Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 5 juillet 2024
- ECLI
- 66964156f5112d8edd0581fa
- Date
- 5 juillet 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01891 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YJZD Jugement du 05 JUILLET 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 JUILLET 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01891 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YJZD N° de MINUTE : 24/01494 DEMANDEUR Monsieur [E] [V] [Adresse 2] [Localité 4] présent et assisté par Me Johan ZENOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1821 DEFENDEUR CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE VIEILLESSE [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Mme [U] [T], munie d’un pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 28 Mai 2024. Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Abdelkader KHALID et Monsieur Sven PIGENET, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier. Lors du délibéré : Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Abdelkader KHALID, Assesseur employeur Assesseur : Sven PIGENET, Assesseur salarié JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Christelle AMICE, Greffier. Transmis par RPVA à : Me Johan ZENOU Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01891 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YJZD Jugement du 05 JUILLET 2024 FAITS ET PROCEDURE Par lettre recommandée reçue le 4 octobre 2021, M. [V] a demandé à la caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) la régularisation de sa carrière. Après plusieurs échanges, il a transmis sa demande de retraite sur le site info-retraite le 21 février 2022. Le 24 juin 2022, la CNAV lui notifiait sa retraite d’un montant mensuel net de 115,98 euros. Par lettre du 2 juillet 2022, M. [V] saisissait la commission de recours amiable (CRA) de la caisse relevant treize anomalies. Une notification rectificative lui était transmis le 23 août 2022 portant ses droits à 120,61 euros. Par lettre du 29 août 2022, M. [V] saisissait de nouveau la CRA. En l’absence de réponse, par requête déposée au greffe le 17 octobre 2023, M. [E] [V] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir une régularisation de son relevé de carrière et de recalcul du montant de sa retraite. A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l'audience du 19 mars 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à la demande de la CNAV pour étude des nouvelles pièces transmises par le demandeur. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 28 mai 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. M. [V], présent et assisté par son conseil, sollicite le bénéfice de sa requête introductive d’instance. Il demande au tribunal de : - ordonner à la CNAV de régulariser son relevé de carrière en : 1° comptabilisant les 10 trimestres acquis entre 1975 et 1979 dans le cadre de son activité salariée en Tunisie; 2° intégrant les trimestres non pris en considération dans sa durée d’assurance pour les années 1981, 1984 à 1987, 1991, 1992, 2000 à 2002, - ordonner à la CNAV le versement de la majoration à laquelle il peut prétendre en raison de son handicap à compter de la liquidation, - condamner la CNAV à lui verser 3000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, - la condamner à lui verser 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir que malgré de nombreuses demandes adressées à la CNAV, il n’a pas obtenu les rectifications demandées sur son relevé de carrière et que le montant de sa pension est erroné. Il soutient que dix trimestres sur les années 1975 à 1979, correspondant à son activité salariée en Tunisie, n’ont pas été pris en compte pour le calcul de sa retraite. Il ajoute qu’il doit également bénéficier de la majoration au titre du handicap. Il soutient que la résistance abusive de la caisse pour ne pas régulariser sa carrière lui a causé un préjudice financier. Par conclusions, déposées et soutenues oralement à l’audience, la caisse nationale d’assurance vieillesse, régulièrement représentée, demande au tribunal de : - lui donner acte de ce qu’il a été procédé à la régularisation de carrière du demandeur, - le débouter de l’ensemble de ses demandes. Elle fait valoir qu’elle a fait une exacte application de la loi dans le traitement du dossier de M. [V]. En ce qui concerne la prise en compte des trimestres supplémentaires au titre de l’activité salariée en Tunisie, elle rappelle que les périodes ont été validées en trimestre équivalents et pris en compte dans le nombre de trimestres d’assurance pour le calcul du taux mais ne peuvent être pris en compte pour la durée d’assurance. Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01891 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YJZD Jugement du 05 JUILLET 2024 Sur la régularisation de carrière, elle soutient que l’ensemble des justificatifs produits ont été pris en compte. Elle précise qu’une procédure d’annulation - rétablissement au profit du service des retraites de l’Etat a été faite en mars 2022, le demandeur bénéficiant également d’une pension du service des retraites de l’Etat pour son activité de 2002 à 2022. Elle indique que pour les activités au sein de l’hôtel [7], de l’Institut du [6], de l’organisation reconstruction travail et du centre [5], le compte de M. [V] ne peut être crédité, les cotisations vieillesse relatives à ces activités n’ayant pas été retrouvées. Elle soutient que le demandeur ne remplit pas les conditions pour pouvoir bénéficier de la majoration au titre du handicap. Elle indique qu’aucune faute n’est imputable à la caisse dans le traitement du dossier et qu’elle a fait diligence dès réception des justificatifs et qu’en tout état de cause, le demandeur ne rapporte pas la preuve d’un préjudice et du lien de causalité. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 21 juin 2024, prorogé à la date figurant en tête du présent jugement. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de prise en compte de dix trimestres acquis entre 1975 et 1979 pour le calcul de la retraite Aux termes de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, “L'assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2. Le montant de la pension résulte de l'application au salaire annuel de base d'un taux croissant, jusqu'à un maximum dit " taux plein ", en fonction de la durée d'assurance, dans une limite déterminée, tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, ainsi que de celle des périodes reconnues équivalentes, ou en fonction de l'âge auquel est demandée cette liquidation. Si l'assuré a accompli dans le régime général une durée d'assurance inférieure à la limite prévue au deuxième alinéa, la pension servie par ce régime est d'abord calculée sur la base de cette durée, puis réduite compte tenu de la durée réelle d'assurance. Les modalités de calcul du salaire de base, des périodes d'assurance ou des périodes équivalentes susceptibles d'être prises en compte et les taux correspondant aux durées d'assurance et à l'âge de liquidation sont définis par décret en Conseil d'Etat. Les indemnités journalières mentionnées au 2° de l'article L. 330-1 sont incluses dans le salaire de base pour l'application du présent article. Les dispositions des alinéas précédents ne sauraient avoir pour effet de réduire le montant de la pension à un montant inférieur à celui qu'elle aurait atteint si la liquidation en était intervenue avant le 1er avril 1983, compte tenu de l'âge atteint à cette date.” Aux termes de l’article L. 351-2 du même code, “Les périodes d'assurance ne peuvent être retenues, pour la détermination du droit à pension ou rente que si elles ont donné lieu au versement d'un minimum de cotisations au titre de l'année civile au cours de laquelle ces périodes d'assurance ont été acquises, déterminé par décret. En cas de force majeure ou d'impossibilité manifeste pour l'assuré d'apporter la preuve du versement de cotisations, celle-ci peut l'être à l'aide de documents probants ou de présomptions concordantes. Lorsque la possibilité d'effectuer un versement de cotisations est ouverte en application de dispositions réglementaires au-delà du délai d'exigibilité mentionné à l'article L. 244-3 et à défaut de production de documents prouvant l'activité rémunérée, ce versement ne peut avoir pour effet d'augmenter la durée d'assurance de plus de quatre trimestres. [...]” Aux termes de l’article R. 351-1 du même code, “les droits à l'assurance vieillesse sont déterminés en tenant compte : 1°) des cotisations versées au titre de la législation sur les assurances sociales et arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant la date prévue pour l'entrée en jouissance de la pension, rente ou allocation aux vieux travailleurs salariés ; 2°) de l'âge atteint par l'intéressé à cette dernière date ; 3°) du nombre de trimestres d'assurance valables pour le calcul de la pension.” Aux termes de l’article R. 351-3 du même code, “les termes " durée d'assurance " et " périodes d'assurance " figurant à l'article L. 351-1 désignent : 1°) les périodes de cotisations à l'assurance vieillesse obligatoire ou volontaire ainsi que les périodes assimilées à des périodes d'assurance ou validables en application des règles propres à chacun des régimes de base obligatoires ; 2°) les majorations de durée d'assurance pour enfant accordées par l'un de ces régimes et retenues conformément aux règles de coordination posées par les articles R. 173-15 et R. 173-16 ; [...]” Aux termes de l’article R. 351-4 du même code, “les termes " périodes reconnues équivalentes " figurant au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 désignent : 1° Les périodes d'activité professionnelle antérieures au 1er avril 1983 qui peuvent ou auraient pu donner lieu à rachat de cotisations d'assurance vieillesse au titre d'un régime de base obligatoire, [...] Les périodes mentionnées ci-dessus sont retenues de date à date, le nombre de trimestres correspondant étant arrondi au chiffre immédiatement supérieur.” Il ressort de cette dernière disposition que les périodes d'activité professionnelle qui peuvent ou auraient pu donner lieu à rachat de cotisations d'assurance vieillesse au titre du régime obligatoire sont considérées comme des périodes équivalentes. Cette assimilation est limitée aux périodes antérieures au 1er avril 1983. Ces périodes équivalentes ne sont prises en compte que pour le calcul de la durée d'assurance au sens du deuxième alinéa de l’article L. 351-1 alinéa 2, laquelle sert à déterminer si un salarié peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein. Aux termes de l’article L. 351-8 du code de la sécurité sociale, “Bénéficient du taux plein même s'ils ne justifient pas de la durée requise d'assurance ou de périodes équivalentes dans le régime général et un ou plusieurs autres régimes obligatoires : [...] 2° Les assurés reconnus inaptes au travail et les assurés justifiant d'une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par décret admis à demander la liquidation de leur pension de retraite dans les conditions prévues à l'article L. 351-1-5 ;[...]” En l’espèce, M. [V] bénéficie d’un taux plein, c’est à dire du taux maximum de 50 %, en application de ces dernières dispositions. Il résulte de son relevé de carrière que 10 trimestres ont été pris en compte au titre des années 1975 à 1979, trimestres qui correspondent à son activité en Tunisie. En revanche, en application de l’article L. 351-2, les périodes d'assurance ne peuvent être retenues, pour la détermination du droit à pension que si elles ont donné lieu au versement d'un minimum de cotisations. Le demandeur ne rapporte pas la preuve de tels versements et il résulte des informations transmises par la direction centrale des pensions de la caisse nationale de sécurité sociale de la République Tunisienne que le demandeur n’est pas immatriculé auprès de la caisse. Ce faisant, M. [V] ne peut solliciter la prise en compte de ces dix trimestres comme des trimestres d'assurance valables pour le calcul de la pension au sens du 3° de l’article R. 351-1 précité. Sa demande doit être rejetée. Sur les demandes de régularisation de la carrière M. [V] conteste l’absence de prise en compte des sommes au titre de ses activités pour l’hôtel [7], l’organisation reconstruction travail, le centre [5] et l’Institut du [6]. Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01891 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YJZD Jugement du 05 JUILLET 2024 En application des dispositions de l’article R. 351-1 précité, les droits à l'assurance vieillesse sont déterminés en tenant compte des cotisations versées au titre de la législation sur les assurances sociales. Si le demandeur démontre avoir travaillé pour ces employeurs, ce qui n’est pas contesté par l’organisme, les pièces versées au soutien de sa demande ne permettent pas de déterminer les cotisations versées par ceux-ci. Il résulte des pièces de la procédure que la caisse a régularisé toutes les périodes pour lesquelles elle bénéficie des justificatifs nécessaires. Elle démontre par ailleurs avoir lancé des recherches sur employeurs déclarants dans son système de gestion, sans succès. Par ailleurs, le demandeur ne peut se prévaloir du relevé de carrière délivré par l’Agirc-Arcco, lequel ne retient aucun revenu sur les périodes et les employeurs contestés. Ce faisant, M. [V] ne démontrant pas que des sommes auraient été omises par la CNAV, il doit être débouté de sa demande de régularisation pour les années 1981, 1984 à 1987, 1991 et 1992, 2000 à 2002. Sur la demande de majoration au titre du handicap Aux termes de l’article L. 351-1-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, “la condition d'âge prévue au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissée dans des conditions fixées par décret pour les assurés handicapés qui ont accompli, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente d'au moins 50 %, une durée d'assurance dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au moins égale à une limite définie par décret, tout ou partie de cette durée ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré. La pension des intéressés est majorée en fonction de la durée ayant donné lieu à cotisations considérée, dans des conditions précisées par décret.” Aux termes de l’article D. 351-1-5 du même code, dans sa version applicable au litige, “[...] II.-Pour l'application de la majoration de pension prévue à l'article L. 351-1-3, la pension est augmentée à proportion d'un nombre égal au tiers du quotient formé par la durée d'assurance dans le régime accomplie alors que l'assuré justifiait du taux d'incapacité permanente prévu au même article ou avait été reconnu travailleur handicapé au sens de l'article L. 5213-2 du code du travail avant le 1er janvier 2016 et en prenant en compte, dans ce dernier cas, les périodes d'assurance antérieures à cette date, et ayant donné lieu à cotisations à sa charge, d'une part, et la durée d'assurance accomplie dans le régime au sens du troisième alinéa de l'article L. 351-1, d'autre part. Ce nombre est arrondi, le cas échéant, au centième le plus proche. L'application de cette majoration ne peut avoir pour effet de porter la pension à un montant supérieur à celui qu'elle aurait atteint, sans cette majoration, dans le cas d'une durée d'assurance dans le régime égale à la limite mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 351-1. La pension majorée en application des alinéas précédents est portée, le cas échéant, au montant minimum mentionné à l'article L. 351-10.” En l’espèce, M. [V] soutient qu’il remplit les conditions pour bénéficier de la majoration de pension prévue à l’article L. 351-1-3 précité. Toutefois, il résulte de la notification de décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 25 janvier 2022 que la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) a été attribuée à M. [V] à compter du 25 janvier 2022. Il ne démontre donc nullement remplir les conditions fixées par les dispositions de l’article D. 351-1-5 précitées, notamment d’une durée d’assurance alors qu’il avait été reconnu travailleur handicapé. Sa demande de majoration doit être rejetée. Sur la demande de dommages-intérêts Selon l’article 1240 du code civil, “tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.” Dès lors qu’elle entraîne un préjudice pour l’assuré, la faute commise par un organisme de sécurité sociale est de nature à engager sa responsabilité sur le fondement du droit commun. Il appartient au demandeur de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice. En l’espèce, la CNAV démontre les différentes démarches engagées afin de pouvoir liquider la retraite de M. [V] : envoi d’une demande à la caisse nationale de sécurité sociale de Tunisie le 12 janvier 2022, recherches sur les employeurs ORT, Centre [5], Institut du [6], hôtel [7] au cours de la procédure, demandes de justificatifs adressées à l’assuré. M. [V] qui soutient qu’il a adressé de nombreuses demandes à la CNAV ne justifie d’un premier envoi en recommandé que le 4 octobre 2021. Contrairement à ce que soutient le demandeur, la CNAV a fait diligence pour calculer sa retraire. L’assuré ne démontre pas de manquement fautif de la part de l’organisme ni l’existence d’un préjudice. La demande de dommages-intérêts sera rejetée. Sur les mesures accessoires Les dépens seront mis à la charge du demandeur qui succombe en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Sa demande au titre de l’article 700 du même code ne peut qu’être rejetée. L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Déboute M. [E] [V] de l’ensemble de ses demandes ; Met les dépens à la charge de M. [E] [V] ; Rejette sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : La greffière La présidente Christelle AMICE Pauline JOLIVET
Articles de loi cités
article L. 351-8 du code de la sécurité socialearticle 1240 du code civilarticle 455 du code de procédure civilearticle L. 351-1 du code de la sécurité socialearticle L. 5213-2 du code du travail avant learticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
66964156f5112d8edd0581fa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA