Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 10 juillet 2024
- ECLI
- 66964156f5112d8edd058207
- Date
- 10 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01510 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YBAD Jugement du 10 JUILLET 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 JUILLET 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01510 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YBAD N° de MINUTE : 24/01510 DEMANDEUR S.A. [5] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Fanny CAFFIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 2510 DEFENDEUR CPAM DE L’AUDE [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 2104 COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 11 Juin 2024. M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Sonia BOUKHOLDA et Monsieur Philippe LEGRAND, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier. Lors du délibéré : Président : Cédric BRIEND, Juge Assesseur : Sonia BOUKHOLDA, Assesseur salarié Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, juge, assisté de Christelle AMICE, Greffier. Transmis par RPVA à : Me Fanny CAFFIN, Me Lilia RAHMOUNI Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01510 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YBAD Jugement du 10 JUILLET 2024 FAITS ET PROCÉDURE M. [T] [G], agent de service de la S.A [5] a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 23 janvier 2023 à 6h15. Les circonstances de l’accident sont décrites comme suit dans la déclaration d’accident du travail complétée par l’employeur le 2 février 2023 et transmise à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aude (ci-après “la CPAM”): “- Activité de la victime lors de l’accident: livraison ramassage - Nature de l’accident: en remontant la pente dans l’enceinte de l’établissement avec un chariot sur un sol gelé et verglacé, la jambe droite aurait glissé lui provoquant une douleur au genou - Objet dont le contact a blessé la victime: / - Eventuelles réserves motivées: / -Siège des lésions: genou droit - Nature des lésions: douleur ” Le certificat médical initial télétransmis le 6 février 2023 prescrit un arrêt de travail jusqu’au 19 février 2023. Par courrier du 23 février 2023, la CPAM a notifié à la SA [5] sa décision de prise en charge de l’accident du 23 janvier 2023, déclaré par M. [G]. Par courrier de son conseil du 20 avril 2023, la S.A [5] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester l’opposabilité de la décision de prise en charge de la CPAM. Par requête reçue le 14 août 2023 au greffe, la S.A [5] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny sur rejet implicite de la commission de recours amiable. L’affaire a été appelée à l’audience du 30 janvier 2024 et renvoyée à l’audience du 11 juin 2024 date à laquelle elle a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. La S.A [5], représentée par son conseil, soutient sa requête et demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident de M. [G] du 23 janvier 2023. A l’appui de sa demande, elle fait valoir que la CPAM n’apporte pas la preuve de la matérialité du fait accidentel compte tenu de l’absence de témoin, de l’absence d’interruption du travail dans les suites immédiates dudit accident, de la poursuite normale de l’activité professionnelle durant 11 jours, de l’information de l’employeur intervenue 10 jours après le prétendu accident et de la constatation médicale des lésions réalisée 2 semaines plus tard également. La CPAM, régulièrement représentée par son conseil, par observations orales, demande au tribunal de débouter la SA [5] de sa demande. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues de celles-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande principale relative à la contestation de la décision de prise en charge Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, “est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise”. Il est jugé de manière constante que l’accident est constitué d’un événement ou d’une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. La partie qui sollicite le bénéfice de la présomption d’imputabilité doit apporter la preuve de la réalité d’une lésion et d’un fait accidentel survenu sur le temps et au lieu de travail. A ce titre, la preuve de la matérialité de l'accident peut être rapportée par tous moyens, tels que des témoignages, ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes. En conséquence, il appartient à l’employeur, qui conteste le bénéfice de la présomption d’imputabilité, d’apporter la preuve d’une cause totalement étrangère afin de justifier la survenance de la lésion ou de démontrer que la présomption d’imputabilité était inapplicable. En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail complétée le 2 février 2023 que l’accident a eu lieu le 23 janvier 2023 à 6h15, étant précisé que les horaires de travail de M. [G] ce jour-là étaient de 4h à 11h30. Il est indiqué que l’accident est survenu au cours d’un déplacement pour l’employeur. Il est précisé que l’accident a été connu de l’employeur le 2 février 2023. Le certificat médical initial versé aux débats daté du 6 février 2023 prescrit un arrêt de travail à M. [G] mais ne fait état d’aucune constatation médicale. La déclaration d’accident du travail ne fait pas mention d’un témoin. Le salarié n’a informé son employeur de son accident que le 2 février 2023, soit 10 jours après sa survenance. L’employeur indique que M. [G] a occupé normalement son poste jusqu’au vendredi 3 février inclus, soit durant 11 jours. Compte tenu de l’absence de témoin, de l’absence de constatations médicales concordantes avec la déclaration d’accident du travail, de la poursuite de l’activité professionnelle par M. [G] dans les suites de son accident, la reconnaissance de l’accident par la CPAM ne repose que sur les allégations du salarié qui ne sont corroborées par aucun autre élément. En conséquence, faute de preuve de la matérialité de l’accident par la CPAM, il y a lieu de faire droit à la demande de la S.A [5] et de lui déclarer inopposable la décision de la caisse de prendre en charge l’accident du 23 janvier 2023 déclaré par M. [G] au titre de la législation sur les risques professionnels. Sur les mesures accessoires La CPAM de l’Aude, partie perdante, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Déclare inopposable à la S.A [5] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aude de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident du travail du 23 janvier 2023 déclaré par M. [T] [G] ; Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aude aux dépens ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe. La Minute étant signée par : LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT Christelle AMICE Cédric BRIEND
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 10 juillet 2024
Référence
66964156f5112d8edd058207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA