Tribunal JudiciaireREFERES GENERAUX
Tribunal Judiciaire · REFERES GENERAUX — 10 juillet 2024
- ECLI
- 6696414af5112d8edd058034
- Date
- 10 juillet 2024
- Condamnation
- 1 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________ O R D O N N A N C E D E R E F E R E REFERE n° : N° RG 23/06937 - N° Portalis DB3D-W-B7H-J73D MINUTE n° : 2024/ 340 DATE : 10 Juillet 2024 PRESIDENT : Madame Nathalie FEVRE GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT DEMANDERESSE Madame [H] [V] née [X], demeurant [Adresse 1] représentée par la société VALOCIME sis [Adresse 4] représentée par Me Céline GRASSET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (postulant) et Me Reynald BRONZONI, avocat au barreau de PARIS (plaidant) DEFENDERESSE S.A.S. HIVORY, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Jean-louis BERNARDI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (postulant), et Me Emmanuelle BON-JULIEN, avocat au barreau de RENNES (plaidant) DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 17/01/2024, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 06/03/2024, puis prorogée au 13/03/2024, au 20/03/2024, au 27/03/2024, au 03/04/2024, au 10/04/2024, au 17/04/2024, au 24/04/2024, au 07/05/2024, au 15/05/2024, au 22/05/2024, au 29/05/2024, au 05/06/2024, au 12/06/2024, au 19/06/2024, au 26/06/2024, au 03/07/2024 et au 10/07/2024. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe. copie exécutoire à Me Jean-louis BERNARDI Me Céline GRASSET 1 copie dossier délivrées le : Envoi par Comci à Me Jean-louis BERNARDI Me Céline GRASSET EXPOSE DU LITIGE Madame [H] [V] née [X] et son défunt époux avaient initialement conclu le 28 juillet 1998, avec la société SFR une convention relative à la mise à disposition d’une partie de leur propriété située à [Localité 5], [Adresse 6] parcelle B n°[Cadastre 2] soit 15m2 pour l’installation d’un local technique pour accueillir divers matériels de télécommunications , étendue par avenant du 1er février 2021 à 8m2 supplémentaires pour l’installation d’un local technique avec autorisation d’implantation d’un dispositif d’antenne complémentaire, pour une durée initiale de 12 ans soit jusqu’au 31 juillet 2010, renouvelable tacitement pour 3 ans puis par période d’un an sauf résiliation par lettre recommandée respectant un préavis de 6 mois avant l’échéance et moyennant un loyer global annuel de 35000 francs nets, toutes charges incluses. Un pylône a donc été mis en place supportant des antennes. La SAS HIVORY est venue aux droits de la société SFR. Madame [V] a conclu avec la société VALOCIME suivant acte des 31 décembre 2021 et 20 janvier 2022 une convention de mise à disposition de la même partie de parcelle à compter de l’expiration de la précédente convention moyennant un loyer de 11000 euros par an. Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 24 janvier 2022, la société VALOCIME a informé la SAS HIVORY de sa volonté de résilier le contrat à son échéance le 31 juillet 2022. Ne parvenant pas depuis à obtenir le démontage du pylône et le retrait des installations techniques en dépit d’une mise en demeure du 22 décembre 2022, Madame [H] [V] née [X] représentée par la société VALOCIME selon mandat du 31 décembre 2021, a, par acte du 3 octobre 2023, assigné la SAS HIVORY à comparaître devant le président du tribunal judicaire de Draguignan statuant en référé pour obtenir son expulsion, sa condamnation sous astreinte à effectuer ses infrastructures et équipements outre au paiement d’une provision de 916 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation et 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées via le RPVA le 17 janvier 2024 et reprises à l’audience, la SAS HIVORY soutient à titre principal l’irrecevabilité de la demande d’expulsion, subsidiairement le rejet de la demande et encore plus subsidiairement l’octroi d’un délai de 6 mois pour libérer les lieux et la fixation de l’indemnité provisionnelle d’occupation à la somme de 2000 euros par an. Elle sollicite en tout état de cause la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que la demande d’expulsion n’a pas d’objet en l’absence d’occupation humaine, que l’article 65 du code des postes et télécommunications ne permet pas de déplacer et dégrader les installations de réseaux de sorte que la demande n’est pas recevable en l’absence de mis en cause des propriétaires de ces installations, qu’il n’existe pas de trouble manifestement illicite, qu’elle n’est pas la seule occupante du site, qu’en l’absence de mandat opérateur, la société VALOCIME ne peut construire un site de téléphonie mobile, que l’indemnité d’occupation ne peut correspondre au loyer puisque celui-ci n’est pas encore exigible et qu’un délai lui est nécessaire pour éviter une coupure des signaux de Bouygues Télécom et SFR. Aux termes des siennes notifiées le 16 janvier 2024 et reprises à l’audience, Madame [H] [V] née [X] réitère ses demandes fondées sur son droit de propriété et celui de mettre un terme à l’occupation d’un tiers qu’elle ne souhaite plus, peu important les termes de la convention conclue avec la société VALOCIME et qu’elle ait attendue pour diligenter son action depuis la fin de la convention, que le fait que la SAS HIVORY ait conclu des conventions avec des opérateurs ne rend pas nécessaire la présence de ces derniers à la procédure et le démontage ordonné en justice excluant l’existence d’une infraction. MOTIFS L’article 835 du code de procédure civile prévoit : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ». La résiliation de la convention conclue avec la SAS HIVORY par courrier recommandé du 21 janvier 2022 de la société VALOCIME mandataire de Madame [V], au terme du contrat est au 31 juillet 2022. La SAS HIVORY n’a donc depuis cette date, aucun titre d’occupation de la fraction de propriété en cause et son maintien dans les lieux, qui s’entend aussi bien de ses installations que de ses préposés qui pourraient avoir à y intervenir ou des occupants de son chef du fait des conventions qu’elle a pu conclure, est une atteinte au droit de propriété de Madame [V] constitutive d’un trouble manifestement illicite quand bien même cette dernière n’aurait pas, dès les jours ou mois qui ont suivi la fin de la convention, entrepris une action en vue de l’expulsion dont l’objet est précisément la libération des lieux de toute occupation humaine ou de biens et infrastructures qui peut tout autant être réalisée avec la force publique et un serrurier s’ils sont fermés ou rendus inaccessibles. La demande d’expulsion est en conséquence recevable et le trouble manifestement illicite caractérisé. La convention autorise SFR devenu HIVORY à sous-louer les lieux mis à sa disposition mais précise que toutes ses clauses sont opposables aux sous-locataires. La SAS HIVORY ne produit pas les conventions la liant aux sociétés SFR et Bouygues Télécom dont elle soutient héberger les installations et les conditions de celles-ci qui doivent nécessairement prendre en considération la durée nécessairement limitée dans le temps dans les conditions de durée susrappelée de la convention de location principale. Il est donc vain de prétendre que Madame [V] ne pourrait solliciter l’expulsion en présence d’occupants du chef de la SAS HIVORY sans avoir attrait ces tiers, non identifiés, à l’instance. L’action en l’espèce étant celle d’un propriétaire immobilier qui ne souhaite plus louer son bien à la SAS HIVORY, ce qui aurait pu être le cas indépendamment de toute relation contractuelle nouvelle, les considérations relatives à la possibilité pour la société VALOCIME d’implanter de nouvelles installations comme celles relatives à la perte de réseau, Madame [V] ne pouvant être liée par un engagement perpétuel et n’étant tenue personnellement à aucune obligation de continuité de service, sont sans incidence. L’expulsion sera ordonnée passé un délai de deux mois, considéré nécessaire au retrait des installations, à compter de la signification de la présente ordonnance et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, l’expulsion de la SAS HIVORY, de toute personne, occupant, biens, structures, installations et équipements qui y sont installés incluant de fait la remise des lieux en leur état d’origine de sorte qu’il n’y a pas lieu de prononcer deux astreintes distinctes. Quant à l’indemnité d’occupation provisionnelle due de manière non sérieusement contestable du fait de l’occupation sans titre par la défenderesse depuis le 1er août 2022, elle sera fixée au montant non sérieusement contestable du loyer qui était réglé par la société HIVORY à Madame [V], celui fixé avec la nouvelle locataire ne pouvant être retenu du seul fait du nouvel accord de volonté, soit la somme de 35000 francs : 6.55957 = 5335.72 euros par an soit 444.64 euros par mois. La SAS HIVORY supportera les dépens outre le paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile qui correspond à celui que chaque partie avait identiquement considéré justifié au titre des frais irrépétibles engagés dans l’instance. PAR CES MOTIFS Nous Nathalie FEVRE, présidente, statuant en référé, par mise à disposition de la décision au greffe, contradictoirement et en premier ressort, Vu l’article 835 du code de procédure civile, DISONS la demande recevable, ORDONNONS l’expulsion de la SAS HIVORY, de toute personne, occupant, biens, structures, installations et équipements qui y sont installés, de la partie de 23 m2 de la propriété de Madame [H] [V] née [X] située à [Localité 5] , [Adresse 6] parcelle B n°[Cadastre 2], faute de libération des lieux passé le délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance, avec au besoin le concours d’un serrurier et de la force publique et à l’expiration de ce délai, sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant une durée de 100 jours passée laquelle il pourra être statué de nouveau, NOUS RESERVONS la liquidation de ladite astreinte, CONDAMNONS la SAS HIVORY à payer à Madame [H] [V] née [X] à titre provisionnel la somme de 444.64 euros par mois à compter du 1er août 2022 jusqu’à complète libération des lieux, CONDAMNONS la SAS HIVORY aux dépens, CONDAMNONS la SAS HIVORY à payer à Madame [H] [V] née [X] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 835 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile qui correarticle 65 du code des postes et télécommunicati
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES GENERAUX
- Date
- 10 juillet 2024
Référence
6696414af5112d8edd058034
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