Tribunal Judiciaire7ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 7ème chambre 1ère section — 2 juillet 2024
- ECLI
- 66964155f5112d8edd05817f
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 463 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 7ème chambre 1ère section N° RG 21/15862 N° Portalis 352J-W-B7F-CVXG2 N° MINUTE : Assignation du : 15 Décembre 2021 JUGEMENT rendu le 02 Juillet 2024 DEMANDEURS Monsieur [P] [Z] 7 rue Simone Lambert 31650 SAINT ORENS DE GAMEVILLE Madame [V] [G] 7 rue Simone Lambert 31650 SAINT ORENS DE GAMEVILLE représentés par Maître Olivier FALGA de la SELARL FALGA - VENNETIER SELARL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0251 DÉFENDERESSES S.A.S.U. OLMIERE CONSTRUCTIONS, 5 Chemin de la Besse 81000 ALBI représentée par Maître Pierre-yves MARGNOUX de la SCP DERRIENNIC & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0426 S.A. CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT (CGI BA TIMENT) 6 rue La Pérouse 75116 PARIS représentée par Maître Vincent CHAMARD-SABLIER de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0087 Décision du 02 Juillet 2024 7ème chambre 1ère section N° RG 21/15862 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVXG2 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Perrine ROBERT, Vice-Président Madame Malika KOURAR, Juge Monsieur Mathieu DELSOL, Juge Rapporteur assistée de Madame Ines SOUAMES, Greffier, DÉBATS A l’audience du 27 Mai 2024 tenue en audience publique devant Monsieur DELSOL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé en audience publique Réputé contradictoire en premier ressort Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article de l’article 450 du Code de procédure civile Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente, et par Madame Inès SOUAMES, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Le 29 novembre 2018, la société SIBA a conclu avec Monsieur [P] [Z] et Madame [V] [G] un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan, pour le prix de 192.563 euros, pour y édifier une maison sur un terrain sis 7 rue Simone Lambert à SAINT ORENS DE GAMEVILLE (31650). Par la suite, la société SIBA a fusionné avec la société OLMIERE CONSTRUCTIONS qui exploite désormais son activité sous l’enseigne MAISONS OLMIERE (ci-après la société OLMIERE). Monsieur [P] [Z] et Madame [V] [G] ont souscrit une garantie de livraison auprès de la compagnie CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT (ci-après la société CGI BAT). La déclaration d’ouverture de chantier est intervenue le 06 décembre 2019. La réception a été prononcée, assortie de 11 réserves signalées sur procès-verbal le 18 décembre 2020. Se plaignant de l’absence de levée de réserves, de désordres, d’un retard de livraison et de divers surcoûts, Monsieur [P] [Z] et Madame [V] [G] ont, par acte d’huissier en date du 15 décembre 2021, assigné la société OLMIERE CONSTRUCTION et la société CGI BAT devant le tribunal judiciaire de PARIS. Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 08 septembre 2023, Monsieur [P] [Z] et Madame [V] [G] demandent au Tribunal de : « REJETER toutes conclusions contraires comme injustes et en tous cas mal fondées, -DEBOUTER la société OLMIERE CONSTRUCTIONS et la société CGI BAT de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, -DIRE ET JUGER que la société OLMIERE CONSTRUCTIONS et la société CGI BAT ont manqué à leurs obligations et ont dès lors concouru conjointement aux préjudices subis par Monsieur [P] [Z] et Madame [V] [G], -CONDAMNER la société OLMIERE CONSTRUCTIONS à réaliser les travaux de levée des réserves signalées à la réception et dans le délai complémentaire de huit jours et de reprise des désordres apparus et dénoncés postérieurement dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter d’un délai de quinzaine suivant la signification de la décision à intervenir, -CONDAMNER la société OLMIERE CONSTRUCTIONS à fournir l’ensemble des documents manquants suivants, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de quinzaine à compter de la signification de la décision à intervenir : -les plans d’installation de la plomberie et des arrivées/évacuations d’eau -l’attestation de traitement des bois de charpente et des enduits extérieurs -les contrats de sous-traitance -CONDAMNER la société OLMIERE CONSTRUCTIONS à régler à Monsieur [P] [Z] et Madame [V] [G] les sommes suivantes : -859,09 euros au titre de leur préjudice matériel, -6.000 euros au titre de leur préjudice moral et de jouissance, -CONDAMNER solidairement la société OLMIERE CONSTRUCTIONS et la société CGI BAT à payer à Monsieur [P] [Z] et Madame [V] [G] les sommes suivantes : -41.235,50 euros au titre des travaux indispensables omis et des surcoûts illicites, -5.632,43 euros au titre des pénalités de retard de livraison arrêtées au 6 mars 2021, après déduction de la somme de 4.631 euros, -CONDAMNER la société CGI BAT à payer à Monsieur [P] [Z] et Madame [V] [G] la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis du fait de son abstention fautive, -DIRE ET JUGER que l’ensemble des sommes qui seront allouées aux requérants seront productives d’intérêts capitalisés d’année en année jusqu’à parfait paiement, et ce à compter du 12 janvier 2021, date de mise en demeure, -CONDAMNER solidairement la société OLMIERE CONSTRUCTIONS et la société CGI BAT à régler à Monsieur [P] [Z] et Madame [V] [G] la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que sous la même solidarité aux entiers dépens d’instance, en ce compris l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement et d’encaissement prévus à l’article L. 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution, -ORDONNER le maintien de l’exécution provisoire du jugement à intervenir, eu égard à la nature et l’ancienneté du litige.» Au soutien de leurs prétentions, ils sollicitent d’abord au visa de l’article 1792-6 du code civil la levée de douze réserves et la réparation de quatre désordres sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, sous astreinte. Ils soutiennent au visa de l’article R. 231-7 du code de la construction et de l’habitation que le paiement du solde du prix réclamé par la société OLMIERE CONSTRUCTION n’est pas dû en l’absence de levée des réserves. Ils déplorent ne pas avoir reçu les documents suivants, dont ils demandent la communication sous astreinte : -les plans d’installation de la plomberie et des arrivées/évacuations d’eau, indispensables à la connaissance des réseaux et l’utilisation de la maison ; -l’attestation de traitement des bois de charpente et des enduits extérieurs; -les contrats de sous-traitance, conformément à l’article 3 de la Loi N°75-1334 du 31 décembre 1975. Les demandeurs déplorent en outre que plusieurs travaux indispensables n’ont pas été effectués ni chiffrés par la société OLMIERE. Ils font valoir que la notice descriptive jointe au contrat ne prévoit notamment pas : -les travaux de revêtements de sols dans les chambres, essentiels à l’habitabilité, ; -la création d’un escalier extérieur, d’un drainage des eaux pluviales et la pose de gabions, prévus dans la notice paysagère annexée à la demande de permis de construire, que le constructeur a consulté ; -le traitement des volets et de l’escalier en bois, indispensable pour éviter leur dégradation ; -le changement des menuiseries extérieures, qui leur a été imposé par l’Architecte des bâtiments de France (Architecte des bâtiments de France) après la signature du contrat, et qu’ils ont pris en charge alors que le constructeur a l’obligation de prendre connaissance avant la signature du contrat des prescriptions d’urbanisme applicables sur la commune afin de proposer et d’édifier un projet en conformité, que toutes les adaptations découlant des prescriptions d’urbanisme doivent être prévues lors de la conclusion du contrat, conformément aux dispositions des articles L. 231-2 (c) (d) et R. 231-4 I du Code de la construction et de l’habitation et que le prix du Contrat de construction de maison individuelle est forfaitaire ; -la fourniture et pose d’un portail et de panneaux pour clôture côté façade avant et création d’un muret pour clôture et la création d’une place de stationnement, prévues sur les plans du permis de construire et la notice paysagère ; ces travaux sont indispensables pour obtenir la conformité du projet, tant au regard des prescriptions du permis que du PLU applicable dans la commune d’implantation ; - la fourniture et la pose de panneaux pour clôture latérale et arrière ; - le raccordement aux réseaux publics. Ils contestent que la sanction de l’absence d’indication du chiffrage de ces travaux dans la notice descriptive ne peut être que la nullité du contrat, contrairement à l’absence de mention manuscrite des travaux restant à la charge du maître de l'ouvrage : selon eux, l'absence de chiffrage de travaux réservés en transfère la charge vers le constructeur. Ils sollicitent également des pénalités de retard en application des articles L. 231-2 (i) et R. 231-14 du Code de la construction et de l’habitation sur la base d’une indemnité égale à 1/3000ème du prix. Ils expliquent que la maison leur a été livrée le 6 mars 2021, date de pose des revêtements de sol dans les chambres, soit avec un retard de 90 jours par rapport à la date de 18 décembre 2020, date à laquelle l’intégralité des travaux prévus et mis à la charge du constructeur n’étaient toujours pas achevés. Ils soulignent que tous les avenants et modifications l’ont été avant le démarrage des travaux et n’ont pu allonger la durée des travaux, et ne correspondent pas aux causes de suspension de délai contractuel prévu à l’article L.231-1 du Code de la construction et de l’habitation. Ils ajoutent que les travaux se sont poursuivis pendant la crise sanitaire. Ils demandent aussi réparation d’un préjudice matériel, constitué par des frais d’huissier et de changement de serrure, ainsi que d’un préjudice moral et de jouissance provoqué par les conditions de vie insoutenables avant de pouvoir bénéficier d’une maison pourvue des commodités usuelles. Enfin, ils recherchent la garantie de livraison de la société CGI BAT au visa de l’article L. 231-6 I du Code de la construction et de l’habitation, qui doit couvrir tous les suppléments de prix laissés à la charge du maître de l’ouvrage. Ils demandent également que la garantie s’applique aux pénalités de retard. Sur la franchise, ils soutiennent que la garantie financière n’est pas engagée en l’espèce au titre d’un dépassement nécessaire, mais au titre de suppléments de prix du fait du constructeur pour lesquels aucune franchise n’est prévue. Ils ajoutent que la société CGI BAT a engagé sa responsabilité en ne mettant pas en demeure le constructeur de se conformer à ses obligations, alors qu’elle était informée de ses manquements. Ils en déduisent que l’inaction de la société CGI BAT leur a fait perdre une chance d’obtenir une construction dans les délais et prix convenus et leur a causé un préjudice financier et un préjudice moral particulièrement important. * Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 16 juin 2023, la société OLMIERE CONSTRUCTION demande au Tribunal de : « Rejeter toutes conclusions contraires comme injustes ou à tout le moins mal fondées, ➢ Sur la levée des réserves émises et la reprise des désordres dénoncés postérieurement Dire et juger que l’ensemble des réserves à la réception ont été levée, Prendre acte que la société OLMIERE propose d’intervenir pour reprendre les désordres n° 2 et 6, Dire et juger que les autres désordres ne sont pas justifiés ou ont été purgés par une réception sans réserve, Débouter les consorts [Z] [G] de leur demande de condamnation de la société OLMIERE CONSTRUCTIONS à réaliser les travaux de levée de réserves et de reprise des désordres apparus et dénoncés postérieurement, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, ➢ Sur la demande de production de documents sous astreinte Dire et juger que la société OLMIERE n’est pas tenue de délivrer les documents sollicités, Débouter les consorts [Z] [G] de leur demande de transmission de documents sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, Sur les prétendues irrégularités de la notice descriptive Prendre acte que la société OLMIERE accepte de prendre à sa charge le coût des fournitures du revêtement des chambres, soit 2 372.37 eurosTTC , Prendre acte que la société OLMIERE accepte de prendre à sa charge les frais de raccordement aux réseaux publics pour un montant de 362,70 euros TTC Dire et juger que la gestion des eaux de pluie a été prévu et mentionné dans la notice descriptive des travaux, Dire et juger que les travaux relatifs à la création d’un escalier extérieur, et de pose de gabions ne sont pas des travaux d'équipement intérieur ou extérieur indispensables à l'implantation et à l'utilisation de l'immeuble, Dire et juger que lesvolets et l’escalier intérieur en bois ne nécessitent pas de traitement de protection, Dire et juger que le supplément de prix concernant le changement des menuiseries extérieures a été accepté par un avenant de plus value Dire et juger que la société OLMIERE ne pouvait pas anticiper l’avis et les prescriptions que l’Architecte des bâtiments de France Débouter les consorts [Z] [G] de leur demande de condamnation sur ces points, ➢ Sur les pénalités de retard Débouter les époux [Z] de leur demande de pénalité de retard, la réception prévue dans le délai contractuel ayant été empêchée par le défaut de paiement de l’appel de fonds exigible, ➢ Sur le préjudice matériel Débouter les consorts [Z] [G] de leur demande de condamnation au titre des frais d’huissier et des frais de changement de serrure ➢ Sur le préjudice moral et de jouissance Débouter les consorts [Z] [G] de leur demande de condamnation au titre du préjudice moral et du préjudice de jouissance ➢ En toutes hypothèses Écarter l’exécution provisoire incompatible avec la nature de l'affaire, A TITRE RECONVENTIONNEL, Condamner les consorts [Z] [G] à verser à la société OLMIERE la somme de 4 631 euros correspondant au solde du marché. Condamner les consorts [Z] [G] au paiement de la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 CPC ainsi que les entiers dépens » Au soutien de ses prétentions, elle expose qu’elle a levé l’ensemble des réserves et que les désordres dont se plaignent les demandeurs ne sont pas matériellement établis, qu’ils étaient visibles à la réception ou que leur reprise n’est pas justifiée, à l’exception des désordres n°2 et 6 pour lesquels elle propose une intervention. Concernant la demande de communication de documents, elle rappelle que l’article 1.2 du contrat oblige seulement le constructeur à communiquer les documents prévus à l’article L.111-1 du Code de la construction et de l’habitation, dont ne fait pas partie l’attestation de traitement des enduits extérieurs. Elle ajoute que le plan comportant les « raccordements aux réseaux divers » et le plan d’exécution modifié le 14 octobre 2019 mentionnent les réseaux de raccordement. Elle affirme en outre que l’article L. 231-13 du Code de la construction et de l’habitation impose au constructeur d’adresser copie de ces contrats au garant d’achèvement mais pas aux maîtres de l’ouvrage. Elle ajoute que l’article 3 de la loi du 31 décembre 1975 imposant la communication des contrats de sous-traitance a pour objet de protéger le sous-traitant, et non le maître de l’ouvrage, qui n’a aucun intérêt à cette communication. S’agissant des suppléments de prix et des prétendus travaux nécessaires à l’habitabilité et à l’utilisation de l’immeuble non prévus ou non chiffrés à la notice descriptive, ils indiquent qu’un équipement mentionné au permis de construire qui n’est prévu ni par le contrat de construction, ni par ses annexes, qui n’a pas fait l’objet d’un avenant et qui n’est pas indispensable à l’implantation ni à l’utilisation de l’immeuble, ne peut être considéré comme étant inclus dans le prix forfaitaire. Elle fait valoir que les plans du permis de construire, qui sont distincts du plan prévu par l’article R. 231-3 du Code de la construction et de l’habitation et qui n’ont pas été annexés au contrat, n’ont aucune valeur contractuelle. Elle affirme ainsi que : - les revêtements de sols n’étaient pas prévus par le contrat et devaient rester à la charge des maîtres de l’ouvrage ; leur chiffrage n’était donc pas dû ; elle accepte toutefois de régler la somme de 2.372,37 euros à ce titre ; - dans le cadre des « travaux d'équipement intérieur ou extérieur indispensables à l'implantation et à l'utilisation de l'immeuble”, le constructeur doit l’accessibilité à la maison, et celle-ci a bien été fournie ; la réalisation d’un second escalier permettant de desservir directement le deuxième étage ne relève donc pas des travaux indispensables et n’avait pas à être intégré dans le prix ; - la gestion des eaux de pluie par des regards de pied de chute et par un puisard d’infiltration a été prévue par la notice ; - les travaux préparatoires et de terrassement ont été mentionnés et un soutènement de la maison n’était pas nécessaire; - ni la vitrification de l’escalier ni l’application d’un fongicide sur les volets ne sont nécessaires à l’utilisation de la maison ; - la modification de la taille des menuiseries extérieures et la pose de volets en bois à la demande de l’Architecte des bâtiments de France ont fait l’objet d’un avenant accepté par les maîtres de l’ouvrage, sur lequel ils ne peuvent revenir ; l’avis de l’Architecte des bâtiments de France est intervenu après la conclusion du contrat, de sorte qu’elle ne pouvait le prendre en compte ; - la création de clôtures et de panneaux n’est pas indispensable à l’utilisation de la maison et n’avait pas à être incluse dans la notice descriptive ; ceux-ci sont mentionnés dans les plans du permis de construire qui ne sont pas pas un élément contractuel ; l’absence de réalisation par le constructeur des prestations invoquées n’a donné lieu à aucune réserve de la part des maîtres de l’ouvrage malgré son apparence et s’avère purgée par la réception sans réserve ; - elle accepte la prise en charge des frais de raccordement aux réseaux publics d’eau et d’électricité. S’agissant des pénalités de retard, elle fait valoir que les demandeurs ne peuvent les réclamer car c’est en raison de leur refus de payer l’appel de fonds de 95 % que la réception n’a pu avoir lieu le 06 décembre 2020. Elle ajoute qu’ils ont choisi de prendre possession de la maison le 18 décembre 2020 et changé les serrures interdisant tout accès au constructeur qu’ils ont empêché de poursuivre l’exécution de ses obligations. Elle indique que les multiples avenants et modifications intervenus sont des causes de prorogation de délai de livraison et ont retardé le chantier, de même que l’épidémie de Covid-19. Elle souligne que l’article 4 de l’ordonnance n°2020-306 du 20 mars 2020 a prorogé la date de livraison contractuelle de la maison au 19 mars 2021, de sorte que la livraison intervenue le 06 mars 2021 n’a souffert d’aucun retard. Enfin, elle conteste les préjudices allégués : - les demandeurs doivent assumer leurs propres frais d’huissier ; - ils ne prouvent pas qu’elle a refusé de leur restituer les clefs ; - leur préjudice moral résulte de leur propre comportement et de leur refus d’accepter ses propositions d’intervention. * Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 27 janvier 2023, la société CGI BAT demande au Tribunal de : « I. A TITRE PRINCIPAL : - DIRE ET JUGER que la mobilisation de la garantie de livraison à prix et délai convenus est subordonnée à la démonstration de la défaillance du constructeur ; - DIRE ET JUGER que la société OLMIERE CONSTRUCTIONS, qui est in bonis et parfaitement en mesure de faire face aux conséquences éventuelles de l’inexécution ou de la mauvaise exécution de ses engagements, n’est pas défaillante au sens de l’article L. 231-6 du Code de la construction et de l’habitation, de sorte que la garantie de livraison souscrite auprès de CGI BATIMENT n’est pas mobilisable ; - DIRE ET JUGER que la garantie de livraison souscrite auprès de la société CGI BATIMENT a cessé de produire ses effets en application du paragraphe IV de l’article L. 231-6 du Code de la construction et de l’habitation ; - DEBOUTER les Consorts [Z]-[G] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de CGI BATIMENT ; - PRONONCER la mise hors de cause de CGI BATIMENT. II. A TITRE SUBSIDIAIRE : II.2. S’AGISSANT DES RÉCLAMATIONS FORMÉES AU TITRE DES IRRÉGULARITÉS ALLEGUÉES DE LA NOTICE DESCRIPTIVE : - DIRE ET JUGER que la seule sanction juridique applicable au non-respect des dispositions d’ordre public relatives au contrat de construction de maison individuelle est la nullité du contrat ; - CONSTATER que les Consorts [Z]-[G], qui se prévalent de l’irrégularité de la notice descriptive des travaux au regard du formalisme imposé par l’article R. 231-4 du Code de la construction et de l’habitation, ne sollicitent pas la nullité du contrat ; - DIRE ET JUGER que les demandes de condamnations financières des Consorts [Z]-[G] à l’encontre de la société CGI BATIMENT au titre des irrégularités alléguées de la notice descriptive sont mal fondées ; - DIRE ET JUGER que le champ d’application de la garantie de livraison à prix et délai convenus est strictement limité aux travaux expressément prévus à la charge du constructeur dans le contrat de construction de maison individuelle et ses annexes ; - DIRE ET JUGER que les travaux prétendument omis, non chiffrés ou mal chiffrés dans le contrat de construction dont se prévalent les Consorts [Z]-[G] ne relèvent pas du champ d’application de la garantie de livraison ; - DIRE ET JUGER que les demandes formulées par les Consorts [Z]-[G] apparaissent mal fondées dès lors que les travaux qu’ils considèrent à tort comme ayant été omis de la notice descriptive ne font pas partie du contrat de construction ou de ses annexes et ne constituent pas des travaux indispensables à l’implantation ou à l’utilisation de l’immeuble, de sorte que le constructeur n’était pas tenu de les décrire et de les chiffrer ; - CONSTATER que les Consorts [Z]-[G] n’ont formulé aucune réserve au moment de la réception au sujet de l’absence de réalisation des travaux dont ils revendiquent la prise en charge ; - DIRE ET JUGER que l’ouvrage a été accepté tel qu’il a été réceptionné, la réception ayant pour effet de purger l’ensemble des vices apparents qui n’ont pas fait l’objet de réserves ; - DEBOUTER les Consorts [Z]-[G] de leurs demandes de condamnation formées à l’encontre de CGI BATIMENT au titre des irrégularités alléguées de la notice descriptive. SUBSIDIAIREMENT : - DIRE ET JUGER que la société CGI BATIMENT est fondée à obtenir l’application de la franchise de 5 % du prix convenu prévue par l’article L. 231-6 du Code de la construction et de l’habitation et son acte de cautionnement ; - DIRE ET JUGER que le prix convenu étant de 187.747,78 Euros TTC, le montant de la franchise de 5 % s’élève à la somme de 9.387,39 Euros TTC ; - ORDONNER la déduction, par voie de compensation judiciaire, de la somme de 9.387,39 Euros TTC de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à l’encontre de la société CGI BATIMENT au titre des irrégularités éventuelles de la notice descriptive. II.2. S’AGISSANT DE LA DEMANDE FORMÉE AU TITRE DES PÉNALITÉS DE RETARD : - DIRE ET JUGER que la livraison est intervenue le 18 décembre 2020, date à laquelle la construction a fait l’objet d’une prise de possession anticipée de la part des Consorts [Z]-[G] qui ont prononcé la réception de l’ouvrage et ont fait changer l’ensemble des serrures par un professionnel, en en interdisant ainsi le libre accès au constructeur ; - DIRE ET JUGER que les Consorts [Z]-[G], qui ont eux-mêmes contribué par leur comportement à retarder les interventions du constructeur, ne peuvent prétendre à aucune pénalité au-delà du 18 décembre 2020 ; - DIRE ET JUGER que le seuil de 30 jours fixé par l’article L. 231-6-I (c) du Code de la construction et de l’habitation pour le déclenchement de la garantie de livraison au titre des pénalités de retard n’est pas dépassé ; - DEBOUTER les Consorts [Z]-[G] de leur demande de condamnation dirigée à l’encontre de CGI BATIMENT au titre des pénalités de retard. SUBSIDIAIREMENT : - DIRE ET JUGER que le délai d’exécution des travaux doit a minima être regardé comme ayant été prorogé jusqu’au 19 mars 2021 en application de l’article 2-6 des conditions générales du contrat et des articles 1231-1 et 1218 du Code civil, sans renonciation au bénéfice des autres causes de prolongation de délai prévues par le contrat ; - DIRE ET JUGER que la livraison est intervenue avant l’expiration du délai contractuel d’exécution des travaux ; - DEBOUTER les Consorts [Z]-[G] de leurs demandes de condamnation dirigées à l’encontre de CGI BATIMENT au titre des pénalités de retard. II.3. S’AGISSANT DE LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTÉRÊTS : - DIRE ET JUGER que la société CGI BATIMENT n’a commis aucune faute dans l’exécution de ses obligations, de sorte que sa responsabilité n’est pas engagée ; - DIRE ET JUGER que les préjudices allégués par les Consorts [Z]-[G] ne sont pas justifiés ; - DEBOUTER les Consorts [Z]-[G] de leurs demandes de condamnation à l’encontre de la société CGI BATIMENT. III. A TITRE RECONVENTIONNEL : - DIRE ET JUGER que la société CGI BATIMENT dispose d’un recours de plein droit à l’encontre de la société OLMIERE CONSTRUCTIONS en application des dispositions de l’article L. 313-22-1 du Code monétaire et financier ; - DIRE ET JUGER que la charge définitive de l’ensemble des condamnations éventuellement prononcées au profit des Consorts [Z]-[G] sera supportée par la société OLMIERE CONSTRUCTIONS ; - CONDAMNER au besoin la société OLMIERE CONSTRUCTIONS à relever indemne et à garantir la société CGI BATIMENT de l’ensemble des condamnations en principal, frais, intérêts et accessoires qui pourraient être prononcées à son encontre. IV. S’AGISSANT DES FRAIS IRRÉPÉTIBLES ET DES DÉPENS - DEBOUTER les Consorts [Z]-[G] de leur demande de condamnation à hauteur de 10.000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, au regard du caractère mal fondé de leurs réclamations et de la disproportion de ce montant ; - CONDAMNER les Consorts [Z]-[G] à payer la somme de 5.000,00 Euros à la société CGI BATIMENT au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens de l’instance ; - DEBOUTER les Consorts [Z]-[G] de leur demande de condamnation par anticipation à prendre en charge les droits proportionnels de recouvrement et d’encaissement en cas d’exécution forcée ; - ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir. » Au soutien de ses prétentions, elle s’oppose à titre liminaire à la mobilisation de sa garantie au motif qu’aucune défaillance du constructeur n’est démontrée : elle soutient que la société OLMIERE ne fait pas l’objet d’une procédure collective et qu’elle est parfaitement en mesure de faire face à ses obligations contractuelles, de sorte qu’elle ne peut être considérée comme étant défaillante au sens des dispositions de l’article L. 231-6 du Code de la construction et de l’habitation. Elle ajoute que sa garantie de livraison a pris fin, conformément l’article 2 des conditions générales de l’acte de cautionnement, le 26 novembre 2021, date à laquelle les réserves signalées dans le cadre de la réception de la construction ont été levées. Subsidiairement, s’agissant des irrégularités alléguées de la notice descriptive, elle affirme que la seule sanction prévue à l’absence des mentions obligatoires est la nullité du contrat, et non une indemnisation des surcoûts. Elle ajoute au visa des articles L.231-6-I du Code de la construction et de l’habitation et 2292 du code civil que la garantie de livraison s’étend aux seuls travaux prévus au contrat. Ces irrégularités ne constituent pas non plus des « suppléments de prix » au sens de l’article L. 231-6-I (b), qui a pour objet de couvrir le maître de l’ouvrage contre les suppléments de prix qui pourraient lui être demandés en cours de chantier au titre de travaux indispensables à l’implantation ou à l’utilisation de l’immeuble qui n’auraient pas été inclus dans le prix convenu par la faute du constructeur, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, soulignant par ailleurs que les demandeurs n’ont pas payé la totalité du prix, ce qui exclut tout surplus. Elle considère également que : - le défaut de fourniture et de pose de revêtements de sol dans les chambres n’a donné lieu à aucune réserve et est purgé; le fait d’avoir attendu après la réception pour signaler le problème constitue un manquement à leur obligation de bonne foi ; les travaux de revêtement du sol ne sont pas indispensables au sens des articles L. 231-2 (c) et R. 231-4 du Code de la construction et de l’habitation ; - l’escalier extérieur, le drainage des eaux pluviales et la pose de gabions ne sont pas contractuellement prévus ; les documents invoqués ne sont pas contractuels ; ces éléments n’empêchent pas l’utilisation de l’immeuble ; - la vitrification de l’escalier et le traitement des volets ne sont pas nécessaires et ne constituent pas un ouvrage au sens des textes précités ; - les changements de menuiserie résultent des prescriptions imposées par l’Architecte des bâtiments de France et étaient imprévisibles pour le constructeur qui ne saurait en assumer la charge financière, pas plus que le garant de livraison ; ils ont par ailleurs été acceptés par avenant. - les ouvrages extérieurs prétendument omis ne font pas partie du contrat et ne figurent pas sur les plans contractuels ; leur caractère indispensable n’est pas démontré ; leur absence n’a fait l’objet d’aucune réserve à la réception, de sorte que toute contestation est purgée. Elle demande en tout état de cause l’application de sa franchise : elle soutient que s’il était fait droit aux demandes, les mentions omises relèveraient des dispositions de l’article L. 231-6-I a) du Code de la construction et de l’habitation aux termes desquelles le garant est autorisé à appliquer une franchise à hauteur de 5 % du prix convenu au contrat. La société CGI BAT s’oppose à la garantie des pénalités de retard au motif que les demandeurs ontdélibérément choisi de prendre possession de l’ouvrage de façon anticipée le 18 décembre 2020 : elle en déduit que le délai d’exécution contractuel des travaux expirant le 6 décembre 2020, la livraison est intervenue avec un retard maximum de 12 jours, inférieur au seuil de 30 jours fixé par l’article L. 231-6-I (c) du Code de la construction et de l’habitation pour le déclenchement de la garantie de livraison au titre des pénalités. Subsidiairement, elle fait valoir que le retard n’est pas exclusivement imputable au constructeur mais résulte des multiples avenants conclus entre les parties, des modifications imposées par l’Architecte des bâtiments de France et l’épidémie de COVID-19, cette dernière cause constituant un cas de force majeure au sens de l’article 1218 du code civil. Elle considère que l’article 4 de l’ordonnance du 20 mars 2020 a prorogé la date de livraison jusqu’au 19 mars 2021, de sorte qu’il n’y a eu aucun retard. Elle s’oppose à toute garantie des dommages et intérêts, non couverts par le contrat de garantie de livraison ; elle considère que les manquements et le préjudice allégués ne sont pas démontrés. Reconventionnellement, elle sollicite l’application du recours subrogatoire prévu à l’article L. 313-22-1 du Code monétaire et financier en vue d’être intégralement garantie par la société OLMIERE CONSTRUCTION en cas de condamnation. * L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2023. L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mai 2024 et mise en délibéré au 02 juillet 2024. MOTIFS A titre liminaire, il est rappelé que les demandes de “dire et juger” et “juger que” ne constituent pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile et que le tribunal, qui est chargé de trancher les différends, n'a pas à y répondre. Sur la demande de condamnation sous astreinte à lever les réserves et à réparer les désordres L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Aux termes de l’article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné. En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant. L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement. La garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure normale ou de l'usage. Il résulte de ces textes que la charge de la preuve du désordre faisant l’objet d’une réserve incombe au maître de l’ouvrage. Une fois le désordre établi, il revient à l’entreprise, chargée d’une obligation de résultat portant sur la levée des réserves, de démontrer qu’elle y a procédé. Selon l’article R.231-3 du code de la construction et de l’habitation, en application du c) de l'article L. 231-2, à tout contrat, qu'il soit ou non assorti de conditions suspensives, doit être joint le plan de la construction à édifier, précisant les travaux d'adaptation au sol, les coupes et élévations, les cotes utiles et l'indication des surfaces de chacune des pièces, des dégagements et des dépendances. Le plan indique en outre les raccordements aux réseaux divers décrits à la notice prévue à l'article R. 231-4 et les éléments d'équipement intérieur ou extérieur qui sont indispensables à l'implantation, à l'utilisation et à l'habitation de l'immeuble. Un dessin d'une perspective de l'immeuble est joint au plan. En l’espèce, les demandeurs dénoncent des réserves non levées et des désordres en se référant à : - un courrier en date du 23 décembre 2020 adressé à la société OLMIERE s’agissant des réserves; - un courrier du 22 novembre 2021 adressé au conseil de la société OLMIERE concernant les désordres. La nomenclature et la numérotation des désordres figurant dans ces courriers seront reprises ci-après. 1. Sur la réserve n°15 : non-conformité du placard au plan du contrat Les demandeurs se plaignent d’une gaine technique de 20cm de largeur à l’intérieur du placard de l’entrée sur le côté pour la descente des tuyaux de l’étage, constatée par huissier de justice le 10 février 2021. Ils produisent les plans de la maison modifiés le 14 octobre 2019 sur lesquels cette gaine n’apparaît pas. La société OLMIERE leur répond que cette gaine est un élément de faible volume indispensable au fonctionnement des équipements de la maison, qui n’a pas à figurer sur les plans. Elle ajoute que les demandeurs ont validé sa présence lors d’un rendez-vous de chantier en juillet 2021. Le tribunal constate que la société OLMIERE ne produit aucune pièce démontrant que les demandeurs ont formellement accepté la présence de cette gaine, qui ne figure sur aucun plan. Par ailleurs, cette gaine constitue manifestement une gêne pour les demandeurs au regard de l’espace qu’elle occupe dans le placard, et la société OLMIERE ne justifie pas que cette gaine devait impérativement être installée de cette façon pour les besoins de la construction. Il y a donc lieu de condamner la société OLMIERE à lever cette réserve. 2. Sur la réserve n°27 : non-conformité de la longueur du mur allant de la cloison du local de la pompe à chaleur jusqu’au mur de la façade avant Monsieur [P] [Z] et Madame [V] [G] font valoir que le contrat prévoit une longueur de mur de 4,23m alors que le constat d’huissier relève une longueur de 4,18m, en raison de l’ajout d’un caisson de chauffage supplémentaire et la modification de l’emplacement du placard. Ils expliquent que le constructeur a modifié les plans en cours de chantier, et qu’ils n’ont eu d’autre choix que d’accepter ces modifications et de signer un avenant pour régulariser ce changement. La société OLMIERE soutient que la mesure de 4,23m ne figure pas dans les plans contractuels, et qu’elle figure sur les côtes d’exécution suite à la modification du chauffage, alors que ces cotes ne sont pas contractuelles et qu’elles ne sont pas requises par l’article R.231-3 du Code de la construction et de l’habitation. C’est à tort que la société OLMIERE fait valoir que le plan modifié du 14 octobre 2019, qu’elle a elle-même établi et qui a été accepté par Monsieur [P] [Z] et Madame [V] [G], ne serait pas contractuel en ce qu’il ne serait qu’une “cote d’exécution” non prévue par l’article R.231-3 du Code de la construction et de l’habitation. Au contraire, ce plan fait clairement état des différentes surfaces des pièces de la maison et correspond aux caractéristiques du plan mentionné à l’article R.231-3 précité. Les maîtres de l’ouvrage produisent eux-mêmes un e-mail du 11 février 2020 dans lequel ils valident les nouveaux plans suite à la remontée du chauffage au rez-de-chaussée. Ils reconnaissent également qu’un avenant en moins value a été régularisé pour tenir compte de ces modifications, dont faisait manifestement partie la longueur de mur de 4,18cm. Ils ne peuvent donc plus se prévaloir d’une non-conformité à ce titre. En conséquence, la demande de levée de cette réserve sera rejetée. 3. Sur les réserves n°29 relatives à l’absence de baguette (seuil en pente douce) et présence d’un angle tranchant sur le receveur de la douche et n°34 relative à l’ absence de baguette de finition au-dessus des faïences Monsieur [P] [Z] et Madame [V] [G] ne s’appuient sur aucune pièce contractuelle et n’expliquent aucunement en quoi ces désordres constitueraient des non-conformités, étant relevé que l’angle tranchant dénoncé ne ressort pas des pièces versées aux débats. Ces éléments sont donc insuffisamment établis. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner la levée de ces réserves. 4. Sur la réserve n°36 relative à la non-conformité du modèle de WC installé Les maîtres de l’ouvrage indiquent que le WC installé ne correspond pas à celui prévu dans la notice descriptive du contrat. La société OLMIERE affirme que le WC posé a été validé par les demandeurs auprès de son fournisseur, la société MALRIEU. Il est exact que la notice descriptive prévoit un WC de marque GAMME TRADITION ODEON UP JACOB DELAFON, alors que l’huissier a constaté qu’un WC de marque ALLIA a été posé. La société OLMIERE produit un devis de la société MALRIEU adressé à la société SIBA SASU (et non à Monsieur [P] [Z] et Madame [V] [G]) mentionnant un “WC PACK SORTIE SORTIE HORIZONTALE ABBATTANT STANDARD PRIMA 6 BLANC”, signé parune entité inconnue. Toutefois, ce devis ne mentionne pas la marque ALLIA PARIS, s’avère insuffisamment précis, et ne permet pas au tribunal de déterminer que les demandeurs ont effectivement renoncé au WC prévu dans la notice descriptive. La société OLMIERE sera donc condamnée à lever cette réserve en fournissant le WC prévu à la notice descriptive. 5. Sur la réserve n°38 relative à la non-conformité de la longueur du mur côté Nord jusqu’au mur de l’entrée : Les demandeurs se plaignent d’un mur de 4,02m alors que les plans contractuels stipulaient une longueur de 4,03m. Ils s’appuient sur les plans établis le 14 octobre 2019 qui sont selon eux contractuels pour avoir été établis à la suite des avenants régularisés par les parties afin de tenir compte des adaptations imposées par le constructeur. La société OLMIERE considère que cette mesure ressort d’une côte d’exécution qui n’est pas contractuelle et que la différence d’un centimètre est largement tolérable. Le plan du sous-sol modifié le 14 octobre 2019, qui a valeur contractuelle, mentionne en effet une largeur du garage de 4,03m. Malgré une différence d’un seul centimètre, la non-conformité concernant la surface du garage est avérée. En conséquence, il y a lieu d’ordonner la levée de la réserve n°38 relative à la non-conformité de la longueur du mur côté Nord jusqu’au mur de l’entrée. 6. Réserve n°43 : non-conformité de l’épaisseur de la demi-cloison séparant l’escalier Monsieur [P] [Z] et Madame [V] [G] se plaignent d’une cloison qui est destinée à sécuriser l’escalier qui présente une épaisseur de 13cm, alors que le plan modifié le 14 octobre 2019 fait mention d’une épaisseur de 7cm à l’exception de la demi-cloison entre l’escalier et le séjour qui a une épaisseur de 6,5 cm. Ils contestent avoir souhaité une cloison de 13cm pour la sécurité de l’ouvrage. La société OLMIERE fait valoir, sur la base d’un courriel, que les maîtres de l’ouvrage étaient parfaitement informés de cet élargissement de l’épaisseur de la cloison de 13cm au lieu de 6,5 cm qu’ils avaient demandé pour privilégier la sécurité de l’ouvrage. Le tribunal relève que le plan modifié le 14 octobre 2019 mentionne effectivement une cloison de 6,5cm entre le séjour et l’escalier, alors que la cloison mise en oeuvre mesure 13cm. L’e-mail envoyé le 08 juillet 2020 par Monsieur [P] [Z], qui se borne à s’interroger sur le caractère suffisamment solide du mur, ne permet pas d’en déduire un accord pour une cloison de 13cm, qui n’a manifestement pas fait l’objet d’une modification contractuelle du plan. La cloison de 6,5cm n’est donc pas conforme au plan du 14 octobre 2019. Il y a donc lieu d’ordonner à la société OLMIERE de lever la réserve n°43 relative à la non-conformité de l’épaisseur de la demi-cloison séparant l’escalier. 7. Réserve n°44 : non-conformité de la largeur du séjour Les maîtres de l’ouvrage affirment que les plans du contrat mentionnent une distance entre la cloison située à droite des escaliers et le mur pignon de 3,97m, alors que le mesurage effectué par l’huissier mentionne quant à lui une largeur de 3,90m. La société OLMIERE relève que les demandeurs ne citent pas la côte sur laquelle ils appuient cette non-conformité. Elle ajoute que cette différence minime qui est directement liée à la réserve n°43 puisque la mise en place d’une demi cloison plus épaisse de 7 cm a réduit la distance entre ladite cloison et le mur pignon de la même distance, ne constitue donc pas une non-conformité contractuelle. La lecture du plan modifié le 14 octobre 2019 montre que la cloison située entre les escaliers et le mur pignon devait mesurer 3,97m, alors que l’huissier de justice a constaté une cloison de 3,90m. Il résulte en outre de ce qui précède que la réserve n°43, dont la présente réserve n°44 est la conséquence directe, doit également être levée. La non-conformité est donc établie. Il y a donc lieu d’ordonner la levée de la réserve n°44 relative à la non-conformité de la largeur du séjour. 8. Réserve n°45 : défaut d’alignement du carrelage ayant un rendu inesthétique et présence de découpes au niveau du joint de dilatation avec le couloir Monsieur [P] [Z] et Madame [V] [G] affirment que l’ensemble des carreaux présente un défaut d’alignement et que les espaces entre les joints n’ont pas la même dimension, créant ainsi un déséquilibre visuel. Ils dénoncent aussi un défaut de linéarité au niveau du joint de dilatation, ainsi que des chutes de carreaux utilisées pour combler les espaces le long du joint, conduisant à un rendu inesthétique. La société OLMIERE soutient que les photographies du constat d’huissier ne permettent pas de matérialiser le désordre et que le carrelage « imitation parquet » requiert une pose aléatoire, comme en attestent les photographies du catalogue du fabricant, de sorte qu’aucun manquement aux règles de l’art n’est caractérisé. Le constat d’huissier mentionne que “l’ensemble des carreaux présentent un défaut d’alignement. Les espaces entre les joint situés entre les différents carreaux présentent une distance irrégulière ce qui engendre un déséquilibre visuel. Plusieurs carreaux de carrelage ont fait l’objet d’une découpe afin de combler les espaces le long du joint de dilatation.” Néanmoins, cette affirmation n’est pas corroborée par les photographies jointes au constat, qui ne montrent ni les défauts d’alignements, ni le déséquilibre visuel et ni le caractère inesthétique dénoncés. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu d’ordonner la levée de cette réserve. 9. Réserve n°64 : absence des baguettes de finition sur le haut des faïences dans la salle de bain du rez-de-chaussée Les maîtres de l’ouvrage affirment que le constructeur doit pourvoir à la pose de baguettes en haut du revêtement mural. La société OLMIERE soutient que la réserve est sans objet dans la mesure où la pose est conforme aux règles de l’art et au contrat, et qu’il n’existe pas d’obligation de poser une baguette de finition. Monsieur [P] [Z] et Madame [V] [G] ne s’appuient sur aucun élément contractuel ou technique permettant au tribunal de conclure que la pose de baguettes en haut du revêtement mural était obligatoire. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu d’ordonner la levée de cette réserve. 10. Réserve n°66 : présence d’une gaine technique non prévue au contrat Les maîtres de l’ouvrage font état de la présence d’une gaine technique dans les WC du rez-de-chaussée qui n’était pas sur plan initial et qui provoque une gêne au passage en raison de la place qu’il occupe. Ils affirment “que le plan en modification établi par le constructeur et validé par les maîtres de l’ouvrage comporte bien la présence d’une petite gaine qui n’a strictement rien à voir avec le coffrage finalement réalisé”. La société OLMIERE soutient que Monsieur [P] [Z] et Madame [V] [G] ont accepté ces modifications de positionnement. Le tribunal relève que la gaine apparaît sur le plan modificatif accepté par les maîtres de l’ouvrage. Ces derniers se contentent d’indiquer que le coffrage finalement réalisé ne correspond pas au plan, sans expliquer en quoi cette non-conformité consiste. Ils ne donnent notamment pas les dimensions effectives de la gaine réalisée. Dans ces conditions, ils ne démontrent ni une non-conformité, ni la gêne relative à celle-ci. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu d’ordonner la levée de cette réserve. 11. Réserve n°68 : non-conformité du modèle de WC installé : Les demandeurs se plaignent à la fois d’un coffrage d’une épaisseur de 15cm et d’une largeur de 40cm contenant une gaine technique alors que le contrat prévoyait une largeur de 12 cm, et d’autre part d’un modèle de WC de marque ALLIA au lieu du WC de marque JACOB DELAFON. La société OLMIERE ne répond pas sur le coffrage et soutient que le WC installé est celui qui a été choisi par les demandeurs. S’agissant du coffrage, l’huissier de justice a constaté la présence d’un coffrage d’une épaisseur d’environ quinze centimètres et d’une largeur d’environ quarante centimètres dans les “cabinets d’aisances” qui semblent correspondre aux WC du rez-de-chaussée. Néanmoins, le plan modifié le 14 octobre 2019 ne mentionne pas la largeur de 12cm dont ils se prévalent. La preuve de la non-conformité n’est ainsi pas rapportée. Concernant les WC, il résulte de ce qui précède que la notice descriptive imposait au constructeur de livrer des WC de marque JACOB DELAFON et non de marque ALLIA. Il y a donc lieu d’ordonner la levée de la réserve n°68, mais seulement en ce qui concerne la livraison de WC de marque JACOB DELAFON. 12. Réserve n°81 : absence de graviers entre la couche de protection étanche et la terre afin d’assurer un drainage des eaux pluviales Les demandeurs déplorent qu’aucune couche de gravier n’ait été réalisée pour le soubassement de la maison afin d’assurer le drainage des eaux de ruissellement. Ils expliquent que la société OLMIERE s’est contentée de poser un procédé DELTA MS sur les parois du soubassement de la maison, sans prévoir de remblai drainant à base de couches successives de graviers autour de l’ouvrage. Ils affirment que le sous-sol de la maison est partiellement enterré, justifiant ainsi un drainage des eaux afin d’éviter tout risque de phénomène de retrait-gonflement des terres qui sont de surcroît argileuses, comme le prévoit expressément la notice de pose DELTA MS. La société OLMIERE CONSTRUCTION soutient que cette prestation non prévue au contrat n’est pas nécessaire dans la mesure où la natte type DELTA a été posée conformément aux règles de l’art et que dans ces conditions, un drainage vertical devient superflu. La notice de pose DELTA MS citée dans les conclusions des demandeurs mentionne : “DELTA MS peut-il drainer ? Une erreur classique est d’employer DEKTA LS comme drainage de la paroi. Celui-ci n’assure que la protection de la paroi (contre l’action mécanique du remblai) comme toute
Articles de loi cités
article L.5424-8 du code du travail pendant lesquellesarticle 1343-2 du code civil.article 1231-7 du code civilarticle L. 231-6 du code de la construction et de larticle L.231-6 du Code de la construction et de larticle 1218 du code civil. Elle considère que larticle L. 231-2 du code de la construction et de l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 7ème chambre 1ère section
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
66964155f5112d8edd05817f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA