Tribunal Judiciaire3ème Chbre Cab B4
Tribunal Judiciaire · 3ème Chbre Cab B4 — 12 juillet 2024
- ECLI
- 66964147f5112d8edd057fdd
- Date
- 12 juillet 2024
- Condamnation
- 47 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B JUGEMENT N° en rectification d’erreur matérielle Enrôlement : N° RG 24/06985 - N° Portalis DBW3-W-B7I-[Immatriculation 2] AFFAIRE : Etablissement public AGENCE DE GESTION ET DE RECOUVREMENT DES AVOIRS SA ISIS ET CONFISQUES (Me Cécile [Localité 4]) C/ M. [P] [J] (Me Samuel KATZ) Audience de Cabinet sans débat du Jeudi 11 Juillet 2024 sur requête en rectification d’erreur matérielle datée du 06/06/2024 et transmise sur le réseau privé virtuel des avocats le 20/06/2024 par Me Cécile BILLE de L’AARPI BARBIER AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE et en application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, les parties ayant été avisées de la présente audience Audience de Cabinet sans débat du Jeudi 11 Juillet 2024 Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge Greffier : Madame Sylvie PLAZA A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : vendredi 12 Juillet 2024 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 Juillet 2024 NATURE DU JUGEMENT en premier ressort NOM DES PARTIES du jugement initial à rectifier RG 23/11808 DEMANDERESSE L’Agence de Gestion et de Recouvrement des Avoirs Saisis et Confisqués (établissement public à caractère administratif) dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Ayant pour avocat postulant Me Cécile BILLE de L’AARPI BARBIER AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE Ayant pour avocat plaidant Me Juliette BARRE de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS C O N T R E DEFENDEUR Monsieur [V] [J] demeurant [Adresse 1] représenté par Me Samuel KATZ, avocat au barreau de MARSEILLE [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement en rectification d’erreur matérielle, sans débats et susceptible des mêmes voies de recours que la décision rectifiée : DIT que, dans le jugement du Tribunal de grande instance de MARSEILLE du 11 avril 2024, RG 23/11808, en page 5, à la place de la phrase « Par suite, Monsieur [V] [J] sera condamné à verser à l'AGENCE DE GESTION ET DE RECOUVREMENT DES AVOIRS SAISIS ET CONFISQUES (AGRASC) la somme de 470 € par mois à compter de la date du présent jugement et ce jusqu'à libération effective des lieux », il convient de lire : « Par suite, Monsieur [V] [J] sera condamné à verser à l'AGENCE DE GESTION ET DE RECOUVREMENT DES AVOIRS SAISIS ET CONFISQUES (AGRASC) la somme de 440 € par mois à compter de la date du présent jugement et ce jusqu'à libération effective des lieux » DIT que le présent jugement de rectification sera mentionné sur la minute du jugement rectifié visé ainsi que sur les expéditions et qu’elle sera notifiée comme le jugement rendu initialement. Ainsi jugé et prononcé en audience de cabinet et mise à disposition de la décision au greffe les jours, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 462 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème Chbre Cab B4
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
66964147f5112d8edd057fdd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA