Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 11 juillet 2024
- ECLI
- 66964158f5112d8edd058280
- Date
- 11 juillet 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/02170 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YPOG Jugement du 11 JUILLET 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 JUILLET 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/02170 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YPOG N° de MINUTE : 24/01530 DEMANDEUR Monsieur [N] [L] [Adresse 2] [Adresse 2] représenté par Me Acher KRIEF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1175 DEFENDEUR CPAM DE [Localité 5] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Madame [K], médecin-conseil du service médical de [Localité 4] COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 16 Mai 2024. Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Madame Corinne KOSNANSKY et Monsieur Vincent POMMIER, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier. Lors du délibéré : Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge Assesseur : Corinne KOSNANSKY, Assesseur salarié Assesseur : Vincent POMMIER, Assesseur employeur JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier. Transmis par RPVA à : Me Acher KRIEF FAITS ET PROCÉDURE Par requête déposée le 29 novembre 2023 au greffe, M. [N] [L] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision de la commission médicale de recours amiable du 3 juillet 2023 confirmant le taux d'incapacité permanente partielle fixé par la caisse à 7% au titre des séquelles de l’accident du travail du 12 août 2017. Par ordonnance avant dire droit du 9 avril 2024, la présidente du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [B] [M] avec pour mission notamment de : Décrire les lésions et les séquelles dont M. [N] [L] a souffert en lien avec son accident du travail du 12 août 2017,Dire si un état pathologique antérieur qu'il ait été muet, connu avant l'accident ou révélé par celui-ci influe sur l'incapacité de M. [N] [L],Examiner M. [N] [L],Émettre un avis sur le taux d'incapacité permanente partielle de 7% fixé par la CPAM et confirmé par la CMRA, en tenant compte de la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d'invalidité en précisant sur quelle ligne du barème il fonde son avis,Se prononcer sur l'existence d'un taux professionnel tenant compte des conséquences de l'accident sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l'impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l'avancement ou de perte de gain,Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 mai 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Le docteur [M] a procédé à la consultation de M. [N] [L] et a exposé son rapport oralement à l’audience. Réitérant oralement à l’audience les termes de sa requête introductive d’instance, Mr [L], présent et assisté de son conseil, conteste le taux de 7% qui lui a été attribué par la CPAM de [Localité 3] et demande au tribunal, lors de l’audience, que lui soit attribué un coefficient professionnel supplémentaire de 3%, soit un taux d’incapacité permanente partielle global de 10%, ainsi que de condamner la CPAM à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Par observations formulées oralement à l’audience, la CPAM de [Localité 3], régulièrement représentée par le Docteur [K], demande au tribunal que soit confirmé le taux d’incapacité permanente partielle de 7%. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la contestation du taux d’incapacité permanente partielle Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. (...)” Selon l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.(...)”. En l’espèce, aux termes de ses constatations cliniques et sur pièces, le docteur [B] [M], médecin consultant désigné par le tribunal, a exposé oralement son rapport, établi le 24 mai 2024, dans les termes suivants : “L'assuré a donc été victime d'un accident du travail en date du 12/08/2017 consolidé le 21/01/2023. Dans les suites d'une chute il a ressenti une douleur des poignets droit et gauche. Des radiographies des mains et des poignets droit et gauche réalisées le 13/08/2017 font état d'une suspicion d'arrachement osseux au niveau du poignet droit. Un scanner du poignet droit est réalisé le 05/09/2017 qui conclut à une fracture arrachement avec plusieurs petits fragments osseux déplacés à partir du rebord antéro-interne du triquetrum. Un arthroscanner du poignet gauche est réalisé le 15/09/2017 concluant à une rupture de la face dorsale du ligament luno-triquétral sans lésion osseuse associée. Il est à noter qu'il n'y a pas d'état antérieur connu. Au niveau du poignet droit, le traitement a comporté un plâtre pendant quatre semaines puis une attelle car la consolidation était acquise sur une radiographie du poignet de contrôle réalisée le 26/09/2017. Il a bénéficié par la suite d'une rééducation fonctionnelle. Une IRM du poignet droit est réalisée le 26/02/2018 compte tenu de la persistance des douleurs. Elle met en évidence des stigmates de fracture du tubercule dorsal du triquetrum, une chondropathie de la tête de l'ulna avec petit épanchement radio ulnaire distale ainsi que de petits signes de conflit luno-hamatal. Une infiltration radio ulnaire distale droite est réalisée le 28/03/2018 et le 05/09/2018. Une scintigraphie osseuse des deux poignets est réalisée le 03/10/2018 dont le résultat fait suspecter une algodystrophie localisée peu active du 5e rayon de la main droite. Une scintigraphie osseuse de contrôle est réalisée le 08/04/2019 confirmant une algodystrophie en phase froide de l'ensemble de la main droite. L'évolution est marquée par la persistance d'un syndrome douloureux régional complexe de type I de la main droite. Une scintigraphie de contrôle réalisée le 09/06/2020 est sans particularité. Au niveau du poignet gauche, le traitement sera médical simple avec une évolution vers de simples douleurs mécaniques sans complication notable. Le patient est examiné par le médecin conseil en date du 01/12/2022. Il se plaint alors de douleurs de la main droite et du poignet droit et d'une gêne fonctionnelle du même côté. On retient de l'examen : l'absence de trouble vasomoteur, l'absence d'amyotrophie, un enroulement des doigts complets, des pinces réalisé mais avec une diminution de force pour les 3e et 4e doigts de la main droite, des mouvements du poignet droit mais douloureux. La prono-supination est sans particularité. L'examen des coudes est sans particularité de même que celui du poignet gauche. Il est noté une amyotrophie du bras et l'avant-bras droits (-1 cm). Il est fait mention d'une diminution de force de serrage à droite. Le patient va bénéficier de la poursuite d'une prise en charge au centre de la douleur avec injection de botox, traitement neuromodulateur de la douleur par antiépileptiques, antidépresseurs, antalgiques de palier 2, Tens et emplâtres de lidocaïne. J'ai donc pu voir ce patient en date du 16/05/2024. Concernant le poignet gauche : je note des douleurs mécaniques avec une étude fonctionnelle sans particularité. Concernant le poignet droit dominant : il n'y a pas d'amyotrophie ou de troubles vasomoteurs. Il n'y a pas de troubles neurologiques. Je note une diminution de force motrice globale de la main et des pinces polydigitales d'origine algique. Les gestes fins sont réalisés mais avec une diminution de force. Je ne note pas d'œdème ou d'empâtement du gantier ou du poignet. Je ne retrouve aucun déficit des amplitudes articulaires. Il s'agit au total d'un aspect de syndrome douloureux régional complexe de type I. Conclusion : À la date de consolidation du 21/01/2023, un taux d'IPP relatif aux séquelles de l'accident du travail du 12/08/2017 de 7 % ( Alinea 4.2.6 Barème AT/MP ; forme mineure) paraît satisfaisant auquel s'ajoute un coefficient professionnel de 3 %. Il n'y a pas lieu de retenir de coefficient de synergie.” Sur le taux médical À l’audience, Mr. [L] sollicite une réévaluation du taux d’incapacité au regard d’une amyotrophie du poignet qui n’avait pas été retenue par le médecin conseil de la Caisse, d’une perte de force au poignet, d’un coefficient de synergie et d’un taux professionnel. La CPAM s’en rapporte aux observations de son médecin-conseil et demande que soit maintenu le taux fixé à 7% d’incapacité permanente professionnelle. Les conclusions de l’expert judiciaire font état d’une diminution de force motrice globale des mains, en particulier de douleurs mécaniques au poignet gauche sans complications notables, ainsi que de douleurs persistantes au poignet droit dominant, sans toutefois d’amyotrophie ou de trouble vasomoteur. Par ailleurs, l'expertise ne rapporte pas d'atteinte sérieuse des fonctions articulaires et il est précisé qu’il n’y a pas lieu de retenir un coefficient de synergie. Dans ces conditions, il ressort des conclusions claires, précises, étayées et dénuées d’ambiguïté du Docteur [M] que la fixation du taux d’incapacité permanente partielle de M. [L] à hauteur de 7% est justifié. Par conséquent, il convient d’entériner le rapport d’expertise du docteur [M] et de fixer le taux d’incapacité permanente partielle de M. [L] en lien avec son accident du travail du 12 août 2017 à 7%. Sur le coefficient professionnel Il est constant qu’une majoration du taux par application d’un coefficient professionnel tenant compte des conséquences de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle sur la carrière professionnelle de la victime peut être appliquée notamment en raison d’un risque de perte d’emploi ou de difficultés de reclassement. En l’espèce, aux termes de son rapport établi le 23 mai 2024, le docteur [B] [M], indique seulement qu’un coefficient professionnel de 3 % peut être ajouté au taux médical de 7%. M. [L] expose avoir depuis près de cinquante ans et jusqu'à son accident du travail du 12 août 2017, travaillé en qualité d’intérimaire dans le domaine de la construction, en particulier en tant que briseur-coffreur-blancheur. Il précise suivre depuis un an une formation pour l'obtention d'un certificat d'aptitude professionnelle de mécanicien. Il ressort du rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente du 2 décembre 2022 que Mr [L] au moment de l’accident et de la consolidation était coffreur boiseur en intérim. Par ailleurs, l’assuré verse aux débats un certificat médical du docteur [C] du 31 janvier 2023 faisant mention compte tenu des aptitudes professionnelles, d’une incapacité totale à reprendre son activité antérieure et de ce qu’aucune réorientation professionnelle n’est envisageable. Il convient de relever que son activité professionnelle est effectivement manuelle et donc dépendante de ses poignets, de sorte que la diminution de force motrice globale des mains et les douleurs mécaniques au poignet gauche et persistantes au poignet droit ont une incidence professionnelle susceptible d'être prise en compte dans son taux d'invalidité permanente partielle. Toutefois, Mr [L] ne verse au débat aucun élément établissant une perte d’emploi, puisqu’il était en intérim, une perte de revenus, puisqu’il ne produit pas ses anciens bulletins de salaires et le montant des allocations Pôle emploi qu’il indique percevoir actuellement, ni même des difficultés de reclassement, de sorte qu’il convient seulement de prendre en compte une incidence professionnelle à hauteur de 2%. En conséquence, au regard de l’ensemble de ce qui précède, il convient de majorer le taux d'invalidité de M. [L] à hauteur de 2%, au titre de l'incidence professionnelle, soit un taux global de 9%. Sur les frais d’expertise Aux termes du premier alinéa de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.” Il convient en conséquence de rappeler que les frais d’expertise seront pris en charge par la Caisse Nationale d’assurance maladie. Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, la CPAM de [Localité 5], succombant en partie en ses prétentions, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Sur la demande fondée l article 700 du code de procédure civile En application des dispositions de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [L] les frais irrépétibles de justice qu’elle a exposé pour assurer sa représentation en justice. La Caisse, succombant en partie en ses prétentions, sera condamnée à lui verser à ce titre la somme de 1.000 euros. Sur l'exécution provisoire L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Fixe le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [N] [L] en lien avec son accident du travail du12 août 2017 à 9%, compte tenu de l’incidence professionnelle, Rappelle que les frais résultant de l’expertise sont pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale; Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3] à verser à Monsieur [N] [L] une somme d’un montant de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Met les dépens à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3] ; Ordonne l’exécution provisoire; Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par : La Greffière La Présidente Dominique RELAV Sandra MITTERRAND
Articles de loi cités
article L. 434-2 du code de la sécurité socialearticle 700 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article L. 142-11 du code de la sécurité sociale
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
66964158f5112d8edd058280
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA