Tribunal JudiciaireJAF CAB 2
Tribunal Judiciaire · JAF CAB 2 — 12 juillet 2024
- ECLI
- 66964156f5112d8edd0581ee
- Date
- 12 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E Au Nom du Peuple Français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER (Chambre de la Famille) Jugement du Juge aux Affaires Familiales rendu en audience publique le douze Juillet deux mil vingt quatre JAF CAB 2 Le 12 Juillet 2024 MINUTE N° N° RG 22/02619 - N° Portalis DBZ3-W-B7G-75E7X AFFAIRE : [X] [H] [M] [R] épouse [U] C/ [N] [J] [P] [U] SM/AW DEMANDERESSE [X] [H] [M] [R] épouse [U] née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Nina PENEL, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER A.J. Totale numéro 2023/001447 du 03/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10] DÉFENDEUR [N] [J] [P] [U] né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 11], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Virginie GOMBERT, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER A.J. Partielle numéro 2022/003363 du 27/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10] COMPOSITION DU TRIBUNAL : Sébastien MOHUN, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Alicia WALLET, Greffier. DÉLIBÉRÉ L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 12 Avril 2024. A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 12 Juillet 2024. En l’état de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante : [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, après débats en chambre du conseil, Statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel et rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, Vu l’assignation en divorce du 21 juin 2022, Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 3 octobre 2022, Prononce, par application de l’article 233 du Code civil, le divorce de : Madame [X] [H] [M] [R], née le [Date naissance 6] 1993 à [Localité 8], et Monsieur [N], [J], [P] [U], né le [Date naissance 7] 1995 à [Localité 12], mariés le [Date mariage 5] 2021 à [Localité 13] ; Ordonne la mention du présent dispositif en marge des actes d’état civil de Madame [X] [R] et de Monsieur [N] [U], dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de procédure civile ; Dit qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ; Constate la révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; Dit qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 1er novembre 2021 ; Renvoie les parties à procéder amiablement au partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation ; Dit n’y avoir lieu à ordonner la restitution des effets personnels ; Dit que les parties supporteront les dépens par moitié, qui seront recouvrés le cas échéant comme en matière d’aide juridictionnelle. Le greffier, Le juge aux affaires familiales,
Articles de loi cités
article 233 du Code civilarticle 1082 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF CAB 2
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
66964156f5112d8edd0581ee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA