Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 11 juillet 2024
- ECLI
- 66964159f5112d8edd0582c2
- Date
- 11 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/02144 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YPKE Jugement du 11 JUILLET 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 JUILLET 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/02144 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YPKE N° de MINUTE : 24/01526 DEMANDEUR Madame [S] [Y] [Adresse 2] [Localité 4] comparante en personne DEFENDEUR CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Madame [G], médecin-conseil du service médical de Sein-Saint-Denis COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 16 Mai 2024. Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Madame Corinne KOSNANSKY et Monsieur Vincent POMMIER, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier. Lors du délibéré : Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge Assesseur : Corinne KOSNANSKY, Assesseur salarié Assesseur : Vincent POMMIER, Assesseur employeur JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier. FAITS ET PROCÉDURE Par requête reçue le 27 novembre 2023 au greffe, Madame [S] [Y] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision du 24 juillet 2023 de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis confirmant sa consolidation avec retour à l’état antérieur de la rechute du 21 mars 2021 de la maladie professionnelle du 2 mai 2016 à la date du 21 novembre 2022. Par ordonnance du 9 avril 2024, la présidente du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [R] [Z] avec pour mission notamment de : Examiner Mme [S] [Y],Dire si l’état de santé de Mme [S] [Y] pouvait être considéré comme consolidé à la date fixée par le médecin conseil, confirmée par la CMRA, Dans la négative, déterminer la date de consolidation,Se prononcer sur l'existence d'un taux professionnel tenant compte des conséquences de l'accident sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l'impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l'avancement ou de perte de gain,Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 mai 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Le docteur [Z] a procédé à la consultation de Mme [Y] et a exposé son rapport oralement à l’audience. Réitérant oralement à l’audience les termes de sa requête introductive d’instance, Madame [Y], comparant en personne, conteste la décision de la CPAM qui fixe la consolidation au 21 novembre 2022 et demande l’entérinement du rapport du docteur [Z]. Par observations formulées oralement à l’audience, la CPAM de la Seine-Saint-Denis, représentée par le Docteur [G], médecin en chef du service médical de la CPAM, ne formule aucune observation. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la contestation de la date de consolidation Il est constant que la date de consolidation correspond au moment où l’état de la victime est stabilisé définitivement, même s’il subsiste encore des troubles, et que la consolidation ne signifie pas la guérison, de sorte qu’elle n’est pas incompatible avec la persistance de douleurs et de soins. En l’espèce, aux termes de ses constatations cliniques et sur pièces, le docteur [R] [Z], médecin consultant désigné par le tribunal, a exposé oralement son rapport, établi le 23 mai 2024, dans les termes suivants : Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/02144 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YPKE Jugement du 11 JUILLET 2024 “La patiente bénéficie de reconnaissance de maladie professionnelle, tableau 57, depuis le 10/05/2016, au titre d'une tendinopathie de l'épaule droite avec rupture de la coiffe des rotateurs. Une première consolidation intervient le 03/01/2017. Elle relève d'une intervention chirurgicale le 14/01/2021 avec exérèse de la bourse sous-acromiale, ténotomie de la longue portion du biceps, acromioplastie, suture du tendon sus-épineux avec ancrage, sous arthroscopie. Une demande de rechute intervient le 02/03/2021 qui est consolidée le 21/11/2022 avec retour à l'état antérieur. Cependant, une IRM de l'épaule droite et un arthroscanner daté du 02/12/2022 retrouve un aspect persistant de rupture diffuse des tendons de la coiffe prédominant sur le tendon supraépineux (rupture transfixiante) et la présence de matériel chirurgical métallique. L'indication d'une éventuelle arthroplastie scapulohumérale totale est posée. Elle relève cependant d'une 2e tentative de réparation chirurgicale le 07/04/2022. En définitive, elle bénéficiera de la mise en place d'une prothèse totale inversée de l'épaule droite en date du 22/02/2023. Conclusion : À la date du 21/11/2022 la date de consolidation n'était pas acquise, au regard de la poursuite de l'évolution de la pathologie et des soins inhérents. On peut proposer une date de consolidation ce jour, soit le 16/05/2024". En l’espèce, Mme [Y] verse au débat plusieurs IRM de son épaule droite, notamment celle réalisée le 2 décembre 2022, soit un mois après la date de consolidation de la rechute, et à partir de laquelle le docteur [T] observe une rupture de la coiffe des rotateurs intéressant les tendons supra et infra-épineux ainsi que la migration d’une vis de réinsertion dans le récessus axillaire. Ces pièces, de même que les compte-rendus de l’intervention réalisée le 7 avril 2022 et de la pose de la prothèse totale inversée de l’épaule droite du 22 février 2023, ont été mis à disposition du docteur [Z], lequel a donc pu les prendre en compte dans son rapport d’expertise. Il conclut ainsi de manière similaire au docteur [T] et estime qu’au regard de l’évolution de la pathologie, de la persistance des douleurs et des soins inhérents à cet état de santé, la consolidation ne pouvait être acquise le 21 novembre 2022 et propose de fixer au 16 mai 2024 comme nouvelle date de consolidation. En outre, Mme [Y] demande l’entérinement du rapport du docteur [Z] et la CPAM de la Seine-Saint-Denis ne formule aucune observation. En conséquences, les conclusions du rapport d’expertise du docteur [Z] étant claires, précises et dénuées d’ambiguïtés, il convient de les entériner et de fixer la date de consolidation de Mme [Y] pour sa rechute du 21 mars 2021 au 16 mai 2024. Sur les frais d’expertise Aux termes du premier alinéa de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale“les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.” Il convient en conséquence de rappeler que les frais d’expertise seront pris en charge par la Caisse Nationale d’assurance maladie. Sur les dépens La CPAM de Seine-Saint-Denis, succombant en ses prétentions, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile Sur l'exécution provisoire L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Fixe la date de consolidation de Madame [S] [Y], en lien avec la rechute du 21 mars 2021 de sa maladie professionnelle du 2 mai 2016, au 16 mai 2024, Rappelle que les frais résultant de l’expertise sont pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, Met les dépens à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, Ordonne l’exécution provisoire, Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification, Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par. La Greffière La Présidente Dominique RELAV Sandra MITTERRAND
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle L. 142-11 du code de la sécurité sociale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
66964159f5112d8edd0582c2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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