Tribunal Judiciaire2ème Chambre Cab2
Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre Cab2 — 12 juillet 2024
- ECLI
- 6696414cf5112d8edd05809f
- Date
- 12 juillet 2024
- Condamnation
- 84 875 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 23/02773 - N° Portalis DBW3-W-B7H-25ZQ AFFAIRE : M. [H] [W] (Me Michaël DRAHI) C/ CPAM DES BOUCHES DU RHONE( ) - S.A. AVANSSUR (Me Yves SOULAS) DÉBATS : A l'audience Publique du 17 Juin 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Madame Elsa VALENTINI Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 12 Juillet 2024 Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 Juillet 2024 PRONONCE par mise à disposition le 12 Juillet 2024 Par Madame Elsa VALENTINI, Juge Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDEUR Monsieur [H] [W] né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3] Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2] représenté par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSES CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice. défaillant S.A. AVANSSUR, immatriculée au RCS de NATERRE sous le n°378 393 946 dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Yves SOULAS de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE ************** Le 17 juillet 2020, Monsieur [H] [W], né le [Date naissance 1] 1988, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société AVANSSUR. Par ordonnance en date du 5 février 2021, le juge des référés a ordonné une expertise médicale, a désigné le docteur [X] afin de la réaliser et a alloué à Monsieur [W] une provision de 2.400 euros. L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 16 juin 2022. Par actes des 19 et 20 janvier 2023 assignant la société AVANSSUR et la CPAM des Bouches du Rhône, Monsieur [W] demande au tribunal de : - CONDAMNER la société AVANSSUR au paiement de la somme de 11.318 € au titre de l’indemnisation de ses préjudices, sous déduction de l’indemnité provisionnelle judiciairement allouée et de la créance de la CPAM des Bouches du Rhône - la CONDAMNER au paiement de plein droit de l’intérêt au double du taux d’intérêt légal prévu par l’article L211-13 du code des assurances pour la période du 16 novembre 2022 à la date du jugement définitif à intervenir - la CONDAMNER au paiement d’une somme de 2.500 € par application des dispositions de l’article 700 du CPC - la CONDAMNER aux entiers dépens par application des dispositions de l’article 696 du CPC. Aux termes de conclusions notifiées le 22 juin 2023, la société AVANSSUR demande au tribunal de : - lui DONNER ACTE de ce qu’elle n’entend pas contester le droit à indemnisation de Monsieur [W] victime d’un accident de la circulation le 22 novembre 2019 - ÉVALUER le préjudice subi par la victime à la somme de 6.848,75 € - JUGER qu’il reviendra à Monsieur [W] un solde de 4.448,75 €, nonobstant l’éventuelle créance des tiers payeurs et après déduction du montant de la provision déjà versée d’un montant de 2.400,00 € - DÉBOUTER Monsieur [W] de ses plus amples demandes et notamment celle fondée au titre du double des intérêts légaux, des frais irrépétibles et des dépens A défaut, - JUGER que le doublement du taux d’intérêt légal ne saurait courir que du 23.05.2023 au jour de ses conclusions - CONDAMNER Monsieur [W] aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Yves SOULAS, sur son affirmation de droit. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions quant à l’exposé détaillé des prétentions et moyens. L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 juin 2023. L’affaire a été retenue à l’audience du 17 juin 2024, la décision a été mise en délibéré au 12 juillet 2024. La CPAM des Bouches du Rhône, régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat ; le présent jugement sera réputé contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le droit à indemnisation En vertu des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subi sauf s’il est prouvé qu’il a commis une faute ayant contribué à la survenance de son préjudice. En l’espèce, il ressort des éléments du débat que, le 17 juillet 2020, Monsieur [W] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société AVANSSUR. Le droit à indemnisation de Monsieur [W] n’est pas contesté par la défenderesse et résulte tant des circonstances de l’accident que des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, aucune faute n’étant prouvée ni même alléguée à l’encontre de ce conducteur blessé par l’accident, seul élément susceptible d'affecter son droit à réparation indépendamment de toute faute de l'autre conducteur impliqué. Le droit à indemnisation de Monsieur [W] étant plein et entier, la société AVANSSUR sera par conséquent condamnée à l’indemniser de l’intégralité de son préjudice. Sur l’évaluation du préjudice Aux termes non contestés du rapport d’expertise judiciaire du docteur [X] l’accident a causé à Monsieur [W] des cervicalgies et des lombalgies. Les conséquences médico-légales sont les suivantes : - DFT à 25 % du 17/07/2020 au 08/08/2020 - DFT à 10 % du 09/08/2020 au 17/01/2021 - Consolidation :17/01/2021 - Souffrances endurées : 2/7 - DFP : 2 %. Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Monsieur [W], âgé de 31 ans lors de l’accident, sera réparé ainsi que suit. 1°) Les Préjudices Patrimoniaux : Frais d’assistance à expertise Les frais d’assistance à expertise exposés par la victime pour se faire assister d’un médecin lors des opérations d’expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits. En effet, le débat présentant un caractère scientifique il paraît légitime qu’elle s’entoure d’un conseil technique au même titre que la compagnie d’assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire. Il sera alloué pour ce poste de préjudice à Monsieur [W] la somme de 500 euros sur laquelle s’accordent les parties. 2°) Les Préjudices Extra Patrimoniaux : Déficit fonctionnel temporaire Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. L’expert retient les éléments suivants : - DFT à 25 % du 17/07/2020 au 08/08/2020 - DFT à 10 % du 09/08/2020 au 17/01/2021. Sur la base d’une indemnisation de 30 € par jour pour un déficit total, les troubles dans les conditions d'existence subis par Monsieur [W] jusqu'à la consolidation, justifient l'octroi d'une somme de 658, 50 euros, calculée comme suit : 23j x 30 € x 25 % = 172, 50 € 162j x 30 € x 10 % = 486 €. Souffrances endurées Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre. En l'espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis s’agissant notamment du traitement médicamenteux, du port d’un collier cervical et de la rééducation. Cotées à 2/7 par l’expert, elles seront réparées par l'allocation de la somme de 4.000 euros. Préjudice esthétique temporaire Monsieur [W] demande la somme de 800 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire caractérisé par le port d’un collier cervical en continu pendant 21 jours puis de façon discontinue. L’assureur s’oppose à la demande faisant valoir que l’expert n’a pas retenu ce poste de préjudice et que le port du collier cervical est seulement déclaratif. Si l’expert n’a pas retenu ce poste de préjudice, il a bien mentionné le port d’un collier cervical souple suite à l’accident (p.6). Il est incontestable que cette immobilisation cervicale a altéré l’apparence physique de Monsieur [W]. En application du principe de réparation intégrale, il sera alloué à Monsieur [W] la somme de 500 euros en indemnisation de ce préjudice. Déficit fonctionnel permanent Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence. La victime souffrant d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 2 % par l’expert compte-tenu des séquelles relevées et étant âgée de 32 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué la somme 3.540 euros, soit 1.770 euros la valeur du point. Sur le doublement de l’intérêt légal L’article L 211-9 du code des assurances dispose que l’assureur doit présenter à la victime une offre définitive d’indemnisation dans un délai de 5 mois à compter de la date à laquelle il a été informé de sa consolidation. Le docteur [X] a rédigé son rapport définitif le 16 juin 2022. En prenant en compte un délai de 20 jours pour l’envoi de ce rapport (article R 211-44 du code des assurances), l’assureur devait donc présenter une offre définitive avant le 6 décembre 2022. L’assureur ne justifie d’aucune offre avant celle formulée par voie de conclusions notifiées le 22 juin 2023. Cette offre est complète, puisqu’elle comprend une proposition pour chaque poste de préjudice retenu par l’expert. Elle n’est pas manifestement insuffisante puisque la somme offerte n’est pas inférieure au tiers de la somme allouée par le tribunal. En application de l’article L 211-13 du code des assurances, il convient d’ordonner le doublement de l’intérêt légal entre le 6 décembre 2022 et le 22 juin 2023. Le doublement s’applique à l’indemnité offerte par l’assureur avant imputation de la créance des organismes sociaux, soit à la somme de 6.848, 75 euros. Sur les demandes accessoires Dans le dispositif de ses conclusions, Monsieur [W] ne déduit pas la provision ordonnée par le juge des référés du total de sa demande. L’assureur ne justifie pas du versement. Par conséquent, le jugement sera prononcé en deniers ou quittances, provision non déduite. Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société AVANSSUR, succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure. Elle devra en outre verser à Monsieur [W] une somme qu’il est équitable de fixer à hauteur de 1.300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE la société AVANSSUR à payer à Monsieur [H] [W] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, provision non déduite, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices suivants : - 500 euros au titre des frais d’assistance à expertise - 658, 50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire - 4.000 euros au titre des souffrances endurées - 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire - 3.540 euros au titre du déficit fonctionnel permanent CONDAMNE la société AVANSSUR à payer à Monsieur [H] [W] des intérêts au double du taux légal portant sur la somme de 6.848, 75 euros, pendant la période ayant couru du 6 décembre 2022 jusqu’au 22 juin 2023 ; DIT le présent jugement commun à la CPAM des Bouches du Rhône ; CONDAMNE la société AVANSSUR aux entiers dépens et à payer à Monsieur [H] [W] la somme de 1.300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ; DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ; AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 12 JUILLET 2024 LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 696 du CPC.article 455 du code de procédure civilearticle L 211-13 du code des assurancesarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle L 211-9 du code des assurances dispose que larticle L211-13 du code des assurances pour la périod
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre Cab2
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
6696414cf5112d8edd05809f
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