Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 5 juillet 2024
- ECLI
- 6696415af5112d8edd0582c8
- Date
- 5 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/53436 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4XHM N°: 4-CB Assignation du : 29 avril 2024 RESPONSABILITE MEDICALE[1] [1] 3 Copies exécutoires délivrées le: + 2 experts ORDONNANCE DE REFERE rendue le 05 juillet 2024 par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Clémence BREUIL, Greffier. DEMANDERESSE Madame [B] [R] agissant en son nom propre et en sa qualité d’ayant droit de Madame [U] [X] épouse [R] [Adresse 14] [Adresse 14] représentée par Maître Caroline BENHAIM de la SELEURL BENHAIM AVOCAT, avocats au barreau de PARIS - #C1803 DEFENDERESSES Le GROUPE HOSPITALIER [24] [Adresse 7] [Adresse 7] représenté par Maître Chrystelle BOILEAU, avocat au barreau de PARIS - #D1173 La DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES - APHP (Hôpital [22]) [Adresse 12] [Adresse 12] représentée par Madame [G] [D], conseillère juridique au sein du Département de la responsabilité hospitalière de la Direction des affaires juridiques et des droits des patients La CPAM DE [Localité 20] [Adresse 9] [Localité 13] non représentée DÉBATS A l’audience du 07 Juin 2024, tenue publiquement, présidée par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint, assistée de Clémence BREUIL, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les parties représentées de leur conseil, FAITS ET PROCÉDURE Madame [B] [R], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, expose qu’elle s’interroge sur la qualité de la prise en charge médicale de sa mère, [U] [X] épouse [R], laquelle était suivie pour un adénocarcinome colique métastatique, à l’Hôpital [22] depuis décembre 2019, et qui est décédée après avoir été hospitalisée, début octobre 2021, dans cet hôpital, puis, après un retour à domicile, à nouveau à compter du 28 octobre 2021, subi une chute, puis une séance de chimiothérapie, un nouveau retour à domicile où sa fille la trouvait dans un état altéré justifiant, du fait notamment de douleurs à une jambe, un transfert, le 5 novembre 2021, aux urgences du Groupe hospitalier [24] où un AVC était révélé ; après prise en charge par une équipe de soins palliatifs, elle retournait à son domicile le 12 novembre 2021 ; un état de coma justifiait son transfert par le SAMU, le 17 novembre 2021, à l’hôpital [22] où elle décédait le jour même. C’est dans ces conditions que, s’interrogeant sur les soins prodigués au sein des deux services hospitaliers où [U] [R] a été prise en charge dans les semaines précédent son décès, Madame [B] [R] a, par actes de commissaire de justice en date du 29 avril 2024, assigné en référé le Groupe hospitalier [24], l’AP-HP (dont dépend l’hôpital [22]) et la CPAM de [Localité 20] aux fins de désignation d’un expert spécialisé en médecine d’urgence et en neurologie, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, et en ordonnance commune. L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 7 juin 2024. Madame [B] [R] a, par l’intermédiaire de son conseil, développé oralement les moyens et prétentions contenus dans son assignation en précisant qu’elle s’interroge sur les soins prodigués dans les deux établissements hospitaliers. Dans ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, la Fondation Hôpital [24] (Groupe hospitalier [24]) demande qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves, entend voir désigner un expert avec la mission énoncée au dispositif de ses écritures ; elle souligne oralement qu’il convient de permettre au défendeur de produire des éléments médicaux sans que le secret médical puisse leur être opposé. Dans ses conclusions déposées et soutenues oralement par son représentant à l’audience, l’Assistance Publique - Hôpitaux de [Localité 20] (AP-HP) demande qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves, entend voir désigner un expert urgentiste avec la mission habituelle , aux frais avancés de la demanderesse. La Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 20], bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions des parties comparantes pour un plus ample exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens. L’affaire a été mise en délibéré au 5 juillet 2024. MOTIFS - Sur la demande d’expertise Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Elle suppose néanmoins la démonstration, par le demandeur, d’un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. En l’espèce, les pièces versées aux débats par Mme [B] [R] attestent de la réalité des soins prodigués à sa mère, Mme [U] [X] épouse [R] par l’Hôpital [22] puis par le Groupe hospitalier [24] avant son décès survenu le [Date décès 8] 2021, et rendent vraisemblable l’existence des dommages allégués. Il est ainsi justifié d’un motif légitime, au sens du texte précité, de recourir à une mesure d’expertise, qui sera ordonnée et effectuée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision. Madame [R] à laquelle incombe la charge de la preuve en application de l’article 9 du code de procédure civile qui impute celle-ci à la partie qui allègue des faits au soutien de sa prétention, sera dispensée de verser une provision à valoir sur la rémunération de l’expert, dans la mesure où les honoraires et frais de l’expert seront pris en charge par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Aux termes de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Il convient de rappeler que les dépens seront pris en charge au titre de l’aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats à l’audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort, Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ; Ordonnons une expertise ; Commettons pour y procéder, un collège d’expert : M. [V] [J] Service de Neurologie - [17] [Adresse 11] [Localité 13] Tél : [XXXXXXXX02] Port : [XXXXXXXX05] Email : [Courriel 19] qui assurera la coordination, et M. [N] [Y] Clinique [15] [Adresse 10] [Adresse 10] Tél : [XXXXXXXX01] Port : [XXXXXXXX06] Email : [Courriel 16] lequel expert pourra s’adjoindre, si nécessaire, tout sapiteur de son choix, d’une spécialité distincte de la sienne, notamment en médecine d’urgence, après avoir avisé les conseils des parties ; Donnons à l’expert la mission suivante : I. Sur les responsabilités éventuellement encourues : - interroger la partie demanderesse et recueillir les observations du ou des défendeur(s) ; - reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure ; - procéder, à l’examen des documents médicaux concernant Madame [U] [X] épouse [R], décédée le [Date décès 8] 2021; - prendre connaissance de la situation personnelle de l’intéressée avant son hospitalisation à l’hôpital [22] en octobre 2021 ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, son statut exact avant son décès ; - établir l’état médical de [U] [X] épouse [R] avant octobre 2021 et consigner les doléances de la demanderesse ; - donner son avis sur les causes du décès de [U] [X] épouse [R] ; - décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés et préciser dans quelles structures et, dans la mesure du possible, par qui ils ont été pratiqués ; - dire si les actes, soins et traitements ont été attentifs, diligents et conformes à l’état des connaissances médicales à l’époque où ils ont été pratiqués : • lors de l’établissement du diagnostic, • dans le choix du traitement et sa réalisation, • au cours de la surveillance du patient et de son suivi, • dans l’organisation du service et de son fonctionnement, en précisant si les moyens en personnel et en matériel mis en œuvre au moment de la réalisation des actes critiqués correspondaient aux obligations prescrites en matière de sécurité ; - dans la négative, analyser, de façon motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences, maladresses ou autres défaillances relevées, et le cas échéant, préciser à quel(s) intervenant(s) elles sont imputables ; - donner son avis sur l’imputation éventuelle du décès de [U] [X] épouse [R] aux soins et traitements critiqués et aux éventuels manquements relevés, en précisant l’incidence éventuelle de l’état antérieur ; le cas échéant, dire si ces manquements ont été à l’origine d’une perte de chance et, en ce cas, la chiffrer (en pourcentage) ; - dire si les dommages survenus et leurs conséquences étaient probables, au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état ; En cas d’infection présentée par le patient : - dire à quelle date ont été constatés les premiers signes, dans quel lieu et conditions, à quelle période a été porté le diagnostic et en préciser les signes cliniques ; préciser les moyens du diagnostic (éléments cliniques, para-cliniques, biologiques) ; dire quels sont les types de germes identifiés et à quelle date ont été mises en œuvre les thérapies ; - rechercher l’origine de l’infection, si elle a pour origine une cause extérieure et étrangère au(x) lieu(x) où a (ont) été dispensés les soins, quelles sont les autres causes possibles de cette infection et s’il s’agit de l’aggravation d’une infection en cours ou ayant existé ; - préciser : • si toutes les précautions ont été prises en ce qui concerne les mesures d’hygiène prescrites par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales ; dans la négative, dire quelle norme n’a pas été appliquée, • si le patient présentait des facteurs de vulnérabilité susceptibles de contribuer à la survenue et au développement de cette infection, • si cette infection aurait pu survenir de toute façon en dehors de tout séjour dans une structure réalisant des actes de soins, de diagnostic ou de prévention, • si la pathologie, ayant justifié l’hospitalisation initiale ou les thérapeutiques mises en oeuvre, est susceptible de complications infectieuses ; dans l’affirmative, en préciser la nature, la fréquence et les conséquences, • si le diagnostic et le traitement de cette infection ont été conduits conformément à l’état des connaissances médicales à l’époque où ils ont été dispensés ; - en cas de réponse négative à cette dernière question, faire la part entre les conséquences de l’infection stricto sensu et les conséquences du retard de diagnostic et de traitement ; II . Sur les préjudices : Même en l’absence de toute faute des défendeurs et en ne retenant pas les éléments du préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins, soit à l’état antérieur, l’expert devra déterminer les différents postes du préjudice corporel de [U] [X] épouse [R] comme suit : - les dépenses de santé actuelles, - le déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles [U] [X] épouse [R] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; - les souffrances endurées physiques ou psychiques (les évaluer sur une échelle de 1 à 7), - le préjudice esthétique temporaire (l’évaluer sur une échelle de 1 à 7), - le préjudice d'agrément, - le préjudice spécifique d’impréparation : en cas de manquement à l’obligation d’information, décrire le préjudice d’impréparation subi par [U] [X] épouse [R] et ses proches ; - le préjudice d’établissement : dire si [U] [X] épouse [R] a pu subir une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser ou poursuivre un projet de vie familiale ; III. Organisation de l’expertise : Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ; Disons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; a) Les pièces Enjoignons aux parties de remettre à l’expert : - s’agissant de la partie demanderesse, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l'accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d'imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d'examen, expertises amiable ou judiciaires précédentes, - s’agissant des parties défenderesses, aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux sans que puisse leur être opposé le secret médical ; Disons qu’à défaut d'obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l'état ; Disons que, toutefois, il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la partie demanderesse, par tous tiers (médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins) toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ; Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d'expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d'imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d'expertise ; que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d'un bordereau récapitulatif ; b) La convocation des parties Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ; c) L’audition de tiers Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l'éclairer ; d) Dématérialisation, calendrier des opérations, consignations complémentaires, note de synthèse Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plate-forme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux experts judiciaires ; Disons que l’expert devra : - en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai, - fixer aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées, - les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse, - adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu'il actualisera s'il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires, - adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport) dont il s'expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations. - fixer, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 semaines à compter de la transmission de ce document pour communiquer à l’expert leurs observations, - rappeler aux parties, au visa de l'article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ; e) Le rapport Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement : - la liste exhaustive des pièces par lui consultées, - le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation, - le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise, - la date de chacune des réunions tenues, - les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties, - le cas échéant, l'identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ; Disons que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Paris, service du contrôle des expertises, et que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil avant le 20 juin 2025, sauf prorogation expresse ; Disons n’y avoir lieu à consignation, Mme [B] [R] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale ; Laissons les dépens à la charge du Trésor Public ; Déclarons la présente ordonnance opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 20]; Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire. Fait à Paris le 05 juillet 2024. Le Greffier, Le Président, Clémence BREUIL Béatrice FOUCHARD-TESSIER Service de la régie : Tribunal de Paris, [Adresse 21] ☎ [XXXXXXXX04] Fax [XXXXXXXX03] ✉ [Courriel 23] Sont acceptées les modalités de paiements suivantes : ➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : [XXXXXXXXXX018] BIC : [XXXXXXXXXX025] en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial ➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel) Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax). Expert : Monsieur [V] [J] Monsieur [N] [Y] Consignation : 0 € par Madame [B] [R] Agissant en son nom propre et en sa qualité d’ayant droit de Madame [U] [X] épouse [R] le Rapport à déposer le : 20 Juin 2025 Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises Tribunal de Paris, [Adresse 21].
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
6696415af5112d8edd0582c8
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