Tribunal JudiciaireChambre des Référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des Référés — 12 juillet 2024
- ECLI
- 66964148f5112d8edd057ff3
- Date
- 12 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 12 JUILLET 2024 N° RG 24/00581 - N° Portalis DB22-W-B7I-R7ZK Code NAC : 70C DEMANDERESSE L’ETAT, représenté par de la Direction Départementale des Finances Publiques des Yvelines (DDFIP) (SIREN 130 014 947), Pôle Gestion publique, Division Domaine, représentée par son Directeur en exercice dûment habilité, domicilié en cette qualité,[Adresse 1], [Localité 4], Représentée par Me Marie-hélène ANSQUER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 246 DEFENDEURS Madame [A] [WX] [IJ], Domicilié au cabinet de Maître [KO] [P] - [Adresse 5] - [Localité 6] Monsieur [Z] [H], Domicilié au cabinet de Maître [KO] [P] - [Adresse 5] - [Localité 6] Madame [J] [IJ], Domicilié au cabinet de Maître [KO] [P] - [Adresse 5] - [Localité 6] Monsieur [L] [R] [IJ], Domicilié au cabinet de Maître [KO] [P] - [Adresse 5] - [Localité 6] Monsieur [V] [D], Domicilié au cabinet de Maître [KO] [P] - [Adresse 5] - [Localité 6] Monsieur [RK] [U] [CF], Domicilié au cabinet de Maître [KO] [P] - [Adresse 5] - [Localité 6] Monsieur [G] [CX] [CF], Domicilié au cabinet de Maître [KO] [P] - [Adresse 5] - [Localité 6] Madame [RF] [CF], Domicilié au cabinet de Maître [KO] [P] - [Adresse 5] - [Localité 6] Monsieur [G] [T] [CF], Domicilié au cabinet de Maître [KO] [P] - [Adresse 5] - [Localité 6] Madame [KY] [Y] [B], Domicilié au cabinet de Maître [KO] [P] - [Adresse 5] - [Localité 6] Madame [M] [CF], Domicilié au cabinet de Maître [KO] [P] - [Adresse 5] - [Localité 6] Madame [C] [I], Domicilié au cabinet de Maître [KO] [P] - [Adresse 5] - [Localité 6] Madame [J] [N] [CF], Domicilié au cabinet de Maître [KO] [P] - [Adresse 5] - [Localité 6] Monsieur [W] [CF], Domicilié au cabinet de Maître [KO] [P] - [Adresse 5] - [Localité 6] Monsieur [G] [CF], Domicilié au cabinet de Maître [KO] [P] - [Adresse 5] - [Localité 6] Madame [K] [D], Domicilié au cabinet de Maître [KO] [P] - [Adresse 5] - [Localité 6] Madame [KT] [F] [WS], Domicilié au cabinet de Maître [KO] [P] - [Adresse 5] - [Localité 6] Monsieur [X] [S] [E], Domicilié au cabinet de Maître [KO] [P] - [Adresse 5] - [Localité 6] Monsieur [O] [CF], Domicilié au cabinet de Maître [KO] [P] - [Adresse 5] - [Localité 6] Tous représentés par Me Gaëlle SOULARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 547, avocat postulant et par Me Mélanie ADRIEN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 372, avocat plaidant, *** Débats tenus à l'audience du : 20 Juin 2024 Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 20 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Juillet 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue : EXPOSE DU LITIGE Par actes de commissaire de justice délivrés le 5 Avril 2024 , l’Etat, représenté par la Direction départementale des Finances Publiques des Yvelines (DDFIP), a fait assigner monsieur [O] [CF], madame [A] [WX] [IJ] , monsieur [Z] [H], madame [J] [IJ], monsieur [L] [R] [IJ], monsieur [V] [D], Monsieur [RK] [U] [CF], monsieur [G] [CX] [CF], madame [RF] [CF],monsieur [G] [T] [CF], madame [KY] [Y] [B], madame [M] [CF],madame [C] [I], madame [J] [N] [CF], monsieur [W] [CF],monsieur [G] [CF], madame [K] [D], madame [KT] [F] [WS], monsieur [X] [S] [E] devant le juge des référés du tribuanl judiciare de Versailles afin d’obtenir, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, leur expulsion et la séquestration de l’ensemble du mobilier et des objets se trouvant dans les lieux sans délai. L’affaire a été évoquée à l’audience du 20 juin 2024. A cette date, la Direction départementale des Finances Publiques des Yvelines a maintenu ses demandes et sollicité en outre la condamnation des défendeurs au paiement d’une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle s’est opposée à la demande de médiation et à l’octroi de délais. En réponse aux moyens tirés de la nullité de l’assignation, elle fait valoir que les parcelles occupées illégalement n’ont plus plus de service affectataire et que la DDT n’en assure plus la gestion, que seule l’administration chargée du domaine est compétente pour suivre les instances et notamment celles relatives à l’expulsion. Elle soutient que l’administration chargée des domaines est rattachée à la direction générale des Finances Publiques et plus précisément à la direction de l’immobilier de l’Etat de la DDFIP. En réponse à la fin de non recevoir, elle indique que la présence de M. [X]-[S] [E] a été relevé par l’OPJ sur le terrain objet de l’assignation, que les défendeurs ont refusé de décliner leur indentité et qu’il n’y a pas de confusion entre les terrains aux termes de l’assignation. Elle fait valoir que le droit de propriété est un droit absolu, que l’expulsion est le seul moyen de recouvrer la plénitude de son droit. Elle prétend que s’agissant du droit au logement, le campement ne constitue pas un logement décent, que de nombreux opérateurs ont été mandatés par la DDETS sur le campement de [Localité 8] depuis 2018 et que malgré des propositions de relogements les défendeurs ont refusé de changer leur mode de vie. Elle soutient que l’occupation sans droit ni titre contitue un trouble manifestement illicite et qu’elle est également constitutive d’un dommage imminent compte-tenu du acarctère dangereux des installations et de la pollution de sols. Elle met en avant l’existence de troubles à la sécurité et à la salubrité publique arguant de l’existence de toilettes sauvages derrière des cabanons d’habitation, de piscines d’eau croupie pour les enfants, de risques de pollution de sols. Elle indique que le campement est à proximité d’une piste cyclable, que les abords sont jonchés d’ordures et qu’un chien effrayé et agressif est sur les lieux. Elle soutient que l’occupation sans droi ni titre du domaine public routier est contraire à une vie privée et familiale normale. Enfin elle expose que si la condition d’urgence n’est pas exigée pour faire cesser un trouble manifestement illicite, elle est remplie en l’espèce compte-tenu des conditions d’hygiène etd e vie et d’occupation. Les défendeurs ont soulevé in limine litis la nullité de l’assignation et l’irrecevabilité des demandes. Au soutien de leurs prétentions que la DDFIP n’ a pas qualité pour assigner. Ils font valoir que le relevé de propriété mentionne que le propriétaire du terrain est la DDT et que la DDFIP ne justifie pas non plus d’une délégation de pouvoirs permettant de justifier de sa faculté d’agir au nom et pour le compte de la DDT. A l’appui de leur fin de non recevoir, ils font valoir que l’assignation vise trois campements, mais que le troisième campement se trouve sur la commune voisine à [Localité 7], sur la parcelle A [Cadastre 2], et non sur la parcelle AA[Cadastre 3] située à [Localité 8]. Ils indiquent que le propriétaire de cette troisième parcelle est la communauté d’agglomération de [Localité 9] de sorte que la DDFIP est irrecevable à agir. Ils affirment enfin que la CASQUY a assigné certains habitants du 3ème terrain à la même audience et que l’identité des deux terrains ne fait aucun doute, qu’un des habitants est commun aux deux procédures et que les constatations versées aux débats ont pour partie trait au troisième campement. Ils ont demandé la mise en place d’une mesure de médiation et se sont opposés aux demandes. A titre infiniment subsidiaire ils ont demandé le rejet de la demande de suppression des délais et reconventionnellement l’octroi d’un délai de 12 mois pour se reloger. Au soutien de leurs prétentions ils fait valoir qu’il n’est pas justifié d’une tentative de résolution amiable du litige,que le droit de propriété du demandeur doit être mis en balance avec le droit des occupants à une vie privée et familiale et que l’expulsion pour être ordonnée doit répondre à un besoin social impérieux. Ils affirment que l’existence d’un trouble manifestement illicite n’est pas démontrée. Soutenant que le chien dangereux se trouve sur le troisième campement, ils expliquent que l’existence d’un trouble à la tranquillité publique n’est pas démontré. S’agissant du trouble à la sécurité publique ils indiquent que les terrains sont bien entretenus, que depuis le mois d’août 2022 il a été procédé au raccordement du site à l’eau potable sur autorisation de la DDETS et de la mairie de [Localité 8]. Ils indiquent que le campement est installé depuis huit ans et qu’il y a seulement eu un incendie à la suite duquel des mesures ont été prises. Ils soutiennent que le juge doit effectuer un contrôle de proportionnalité et préserver l’intérêt des enfants indiquant que les habitants des terrains ont développé une vie privée et familiale sur la commune depuis plusieurs années. Ils font valoir que les parcelles sont laissées à l’abandon, qu’aucune solution alternative de relogement n’a été prévue et que l’occupation du terrain est paisible. A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 12 juillet 2024. Une note en délibéré a été adressé au magistrat par le conseil de la DDFIP le 08 juillet 2024. Le conseil des défendeurs a sollicité le rejet de cette pièce le 09 juillet 2024 ou à défaut une réouverture des débats. MOTIFS Conformément à l’article 16 du code de procédure civile, la note en délibéré qui n’ a pas été autorisée sera écartée des débats. Sur la nullité de l’assignation Aux termes de l’article 42 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 le préfet de département représente l’etat dans son rôle de propriétaire. Aux termes des articles R 2331-1 et R 2331-2 du code général de la propriété des personnes publiques, l’administration chargée des domaines a seule qualité pour suivre les instances de toutes nature relatives aux biens mobiliers et immobiliers de l’Etat qui ne sont pas utilisés ou mis à disposition d’un service ou d’un établissement public de l’Etat. L’article 2 du décret n° 2008-310 du 3 avril 2008 dispose que la direction générale des finances publiques définit et s’assure de la mise eno euvre de la politique immobilière de l’Etat et de ses opérateurs et est chargée de sa gouvernance. L’administration chargée des domaines est rattachée à la direction générale des Finances Publiques. L’action vise à obtenir l’expulsion d’un terrain dépendant du domaine public mais non utilisé. L’action doit donc être excerée par l’administration chargée des domaines et partant par la DDFIP à laquelle elle est rattachée. L’exception de nullité sera rejetée. Sur l’irrecevabilité des demandes Si l’assignation fait mention d’un troisième campement et peut entretenir la confusion sur l’emplacement de ce troisième campement, il ne s’agit pas là d’un moyen d’irrecevabilité. La demande tend bien à l’expulsion des défendeurs de la parcelle cadastrée AA [Cadastre 3] située à [Localité 8]. Le fait qu’un des occupants soit en réalité établi sur la parcelle située à [Localité 7] ou que le rapport de l’OPJ décrive les trois parcelles et non uniquement la parcelle objet de l’assignation n’est pas non plus de nature à rendre les demandes irrecevables étant observé que l’expulsion si elle devait être ordonnée serait limitée à la parcelle concernée. La fin de non- recevoir sera écartée. Sur la demande de médiation La mesure de médiation est inopportune et diffcilé à mettre en oeuvre compte tenu du nombre de défendeurs. Elle n’apparait pas non plus de nature à pemrettre une réponse aux différentes problématiques sociales du dossier. La demande sera rejetée. Sur la demande d’expulsion L'article 835 du code de procédure civile dispose que le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Il convient de rappeler que l'application de ces dispositions n'est pas subordonnée à la preuve de l'urgence de la mesure sollicitée. L’occupation sans droit nititre du terrain d’autrui constitue un trouble manufestement illicite. Il n’est pas contesté que les défendeurs occupent sans droit ni titre une parcelle cadastrée AA[Cadastre 3] située à [Localité 8] située entre une route départementale et les voies de chemin de fer. Dè lors le trouble manifestement illicite est établi. Toutefois, la perte de logement porte gravement atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale des occupants et au droit au logement, droit fondamental pour garantir à l’individu la jouissance effective des autres droits fondamentaux qui lui sont reconnus. Il est donc nécessaire d’apprécier la proportionnalité de la mesure d’expulsion sollicitée au regard du droit à la vie privée et familiale et du domicile des intéressés. L’officier de police judiciaire s’étant rendu sur les lieux le 27 juillet 2023 relève l’existence de branchements électriques sauvages courant le long des baraquements de nature à générer des incendies et explosions , la présence d’ordures ménagères qui jonchent le sol et la présence de toilettes sauvages sans système d’évacation des eaux susceptibles d’entraîner une pollution des sols. L’emplacement du camp qui longe la RD 10 est en lui même source de danger pour les usagers de la RD 10 d’une part mais aussi et surtout pour les occupants du camp et notamment les jeunes enfants. Par ailleurs les contrats de travail produits sont à l’exception d’un signé le 14 avril 2024 des contrats de travail à durée déterminée ayant pris fin ou des contrats établis par des agences d’intérim. Dès lors, au vu du danger caractérisé par l'occupation litigieuse, la mesure d’expulsion sollicitée n’apparaît pas disproportionnée et il y convient d’y faire droit. L’entrée des occupants par voie de fait n’est pas établie. En conséquence, la demande de suppression du délai prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution et du sursis visé à l’article L412-6 du même code, sera rejetée. Eu égard à la présence d’enfants, au temps nécessaire pour libérer les lieux en ayant trouvé une solution alternative plus adaptée, il y a lieu d’accorder aux défendeurs un délai total de huit mois à compter de la signification de la présente ordonnance, en application de l'article L412-3 du code des procédures civiles d'exécutionpour pemrettre de trouver une solutionde reogement. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous Charlotte MASQUART, Vice Présidente, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, ORDONNONS, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de monsieur [O] [CF], madame [A] [WX] [IJ] , monsieur [Z] [H], madame [J] [IJ], monsieur [L] [R] [IJ], monsieur [V] [D], Monsieur [RK] [U] [CF], monsieur [G] [CX] [CF], madame [RF] [CF],monsieur [G] [T] [CF], madame [KY] [Y] [B], madame [M] [CF],madame [C] [I], madame [J] [N] [CF], monsieur [W] [CF],monsieur [G] [CF], madame [K] [D], madame [KT] [F] [WS], monsieur [X] [S] [E] ainsi que celle de tous les occupants de leur chef se trouvant sur le terrain situé parcelle AA[Cadastre 3] à [Localité 8], à l’expiration d’un délai de six mois courant à compter de la signification de la présente ordonnance, RAPPELONS que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L433-1 et R433-1 du code des procédures civiles d'exécution, REJETONS les autres demandes, CONDAMNONS les défendeurs aux dépens, REJETONS les demandes au titre de l’artice 700 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition au greffe le DOUZE JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE par Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE Elodie NINEL Charlotte MASQUART
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des Référés
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
66964148f5112d8edd057ff3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA