Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 9 juillet 2024
- ECLI
- 6696414af5112d8edd05802c
- Date
- 9 juillet 2024
- Condamnation
- 25 387 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01128 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X5AR Jugement du 09 JUILLET 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 JUILLET 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01128 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X5AR N° de MINUTE : 24/01447 DEMANDEUR Madame [K] [P] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Emilie SILVA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1763 DEFENDEUR CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104 COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 21 Mai 2024. M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier. A défaut de conciliation à l’audience du 21 Mai 2024, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées. JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Christelle AMICE, Greffier. Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Emilie SILVA Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01128 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X5AR Jugement du 09 JUILLET 2024 FAITS ET PROCÉDURE Par requête reçue le 14 juin 2023, Mme [K] [P] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable du 12 avril 2023, confirmant la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis (ci-après “la CPAM”) du 10 janvier 2023 lui refusant le versement des indemnités journalières dues au titre de la période du 5 février 2019 au 19 février 2019. L’affaire a été appelée à l’audience du 28 novembre 2023 et renvoyée à l’audience du 10 mars 2024 et du 21 mai 2024, date à laquelle elle a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Par conclusions en demande récapitulatives, Mme [P], représentée par son conseil, demande au tribunal de: - condamner la CPAM au paiementde la somme de 253,87 euros au titre de l’indemnité due suite à son arrêt maladie sur la période comprise entre ke 5 et le 19 février 2019 ; - rejeter l’ensemble des demandes de la CPAM ; - condamner la CPAM à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance. Elle indique qu’elle a bénéficié d’un arrêt de travail entre le 5 février et le 19 février 2019 prescrit par le centre municipal de santé de la ville de [Localité 4] et qu’elle a transmis immédiatement cette prescription à la CPAM par lettre simple. Elle précise qu’en 2022, la CPAM informait l’assuré d’un dysfonctionnement informatique ayant saturé les contacts avec les services et laissant supposé la réception tardive voire nulle de l’arrêt maladie. Elle fait également valoir qu’en application de l’article D. 323-3 du code de la sécurité sociale, elle aurait dû recevoir un avertissement de la part de la CPAM. Par conclusion déposées à l’audience du 19 mars 2024 et oralement développées à l’audience, la CPAM, régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter Mme [P] de l’ensemble de ses demandes. Au soutien de sa demande, elle indique que l’avis d’arrêt de travail prescrit le 5 février 2019 à Mme [P] n’a été réceptionnée par elle que le 19 octobre 2020 alors qu’en tenant compte des délais d’acheminement du courrier postal, l’avis d’arrêt de travail aurait dû être réceptionné par elle au plus tard le 8 février 2019. L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande en paiement des indemnités journalières Aux termes de l’article R. 323-12 du code de la sécurité sociale, la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible. Aux termes de l’article R. 321-2 du même code, en cas d’interruption de travail, l’assuré doit envoyer à la caisse primaire d’assurance maladie, dans les deux jours suivant la date d’interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l’article L. 321-2, une lettre d’avis d’interruption de travail indiquant, d’après les prescriptions du médecin, la durée probable de l’incapacité de travail. Aux termes de l’article D. 323-2 du même code précise qu’en cas d’envoi à la caisse primaire d’assurance maladie de l’avis d’interruption de travail ou de prolongation d’arrêt de travail au-delà du délai de deux jours prévu à l’article R. 321-2, la caisse informe l’assuré du retard constaté et de la sanction à laquelle il s’expose en cas de nouvel envoi tardif dans les vingt-quatre mois suivant la date de prescription de l’arrêt considéré. En cas de nouvel envoi tardif, sauf si l’assuré est hospitalisé ou s’il établit l’impossibilité d’envoyer son avis d’arrêt de travail en temps utile, le montant des indemnités journalières afférentes à la période écoulée entre la date de prescription de l’arrêt et la date d’envoi est réduit de 50 %. Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01128 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X5AR Jugement du 09 JUILLET 2024 Il résulte de l’application combinée de ces textes que si la sanction attachée à l’envoi tardif l’avis d’interruption de travail ou de prolongation d’arrêt de travail prévue par l’article D. 323-2 du code de la sécurité sociale est subordonnée à l’envoi de l’avertissement prévue par ce texte, en revanche ce texte ne saurait recevoir application en cas d’envoi postérieur à la fin de la période d’interruption du travail. Dans une telle hypothèse, seules les dispositions de l’article R. 323-12 précitées reçoivent application. A cet effet il appartient à l’assuré de démontrer par tous moyens qu’il a remis à la caisse l’arrêt de travail avant la fin de la période d’interruption de travail, et mis ainsi l’organisme en mesure d’exercer son contrôle pendant cette période. A défaut, la caisse, n’ayant pas été en mesure par voie de conséquence d’exercer son contrôle pendant cette période, est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes. En l’espèce, Mme [P] indique verse notamment aux débats: - son avis d’arrêt de travail du 5 février 2019 ; - trois messages électroniques adressés par l’assurance maladie sur le compte AMELI de Mme [P] respectivement datés du 19 août 2020, 8 octobre 2020 et 7 mars 2022. Aucune de ces pièces ne permet à Mme [P] de démontrer qu’elle effectivement adressé son avis d’arrêt de travail à la CPAM dans le délai de 48 heures qui lui était imparti. L’incident informatique évoqué par la CPAM le 7 mars 2022 ne saurait constituer une explication à l’envoi tardif par Mme [P] de son avis d’arrêt de travail du 5 février 2019. En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [P] de sa demande en paiement. Sur les mesures accessoires Il convient de condamner la Mme [P], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance et de rejeter sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort et rendu par mise à disposition au greffe, Déboute Mme [K] [P] de sa demande en paiement de indemnités journalières dues au titre de l’arrêt de travail prescrit sur la période du 5 au 19 février 2029 ; Déboute Mme [K] [P] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [K] [P] aux dépens de l’instance; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout pourvoi en cassation à l'encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification. La Minute étant signée par : LE GREFFIER LE PRÉSIDENT CHRISTELLE AMICE CÉDRIC BRIEND
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
6696414af5112d8edd05802c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA