Tribunal Judiciaire1ère ch. - Sect. 3
Tribunal Judiciaire · 1ère ch. - Sect. 3 — 11 juillet 2024
- ECLI
- 66964159f5112d8edd0582a9
- Date
- 11 juillet 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
- N° RG 23/01922 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDCQM TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 1ERE CHAMBRE Minute n° 24/00636 N° RG 23/01922 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDCQM Le CCC : dossier FE : -Me NOACHOVITCH -Me CHARNI RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE DU ONZE JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE Nous, Mme RETOURNE, Juge au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrate chargée de la Mise en Etat assistée de Mme CAMARO, Greffière ; Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 29 Avril 2024 ; Vu les articles 780 et suivants du code de procédure civile; Vu le dossier de l'affaire enrôlée sous le N° RG 23/01922 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDCQM ; PARTIES EN CAUSE DEMANDERESSE Madame [B] [J] [Adresse 1]-[Localité 6] représentée par Maître Sylvie NOACHOVITCH de la SELARL SYLVIE NOACHOVITCH & ASSOCIE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant DEFENDEURS Monsieur [T] [H] Madame [D] [I] épouse [H] [Adresse 4]-[Localité 7] représentés par Me Montasser CHARNI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant Monsieur [E] [M] [Adresse 3]-[Localité 5] représenté par Me Abdelhalim BEKEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant S.C.I. ZAKREN (INTERVENANT) [Adresse 4]-[Localité 7] représentés par Me Montasser CHARNI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant Ordonnance : contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré et après prorogation du délibéré initialement prévu le 17 juin 2024 ; Mme RETOURNE, juge de la mise en état , ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ; ***** Vu l’assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire de Meaux signifiée par huissier de justice le 21 avril 2023 à la demande de Madame [B] [J] à Monsieur [T] [H], Madame [D] [I] épouse [H] et Monsieur [E] [M] et par laquelle il est notamment demandé au tribunal de : “JUGER que le consentement de Madame [B] [J] à l’acte de cession de ses parts sociales détenues dans la SCI ZAKREN au profit de Monsieur [T] [H] et Madame [D] [I] épouse [H] a été vicié par la violence ; En conséquence, JUGER l’acte de cession de parts sociales de la SCI ZAKREN entre Monsieur [X] [N], Madame [B] [J] et Monsieur [T] [H] et Madame [D] [I] épouse [H] est nul ; En conséquence, JUGER que la radiation du Registre du Commerce et des Sociétés de la SCI ZAKREN en date du 19 mai 2022 n’a plus lieu d’être ; JUGER que la liquidation de la SCI ZAKREN n’a plus lieu d’être ; JUGER que la dissolution de la SCI ZAKREN n’a plus lieu d’être ; En conséquence, ORDONNER la réinscription de la SCI ZAKREN au Registre du Commerces et des Sociétés de MEAUX ; DIRE que Monsieur [X] [N] et Madame [J] détiennent, à compter de la réinscription au Registre du Commerce et des Sociétés de MEAUX de la SCI ZAKREN, l’intégralité des parts sociales composant la SCI selon la répartition convenue dans l’acte de constitution de la SCI ZAKREN ; En tout état de cause, CONDAMNER Monsieur [T] [H], Madame [D] [I] épouse [H] et Monsieur [E] [M] à verser à Madame [B] [J] la somme de 1.500€ pour chacun d’eux sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.” Vu les dernières conclusions d’incident de Madame [J](notifiées par RPVA le 15mars 2024) auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile, par lesquelles elle demande au juge de la mise en état, en vertu des articles 101 et 367 du Code de procédure civile, de : “DEBOUTER Monsieur [E] [M], ainsi que les consorts [H], de l’intégralité de leurs demandes ; JUGER que l’affaire enrôlée sous le numéro RG n°23/01922 devant le tribunal judiciaire de MEAUX est connexe à l’affaire enrôlée sous le numéro RG n°20/11206 devant le tribunal judiciaire de BOBIGNY, ou subsidiairement, JUGER qu’elles sont frappées de litispendance. En conséquence, RENVOYER la présente affaire enrôlée sous le RG n°23/01922 devant le Tribunal judiciaire de MEAUX pour jonction avec l’affaire enrôlée sous le numéro RG n°20/11206 devant le Tribunal judiciaire de BOBIGNY. PRONONCER la jonction de la présente affaire RG n°23/01922 avec l’affaire enrôlée devant le Tribunal judiciaire de BOBIGNY sous le numéro RG 20/11206.” Vu les dernières conclusions d’incident de Monsieur [W] (conclusions sur incident notifiées par RPVA le 13 mars 2024) auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile, par lesquelles il demande au juge de la mise en état, en vertu des articles 101 et 367 du Code de procédure civile, de : “Débouter Madame [J] de sa demande de jonction des procédures pendantes devant les Tribunaux Judiciaires de Meaux et de Bobigny ; Débouter Madame [J] de sa demande de renvoi de l’affaire enrôlée sous le RG numéro 23/ 01922 avec l’affaire enrôlée sous le numéro RG 20/11206 devant le Tribunal Judiciaire de Bobigny ». Vu l’audience de mise en état du 29 avril 2024 à laquelle l’incident a été plaidé et mis en délibéré au 17 juin 2024 ; SUR CE Il ressort de l’article 789 6°du code de procédure civile que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance. Aux termes de l’article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. Aux termes de l’article 101 du code de procédure civile, s'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction. Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Monsieur [X] [N] et Madame [B] [J] sont devenus propriétaire d’un bien immobilier situé sis [Localité 7] cadastré section AD n° [Cadastre 2], par acte notarié du 22 mars 2018. Par assignation en date du 13 novembre 2021, la société CREDIT LOGEMENT a assigné Monsieur [S] [N], Madame [B] [J] et la SCI ZAKREN, puis par assignation du 30 mars 2023 Monsieur et Madame [H] devant le Tribunal judiciaire de Bobigny en sollicitant notamment que soit prononcée l’inopposabilité à la société Crédit Logement de l’apport du bien CREGY-LES -MEUX cadastré section AD n°[Cadastre 2] à la SCI ZAKREN en date du 20/02/2023. Par ordonnance en date du 1er juin 2023, le juge de la mise en état de Bobigny a prononcé la jonction des deux instances pendantes devant la juridiction de Bobigny, sous le numéro RG 20/11206. Il est notamment sollicité par Madame [B] [J] dans le cadre de la présente procédure que l’acte de cession de parts sociales de la SCI ZAKREN entre Monsieur [X] [N], Madame [B] [J] et Monsieur [T] [H] et Madame [D] [I] épouse [H] soit jugé nul. Il existe entre les affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien à travers les parties en cause, en partie communes, mais surtout quant à l’objet du litige qui est la propriété du bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 7] (77), cadastré section AD n° [Cadastre 2]. Il est donc dans l'intérêt d'une bonne justice de faire instruire et juger ensemble ces affaires. En conséquence, le Tribunal judiciaire de Meaux se dessaisit au profit du Tribunal judiciaire de Bobigny. Les deux instance n’étant pas pendantes devant lui, le juge ne peut ordonner la jonction de ces instances. Les dépens et frais irrépétibles seront en l’état réservés. PAR CES MOTIFS le juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, ORDONNE le dessaisissement du tribunal judiciare de Meaux de l’affaire enrôlée sous le numéro 23/1922 opposant Madame [B] [J] à Monsieur [T] [H], Madame [D] [I] épouse [H] et Monsieur [E] [M] au profit du tribunal judicaire de Bobigny ( RG 20/11206) ; REJETTE la demande de jonction, Disons que le dossier de l’affaire sera transmis par le secrétariat au greffe de la juridiction désignée conformément à l’article 97 du code de procédure civile ; RESERVE les dépens et frais irrépétibles. LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 367 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 73 du code de procédure civilearticle 101 du code de procédure civilearticle 97 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère ch. - Sect. 3
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
66964159f5112d8edd0582a9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA