort", ce qui s'avère à l'audience pertinent pour s'assurer de manière parfaite de la bonne comprehension de l'intéressée ; qu'en tout état de cause, aucun grief n'est démontré alors que Madame Xsd [H] [P] a pu bénérficier du jour franc, a également bénéficié d'un avocat choisi et formé une demande d'asile ; que dès lors, le moyen de nullité tenant à l'absence d'interprète sera rejeté ;
* Attendu que le conseil de l'intéressée invoque l'irrégularité de la procédure en ce que les deux enfants mineurs de Madame Xsd [H] [P] auraient été séparés d'elle pendant l'analyse de leurs documents lors du contrôle ;
Attendu cependant qu'aucune disposition légale n'est invoquée au soutien de l'irrégularité alléguée; qu'en outre, c'est à tort que ce grief est avancé alors qu'il résulte de l'ensemble des procès-verbaux concernant les mineurs qu'ils sont signés par Madame Xsd [H] [P] en qualité de représentante légale, ou qu'elle a refusé en cette qualité de les signer ; que le moyen est donc rejeté;
* Attendu que le conseil de l'intéressée invoque l'irrecevabilité de la requête par défaut de mention au registre de l'heure exacte d'arrivée de l'intéressé en zone d'hébergement ; qu'il soutient que cela fait nécessairement grief dans la mesure ou le juge des libertés n'est pas en mesure de contrôler le délai dans lequel l'acheminement de l'étranger entre l'aerogare et la zone d'hébergement s'est effectué ;
Attendu qu’aux termes de l’article R342-2 "A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment d'une copie du registre prévu au second alinéa de l'article L. 341-2 " ; qu'il n'est pas expréssément prévu la mention horaire de l'arrivée en zone d'hébergement, étant rappelé que l'aerogare et la zone d'hébergement font partie intégrante de la zone d'attente ;
Que conformément à l’article L.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de maintien en zone d'attente que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger ;
Qu'en l'espèce, Madame Xsd [H] [P] a été contrôlée avec ses enfants le 12 juillet 2024 à 6h15, qu'elle a été entendue sur ses bagages et médicaments à 7h15 et a pu faire valoir son droit à demande l'asile le même jour en zone d'hébergement à 14h54 ; qu'ainsi, aucun grief n'est démontré ; que la procédure apparait régulière ;
Sur le fond
Attendu qu'aux termes de l’article L342-1du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, “le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours”;
Attendu qu’en vertu de l’article L 342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente;
Que l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente;
Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français ;
Attendu qu’en l’espèce, il ressort des pièces de la procédure et des éléments contradictoirement débattus lors de l’audience que:
- l'intéressée s'est présentée au controle en provenance de [Localité 4] accompagnée de deux enfants mineurs âgés de 11 et 4 ans, munie de passeports guinéen sur lesquels figuraient des visas schengen italiens contrefaits ; que les dits passeports sont jugés obtenus indûment par les autorités dans la mesure où Madame Xsd [H] [P] aurait effectué de précédentes demandes de visa au moyen d'un passeport de Sierra-Léone;
- l'intéressée disposait d'un billet retour pour le 25 juillet et d'un bagage en soute,
- l'intéressée a demandé l'asile et son entretien prévu ce jour est reporté à demain ; elle indique fuir son pays en raison des risques d'excision de sa fille voyageant avec elle ;
Attendu qu' à l'audience, il est soutenu que Madame Xsd [H] [P] et ses deux enfants justifient de garanties de représentation, le frère de l'intéressé, présent à l'audience, titulaire d'un titre de séjour d'un an, confirmant pouvoir les héberger et assurer leur prise en charge ;
Attendu cepedant qu'il n'appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur les conditions d'examen de la demande d'asile par les autorités compétentes ; que le droit de demander l'asile a bien été notifié à l'intéressée qui en a fait usage ;
Que le fait que Madame Xsd [H] [P] et ses deux enfants puissent être hébergés par un proche en France, alors par ailleurs qu'ils n'ont pas l'autorisation de pénétrer sur le territoire, ne garantit en rien le fait qu'ils quittent le territoire si la demande d'asile n'était pas acceptée ; qu'en outre, cette demande doit être examinée de manière imminente, l'entretien étant fixé à demain, en présence d'un interprète ; que dès lors, à la supposer justifiée, la demande d'entrée au titre de l'asile pourrait être confirmée rapidement, et l'intéressée et ses deux enfants en bas âge libérés ; que le maintien des intéressés en zone d'attente quelques jours avec leur mère n'apparait pas en l'état porter atteinte aux dispositions des articles 3 et 8 de la convention européennes des droits de l'homme ;
Que le maintien en zone d'attente apparaît dès lors comme une mesure nécessaire et proportionnée, afin qu'il soit statué sur le recours de l'intéressée, durant lequel elle ne peut être réacheminer ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de faire droit à la requête de l’administration et de maintenir Madame Xsd [H] [P] en zone d’attente pour une durée de 8 jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire
Rejetons les moyens de nullité / d'irrecevabilité ;
Autorisons le maintien de Madame Xsd [H] [P] en zone d'attente de l'aéroport de [5] pour une durée de huit jours.
Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 15 Juillet 2024 à heures
LE GREFFIER
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° [XXXXXXXX01] ou mail
[Courriel 2]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement.
Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente.
LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION
L'INTÉRESSÉ(E)
L'INTERPRÈTE
L'ADMINISTRATEUR AD'HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..15 Juillet 2024...... à ..........h.............
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..15 Juillet 2024...... à ..........h.............
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffierAvocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. CESEDA
- Date
- 15 juillet 2024
Référence
66964146f5112d8edd057fbb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA