Tribunal JudiciaireJ.L.D. CESEDA
Tribunal Judiciaire · J.L.D. CESEDA — 12 juillet 2024
- ECLI
- 66964149f5112d8edd05801c
- Date
- 12 juillet 2024
- Condamnation
- 162 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY J.L.D. CESEDA AFFAIRE N° RG 24/05452 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSDL MINUTE N° RG 24/05452 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSDL ORDONNANCE sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente (ART L342-1 du CESEDA) Le 12 Juillet 2024, Nous, Emilie ZUBER, vice-président et juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté(e) de Adélaïde GERMAIN, Greffier Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, PARTIES : REQUERANT : Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [6] représenté par la SELEURL CABINET ADAM - CAUMEIL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : D0830 PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE : Madame [C] [K] [Y] [P] née le 09 Décembre 1987 à [Localité 4] de nationalité Péruvienne assisté(e) de Me Barbara BOAMAH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 176 avocat commis d’office en présence de l’interprète : Mme [V] [H], en langue espagnole qui a prêté serment à l’audience Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience. DEROULEMENT DES DEBATS A l'audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l'identité des parties. Madame [C] [K] [Y] [P] a été entendu en ses explications ; la SELEURL CABINET ADAM - CAUMEIL, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ; Me Barbara BOAMAH, avocat plaidant, avocat de Madame [C] [K] [Y] [P], a été entendu en sa plaidoirie ; Le défendeur a eu la parole en dernier, AFFAIRE N° RG 24/05452 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSDL MOTIVATIONS Attendu que Madame [C] [K] [Y] [P] non autorisé(e) à entrer sur le territoire français le 08/07/24 à 14:47 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 08/07/24 à 14:47 heures, été maintenu(e) dans la zone d'attente de l'aéroport de [6] pour une durée de quatre jours ; Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ; Attendu que par saisine du 12 Juillet 2024 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Madame [C] [K] [Y] [P] en zone d'attente pour une durée de huit jours ; Attendu que conformément aux dispositions de l'article 9 du Code de Procédure Civile, il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention; Attendu qu'en application des dispositions de l'article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention "statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étrangers", pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours; Attendu qu'en vertu de l’article L.342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente ; Que l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente ; Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français ; Attendu que si le délai de maintien en zone d'attente court à compter de la décision administrative de placement dans cette zone, il appartient au juge judiciaire, saisi par l'autorité administrative, de se prononcer comme gardien de la liberté individuelle, sur les irrégularités attentatoires à cette liberté invoquées par l'étranger ; Attendu qu'aux termes de l'article L342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile "en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du maintien en zone d'attente que lorsque cette irrégularité a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger »; Vu la requête du Directeur de la Police Aux Frontières en date du 12 juillet 2024 accompagnée des pièces jointes suivantes: - la décision de refus d'entrée et de placement en zone d'attente de l'intéressé(e) notifiée le 8 juillet à 14H47 au motif suivant : " vous déclarez vous rendre en Italie pour un séjour préivé d'une durée de 51 jours, vous ne disposez que de la somme de 1000 euros et pas d'autres moyens de paiement (au lieu de 1628 euros) " - la copie du registre mentionnant le placement en zone d'attente, les documents de voyage, la langue utilisée pour communiquer, le nom de l'interprète requis et la signature de l'intéressé(e), ainsi que l'avis des droits notifiés: être assisté d'un conseil, d'un interprète, d'un médecin, de communiquer avec un conseil ou toute autre personne de son choix et quitter à tout moment la zone d'attente pour toute destination située hors de France; - un PV du 9 juillet 2024 faisant état d'un transfert de fond à hauteur de 700 euros ; - la copie du passeport au nom de l'intéressé(e), - le procès-verbal établi le 10 juillet 2024 actant le refus de l’intéressé(e) d’embarquer sur un vol retour à destination de [Localité 4] (PEROU), Attendu qu'à l'audience Madame [C] [K] [Y] [P] explique qu'elle souhaitait rendre visite à son amie qui réside à [Localité 5], qu'elle souhaite se rendre également à [Localité 3] ; qu'elle n'embarquera donc pas dans le vol fixé le 14 juillet ; qu'elle explique être assistante dentiste au Pérou; qu'elle bénéficie d'une longue période de vacanes (CET) ; Qu'à l'audience elle produit une attestation médicale qui couvre son voyage, qu'elle produit également une attestation d'hébergement rédigée par [Z] [U], résidant à [Localité 5], le 5 juillet 2024; Qu'il convient de relever qu'en l'espèce, il n'est pas contestable que, lors du contrôle, l'intéressée n'a pas justifié de l'ensemble des éléments nécessaires à un séjour valable sur le territoire Schengen; Qu'elle a régularisé sa situation en produisant un relevé de compte, lequel établit qu'elle dispose désormais du viatique suffisant; qu'elle avait produit une attestation d'assurance médicale et une attestation d'hébergement valable; Qu'elle expose qu'il s'agit de son premier voyage en France; Qu'elle expose avoir une situation professionnelle dans son pays en ce qu'elle travaille, ce dont elle a justifié; Qu'elle a justifié d'un billet de retour et qu'elle a enregistré des bagages en soute; Qu'ainsi le risque migratoire ne paraît aucunement établi; qu'en présence d'un premier voyage, une certaine impréparation peut se concevoir; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ❑ Disons n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Madame [C] [K] [Y] [P] en zone d'attente à l'aéroport de [6]. Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 12 Juillet 2024 à heures LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES : Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° [XXXXXXXX01] ou mail [Courriel 2]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement. Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente. LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION L'INTÉRESSÉ(E) L'INTERPRÈTE L'ADMINISTRATEUR AD'HOC AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE : (De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00) La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée, le ..12 Juillet 2024...... à ..........h............. Le greffier (De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00) Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale, le ..12 Juillet 2024...... à ..........h............. Ce magistrat : ❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif ❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté ❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. CESEDA
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
66964149f5112d8edd05801c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA