Tribunal JudiciaireChambre des référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des référés — 12 juillet 2024
- ECLI
- 66964154f5112d8edd058131
- Date
- 12 juillet 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N° RG 24/00399 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PPHJ du 12 Juillet 2024 M.I 24/00000768 N° de minute affaire : [T] [X] c/ Compagnie d’assurance MACIF, Organisme Caisses sociales de [Localité 11], Compagnie d’assurance AXA FRANCE VIE, en qualité d’assureur-loi de l’employeur de M. [T] [X], « Hôtel [13]” Expédition délivrée à Me HUERTAS à Me BENSA-TROIN à Me MAGAUD aux Caisses Sociales de Monaco au Service Expertises le l’an deux mil vingt quatre et le douze Juillet, Nous, Elie PAVOT, Juge placé près la Cour d’appel d’Aix-en-Provence délégué à la chambre des référés du Tribunal judiciaire de Nice, Assisté de Mme Magali MARTINEZ, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante : A la requête de : M. [T] [X] [Adresse 5] [Localité 2] représenté par Me Aurélie HUERTAS substitué par Me Soline TUBIERE, avocats au barreau de NICE DEMANDEUR, Contre : Compagnie d’assurance MACIF prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 4] [Localité 9] représentée par Me Florence BENSA-TROIN, avocat au barreau de GRASSE, substituée par Me Alexandra PAULUS, avocat au barreau de NICE, DEFENDERESSE Caisses sociales de [Localité 11] prises en la personne de leur représentant légal en exercice [Adresse 6] [Localité 11] non-comparantes DEFENDERESSES Société AXA FRANCE VIE, en qualité d’assureur-loi de l’employeur de M. [T] [X], « Hôtel [13]” [Adresse 8] [Localité 10] représentée par Me Alexandre MAGAUD substitué par Me Valentine PONTI-SIMONIS, avocats au barreau de NICE DEFENDERESSE Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 13 Juin 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 12 Juillet 2024, EXPOSE DU LITIGE Monsieur [T] [X] a été victime d’un accident de la circulation, survenu à [Localité 14] le 8 décembre 2015. Alors qu’il conduisait sa moto, il a été percuté par le véhicule conduit par Madame [O] [G] assurée auprès de la compagnie d’assurance la Macif. Blessé, il a été transporté au centre hospitalier de [15] à [Localité 14]. Une procédure a été engagée devant le tribunal de grande instance de Nice aux fins d’indemnisation des préjudices corporels de Monsieur [T] [X]. Par un jugement en date de 12 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Nice a condamné la compagnie d’assurance la Macif à verser la somme de 24 806,94 euros à Monsieur [T] [X] au titre d’indemnisation et à verser à la compagnie d’assurance Axa France Vie la somme de 112 214,81 euros au titre des frais et débours exposés. Monsieur [T] [X] a interjeté appel du jugement et par un arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 11 mars 2021, la Macif a été condamnée à verser à Monsieur [T] [X] la somme de 30 128,29 euros et à la compagnie Axa France Vie la somme de 71 819,63 euros. Le 15 mars 2023, Monsieur [T] [X] a consulté le Docteur [K] qui atteste que la victime présente une aggravation des suites de son accident du 8 décembre 2015. Par acte de commissaire de justice des 12 et 14 février 2024, Monsieur [T] [X] a fait assigner respectivement la compagnie d’assurance la Macif et la compagnie d’assurance Axa France Vie, en qualité d’assureur-loi de l’employeur de Monsieur [T] [X] « Hôtel [13] », devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de voir ordonnée, en application de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale en matière d’aggravation du préjudice et de la voir condamnée, au visa de l’article 835 du même code et de la loi du 5 juillet 1985, au paiement de la somme de 4 000 euros à titre de provision ad litem à valoir sur son préjudice patrimonial et extra patrimonial et d’une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Par acte de commissaire de justice du 9 février 2024, la victime a appelé en déclaration d’ordonnance commune la Caisse sociale de [Localité 11]. Dans ses conclusions déposées à l’audience du 13 juin 2024 et visées par le greffe, la compagnie d’assurance la Macif formule protestations et réserves quant à la demande d’expertise et soulève une contestation sérieuse concernant le principe même de l’aggravation demandant au juge de débouter toutes autres demandes de provision formulées par Monsieur [T] [X]. Elle conclut également par la condamnation de Monsieur [T] [X] au versement de le somme de 800 euros à la Macif au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure. Dans ses conclusions déposées à l’audience du 13 juin 2024 et visées par le greffe, la compagnie d’assurance la Axa France Vie formule protestations et réserves quant à la demande d’expertise mais souhaite compléter la mission de l’expert de la manière suivante : Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits, tous documents utiles à sa mission, notamment le précédent rapport d’expertise concernant le demandeur,Fournir le maximum de renseignement sur l’identité de la partie demanderesse, ses conditions d’activités professionnelles et de vie, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation,Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous document utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime),A partir des déclarations de la partie demandeuse imputable au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire l’évolution de son état depuis la précédente expertise et se prononcer sur l’aggravation invoquée ; préciser notamment si l’évolution constatée depuis la précédente expertise est imputable de façon directe, certaine et exclusive à l’accident ou si elle résulte au contraire d’un fait pathologique indépendant, d’origine médicale ou traumatique,Indiquer si l’état présent de la victime justifie une modification des précédentes conclusions d’expertise sur l’un ou l’autre des chefs de préjudice retenus ou écartés,De manière générale, faire toutes recherches et constations permettant d’apprécier l’évolution de l’état de la victime,Faire injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établie le bien fondée de leurs prétentions, Dire que l’expert pourra se faire communiquer tant pas les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise, Dire que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet. Axa France Vie termine ses conclusions en sollicitant l’avance des frais de la mesure d’expertise par le requérant et de statuer de droit sur les dépens. Dans ses écritures conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, Monsieur [T] [X] maintient les termes de son acte introductif d’instance. A cette même audience, la Caisse sociale de [Localité 11], bien que régulièrement assignée par acte de transmission à autorité compétente étrangère en vertu des dispositions de l’article 684 du Code de procédure civile et de la Convention de la Haye du 15 novembre 1965, n’a pas comparu ni personne pour elle, mais a fait parvenir au juge une lettre reçue le 21 février 2024 l’informant qu’elle n’interviendra pas à l’audience précitée car l’accident est un accident de travail dont les conséquences pécuniaires sont pris en charge par une compagnie d’assurances privées contractée par l’employeur et non par la caisse de compensation des services sociaux de [Localité 11] ; de sorte que la présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’expertise Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé. En l’espèce, il ressort des éléments d’appréciation et notamment des certificats médicaux des 27 octobre 2022 et 15 mars 2023 que Monsieur [T] [X] a subi un préjudice corporel consécutif à cet accident de la circulation, et que son état de santé s’est aggravé postérieurement à l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 11 mars 2021, ce dernier présentant notamment un traumatisme avant- bras gauche et poignet droit. Le demandeur a notamment subi une ablation du matériel d’ostéosynthèse au niveau du poignet droit, et a souffert d’une recrudescence des douleurs au niveau des membres supérieurs lésés. Il a ainsi été arrêté régulièrement jusqu’au 2 novembre 2023. Monsieur [T] [X] a donc un intérêt manifeste à voir établir de façon contradictoire l’étendue de l’aggravation du préjudice subi par un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d'appel, présentant toutes les garanties d'objectivité et d'impartialité. Il convient de faire droit à sa demande d’expertise, à ses frais avancés. La mission de l’expert et les modalités de l’expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance, et auront pour objectifs d’évaluer le préjudice ainsi que le lien de causalité avec l’accident du 8 décembre 2015. Sur la provision ad litem Monsieur [T] [X] sollicite le versement d’une provision ad litem sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile. Le juge des référés a le pouvoir d’accorder une telle provision dès lors, comme en l’espèce, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. L’allocation d’une telle indemnité n’est pas subordonnée à la preuve de l’impécuniosité de la partie qui en demande le bénéfice pour faire face aux charges du procès. Toutefois, l’expertise judiciaire ayant également pour but d’analyser le lien de causalité entre les dommages constatés par le médecin conseil de [T] [X] en fin d’année 2022 et l’accident du 8 décembre 2015, aucune provision ad litem ne sera accordée, une contestation sérieuse demeurant à ce stade de la procédure. Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens Monsieur [T] [X] sera débouté à ce stade de sa demande au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens, en l’absence de responsabilité clairement définie. Il en sera de même de la demande formulée par la compagnie d’assurance Macif. Aussi, il sera laissé aux parties la charge des dépens par elles exposés durant la présente procédure de référé. La présente ordonnance sera déclarée commune et opposable aux Caisses Sociales de [Localité 11]. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ; vu les articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, vu la loi du 5 juillet 1985, L 376-1 du code de la sécurité sociale, Au provisoire ; ORDONNONS une expertise de Monsieur [T] [X] et COMMETTONS pour y procéder : Docteur [D] [B], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel d'Aix en Provence : [Adresse 7] [Localité 3] Tél : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 12] MISSION L'expert aura pour mission de : - Convoquer Monsieur [T] [X] avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ; - Se faire communiquer par tout tiers détenteur, l'ensemble des documents nécessaires à l'exécution de la présente mission, en particulier, et avec l'accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d'hospitalisation, compte-rendu d'intervention, résultat des examens complémentaires, etc.) et les documents relatifs à l'état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d'accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l'organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ; ainsi que le précédent rapport d'expertise médicale ; - Relater les constatations médicales faites à l'occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ; - Examiner la victime, enregistrer ses doléances et décrire les constatations ainsi faîtes ; déterminer l'état de la victime avant l'accident (anomalie, maladies, séquelles d'accident antérieur) et après l'accident (constatations médicales après l'agression), relatant l'ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation ; - Fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l'origine des dommages ; - Décrire l'évolution de son état depuis la précédente expertise et se prononcer sur l'aggravation invoquée ; préciser notamment si l'évolution constatée depuis la précédente expertise est imputable de façon directe, certaine et exclusive à l'accident ou si elle résulte au contraire d'un fait pathologique indépendant, d'origine médicale ou traumatique, - Indiquer si l'état présent de la victime justifie une modification des précédentes conclusions d'expertise sur l'un ou l'autre des chefs de préjudice retenus ou écartés, - De manière générale, faire toutes recherches et constations permettant d'apprécier l'évolution de l'état de la victime, - Déterminer les chefs de préjudices suivants : Les frais, les dépenses de santé actuelles et dépenses de santé futures : décrire les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques ou assimilés, même occasionnels, mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime, avant consolidations et après consolidation, Assistance par tierce personne : dire si le blessé à perdu son autonomies personnelles, se prononcer sur la nécessité d’une assistance par une tierce personne ; dans l’affirmative, préciser le nombre nécessaire d’heures par jour ou par semaine, et la nature des aides prodiguées, décrire les attributions précises : aide dans les gestes de la vie quotidienne, accompagnement dans les déplacements, aide à l’extérieur dans le vie civile, administrative, relationnelle, donner toutes précisions utiles, dire si son état nécessite le placement dans une structure spécialisée en précisant les conditions d’intervention de son personnel ( médecin, infirmier, kinésithérapeutes), Déficit fonctionnel temporaire : déterminer, compte-tenu des lésions initiales et de leurs évolutions, la durée de l’incapacité temporaire en indiquant si elle a été totale ou partielle, en ce cas en préciser le taux et proposer la date de consolidation de ces lésions, Souffrances endurées : déterminer l’importance des souffrances physiques et psychiques ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire, du jour de l’accident, à celui de la consolidation, Préjudice esthétique temporaire : déterminer la durée de l’incapacité provisoire, voire une altération de son apparence physique, certes temporaires, mais aux conséquences personnelles très préjudiciables, liée à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A) : déterminer la durée de l'incapacité provisoire de travail, correspondant au délai normal d'arrêt ou de ralentissement d'activités, dans le cas d'un déficit partiel, en préciser le taux, Pertes de gains professionnels futurs : décrire les éléments permettant de dire si la victime subit une perte ou une diminution consécutive à l'incapacité permanente à laquelle elle est confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage (notamment perte d'emploi, temps partiel, changement de poste ou poste adapté), Incidence professionnelle : décrire les gestes, actes et mouvements rendus difficiles partiellement ou entièrement impossibles en raison de l'accident, expliquer, le cas échéant, en quoi l'activité professionnelle et privée exige des efforts accrus en donnant un avis détaillé sur la difficulté ou non, décrire l'incidence périphérique du dommage touchant à la sphère professionnelle, Préjudice sexuel : déterminer si la victime subit un préjudice morphologique, lié à l'atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi, un préjudice lié à l'acte sexuel lui-même, qui repose sur la perte du plaisir lié l'accomplissement de l'acte sexuel (perte de l'envie, ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte, perte de la capacité à accéder au plaisir), le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer, Déficit fonctionnel permanent : dire si les anomalies constatées lors de l'examen sont la conséquence de l'agression ou d'un état ou d'un accident antérieur ou postérieur. Dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser : Si cet état a été révélé ou aggravé par l'agression,S'il entraînait un déficit fonctionnel avant l'agression, dans l'affirmative, estimer le taux d'incapacité alors existant,Si en l'absence de l'agression, il aurait entraîné un déficit fonctionnel, dans l'affirmative, préciser dans quel délai et à concurrence de quel taux. Préjudice d’agrément : déterminer si la victime a l'impossibilité de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs à laquelle elle s'adonnait avant le dommage, Préjudice d’établissement : dire si la victime présente un préjudice d'établissement (perte de chance de réaliser un projet de vie familiale normale en raison de la gravité du handicap permanent) et le quantifier en indiquant des données circonstanciées. Le cas échéant, l'expert pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le Magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son ; dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ; Dire que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ; DISONS que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; Dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ; DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile , dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE , celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire , aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ; DISONS que Monsieur [T] [X] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de NICE une provision de 780 euros à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard le 12 septembre 2024, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ; DISONS que l'expert procédera à sa mission dès qu'il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d'aide juridictionnelle, et qu'il déposera au greffe rapport de ses opérations au plus tard le 12 mars 2025, sauf prorogation dûment autorisée ; DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert déposera son rapport en l'état ; DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception et disons que, s’'il y a lieu, celles-ci adresseront à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ; DISONS que, passé le délai imparti aux parties par l'article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ; DISONS que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI DE UN MOIS ; DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ; COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ; DEBOUTONS la demande de provision ad litem de Monsieur [T] [X] ; DEBOUTONS Monsieur [T] [X] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTONS la compagnie d’assurances Macif de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ; DECLARONS la présente ordonnance commune aux caisses sociales de [Localité 11] ; LAISSONS à la charge de chacune des parties leurs frais irrépétibles et les dépens ; RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision en vertu de l’article 514 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 145 du code de procédure civilearticle 280 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 684 du Code de procédure civile et de laarticle 835 alinéa 2 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des référés
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
66964154f5112d8edd058131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA