Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 12 juillet 2024
- ECLI
- 66964149f5112d8edd05800e
- Date
- 12 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le Juge des Libertés et de la Détention NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 12 Juillet 2024 DOSSIER : N° RG 24/01478 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YRVO - M. LE PREFET DU [Localité 3] / M. [S] [R] MAGISTRAT : France BETTON GREFFIER : Clémence ROLET DEMANDEUR : M. LE PREFET DU [Localité 3] Représenté par M. [P] [H] DEFENDEUR : M. [S] [R] Assisté de Maître Olivier IDZIEJCZAK, avocat commis d’office , en présence de M. [I] [O], interprète en langue arabe, __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS L’intéressé confirme son identité et déclare : “J’ai subi une opération avec anesthésie générale et au retour au centre j’ai été menotté, j’ai été malmené. J’ai été opéré le 29 juin , je suis resté de 08h00 du matin jusqu’au soir. A 20h00 on m’a menotté pour me ramener au centre. La première fois que j’ai refusé l’audition consulaire c’était à cause du virus du sida, et j’ai aussi des problèmes au niveau des bronches et des chevilles. C’est le surveillant qui m’amène mon traitement et des fois je ne peux pas me lever, c’est mon ami qui va le chercher. J’ai attrapé cette maladie en détention et si je retourne au bled chez mes parents avec cette maladie je n’arriverai pas à le faire. On me donne mon traitement mais on ne me fait plus de prélèvements de sang. En prison on me prenait mon sang tous les dix jours mais depuis que je suis au centre on ne me fait plus de prélèvements. Je veux d’abord me soigner au niveau des bronches, je ne peux pas retourner dans cette situation.” Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; L’avocat soulève les moyens suivants : - état de santé incompatible avec la rétention - il ne reçoit pas les soins nécessaires à sa maladie. La rétention n’est pas compatible avec sa dignité L’intéressé présente des documents relatifs à son état de santé. Le représentant de l’administration répond à l’avocat ; L’intéressé entendu en dernier déclare : “Un irakien m’avait frappé, j’ai dû être opéré sous anesthésie générale. Ma maladie a été découverte en détention. Je n’avais pas cette maladie auparavant, je l’ai eu en détention.” DECISION Sur la demande de maintien en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le juge des libertés et de la détention Clémence ROLET France BETTON COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Dossier n° N° RG 24/01478 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YRVO ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Nous, France BETTON, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ; Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 13/05/2024 à 09h00 par M. LE PREFET DU [Localité 3] ; Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, le 15/05/2024 ; Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 12/06/2024 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ; Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 11/07/2024 reçue et enregistrée le 11/07/2024 à 09h06 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [S] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. LE PREFET DU [Localité 3] préalablement avisé, représenté par Monsieur [P] [H] , représentant de l’administration PERSONNE RETENUE M. [S] [R] né le 03 Juillet 1988 à [Localité 4] (MAROC) de nationalité Marocaine actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, Assisté de Maître Olivier IDZIEJCZAK, avocat commis d’office , en présence de M. [I] [O], interprète en langue arabe, LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience. DEROULEMENT DES DEBATS A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ; EXPOSE DU LITIGE [S] [R], se disant de nationalité marocaine, a été placé en rétention administrative le 13 mai 2024 à 9 heures. Le juge des libertés et de la détention a, par ordonnance du 15 mai 2024 prolongé la mesure de rétention administrative pour une durée de 28 jours , décision confirmée par la Cour d’appel de Douai dans un arrêt du17 mai 2024. Par ordonnance du 12 juin 2024, il a accordé une deuxième prologation pour une durée de 30 jours. Par requête reçue au greffe le 11 juillet 2024 à 9 h 06, le Préfet du [Localité 3] demande une nouvelle prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 15 jours. L’intéressé déclare qu’il a subi une intervention sous anesthésie générale le 29 juin 2024suite à une agression au CRA, que lors du retour au centre de rétention il a été menotté. Il explique qu’il a refusé de prendre les empreintes digitales parce qu’il était malade et alité. Il déclare être infecté par le SIDA. Il évoque qu’il a contracté cette maladie en détention et qu’il ne veut pas retourner au pays où vivent ses parents avec cette maladie. Il pense être mieux soigné en France. Le représentant du Préfet fait valoir que : - les autorités marocaines n’ont pas reconnu l’intéressé, - les autorités algériennes et tunisiennes ont été sollicitées, - l’intéressé a refusé plusieurs prises d’empreintes (pour la Tunisie) et l’audition (pour l’Algérie), - article 40 : l’administration a saisi le Procureur de la République, - les diligences ont été accomplies, - il n’y a pas lieu à statuer sur le fond à ce stade ; toutefois l’intéressé peut saisir l’OFI pour déterminer sa pathologie et s’il pourrait être soigné dans le pays de renvoi. Le conseil de l’intéressé s’oppose à la demande et soulève les moyens suivants : - la dignité de la personne ne peut pas être garantie par la mesure de rétention administrative, - les conditions de la rétention ont conduit à ce qu’il soit victime de violences au sein du centre de rétention, ce qui a entraîné son hospitalisation, - les prises de sang ne sont plus faites, on ne peut plus adapter son traitement à son état de santé. MOTIFS DE LA DECISION Le comportement de [S] [R], qui a refusé à maintes reprises de se soumettre aux opératons de relevé de ses empreintes digitales et d’être entendu par les autorités consularies algériennes, caractérise l’obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement, qui permet, en vertu des dispositions de l’article L74265 du CESEDA, de prolonger la rétention pour une nouvelle durée de 15 jours. Les considérations médicales qu’il invoque sont sans incidence sur son comportement qui rend difficiles et longues les diligences de l’administration. La question de savoir si la pathologie dont il souffre pourrait être convenablement prise en charge dans son pays d’origine est une question de fond qui ne peut être débattue devant le JLD. Il appartient le cas échéant à [S] [R] de faire les démarches et de diligenter les procédures adéquates. Il sera donc fait droit à la demande de prolongation de 15 jours de sa rétention administrative. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative ORDONNONS LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RETENTION de M. [S] [R] pour une durée de quinze jours à compter du 12 juillet 2024 à 09h00 ; Fait à LILLE, le 12 Juillet 2024 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 24/01478 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YRVO M. LE PREFET DU [Localité 3] / M. [S] [R] DATE DE L’ORDONNANCE : 12 Juillet 2024 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [S] [R] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. Traduction orale faite par l’interprète. LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE notifié par mail ce jour Présent en visioconférence L’INTERPRETE LE GREFFIER L’AVOCAT notifié par mail ce jour ______________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [S] [R] retenu au Centre de Rétention de [Localité 1] reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 12 Juillet 2024 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé
Articles de loi cités
article L74265 du CESEDAarticle L.744-2 du CESEDA émargé par l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
66964149f5112d8edd05800e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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