Tribunal Judiciaire2ème Chambre Cab2
Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre Cab2 — 12 juillet 2024
- ECLI
- 6696415bf5112d8edd05832d
- Date
- 12 juillet 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 22/12375 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2XSU AFFAIRE : Mme [D] [G] (Me [T] [O] ) C/ S.A. CLINIQUE BEAUREGARD (Me [S] [H]) - Mutuelle SHAM (Me [S] [H] ) - CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( ) DÉBATS : A l'audience Publique du 24 Juin 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Madame Elsa VALENTINI Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 12 Juillet 2024 Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 Juillet 2024 PRONONCE par mise à disposition le 12 Juillet 2024 Par Madame Elsa VALENTINI, Juge Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDERESSE Madame [D] [G] née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6] représentée par Maître Marc-andré CECCALDI de l’ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS, avocats au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSES S.A. CLINIQUE BEAUREGARD, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE Mutuelle SHAM, dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice défaillant *************** Le 23 avril 2021, Madame [D] [G], née le [Date naissance 4] 1959, s’est blessée en chutant au sol au sein de la clinique BEAUREGARD à [Localité 7]. Par actes des 2 et 5 décembre 2022 assignant la clinique BEAUREGARD et son assureur la SHAM, suivis de conclusions notifiées le 13 juin 2023, Madame [G] demande au tribunal, sur les fondements des articles 1242 et 1231-1 du code civil, de : - CONSTATER que la Clinique BEAUREGARD est entièrement responsable de ses préjudices - CONDAMNER la Clinique BEAUREGARD et son assureur, la SHAM à prendre en charge l’indemnisation de son entier préjudice Avant-dire droit sur la réparation de son préjudice - DÉSIGNER tel médecin expert qu’il plaira, avec pour mission de l’examiner et de déterminer les conséquences dommageables de l’accident dont elle a été victime le 23 avril 2021 - CONDAMNER la Clinique BEAUREGARD et la SHAM, in solidum, au paiement de la somme de 5.000 € à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel - CONDAMNER la Clinique BEAUREGARD et la SHAM, in solidum, au paiement de la somme de 1.200 € à titre de provision ad litem destinée au règlement des honoraires de l’expert désigné - CONDAMNER la Clinique BEAUREGARD et la SHAM in solidum au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile - CONDAMNER la Clinique BEAUREGARD et la SHAM aux intérêts au taux légal à compter de la demande en Justice, et que les intérêts seront capitalisés par année entière à compter de cette même date, en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil - CONDAMNER la Clinique BEAUREGARD et la SHAM aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées le 15 septembre 2023, l’hôpital privé BEAUREGARD et la SHAM demandent au tribunal de : A titre principal - DÉCLARER que la responsabilité de la SA SHAM, es qualité d’assureur de l’Hôpital Privé BEAUREGARD n’est pas établie - DÉCLARER que le droit à indemnisation de Madame [K] n’est pas établi - DÉBOUTER Madame [K] de sa demande de désignation d’un médecin expert aux fins de l’examiner et d’évaluer son préjudice - DÉBOUTER Madame [K] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions A titre subsidiaire - DONNER ACTE à l’Hôpital Privé de BEAUREGARD de ce qu’il formule toutes protestations et réserves concernant la demande d’expertise présentée - DÉCLARER que les opérations d’expertise se dérouleront aux frais avancés du demandeur, débiteur de la charge de la preuve, lequel devra conserver les dépens de l’instance à sa charge En tout état de cause - DÉBOUTER Madame [K] de sa demande de condamnation provisionnelle comme se heurtant à une contestation manifestement sérieuse ainsi que de la provision ad litem par elle sollicitée - DÉBOUTER Madame [K] des demandes par elle présentées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC, ainsi qu’au titre des dépens, qui devront être laissés à sa charge - CONDAMNER Madame [K] au paiement d’une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction sera faite au profit de Maître [S] [H] qui y a pourvu. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions quant à l’exposé détaillé des prétentions et moyens. L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 septembre 2023. L’affaire a été retenue à l’audience du 24 juin 2024, la décision a été mise en délibéré au 12 juillet 2024. La CPAM des Bouches du Rhône, régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat ; le présent jugement sera réputé contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la responsabilité Madame [K] expose qu’elle se rendait à un rendez-vous médical à la Clinique BEAUREGARD lorsqu’une personne chargée de l’entretien a tiré brusquement le fil de l’aspirateur ce qui a entraîné sa chute. Madame [K] considère que la responsabilité de la Clinique BEAUREGARD est engagée du fait de la chose et du fait de son préposé, sur le fondement de l’article 1242 alinéa 1 du code civil. Elle fait valoir que la personne chargée de l’entretien fait partie des effectifs de la clinique et a donc la qualité de préposé. Elle souligne que la directrice de la clinique ne s’est pas présentée aux convocations des services de police et qu’elle a indiqué dans un courrier du 7 octobre 2021 que les personnes effectuant le ménage sont ses salariés. En réponse aux arguments des défenderesses sur l’existence d’un contrat de soin, Madame [K] considère que la preuve de celui-ci n’est pas rapportée, relevant que le praticien auprès duquel elle avait pris rendez-vous exerçait sa profession de manière libérale ou salariale. Madame [K] estime qu’en tout état de cause la clinique est responsable du fait de la faute dans l’organisation de son service. Subsidiairement, dans l’hypothèse où le contrat de soins serait retenu, Madame [K] se prévaut d’une obligation de sécurité de moyen à laquelle la clinique aurait manqué en laissant son employé passer l’aspirateur pendant les horaires d’ouverture sans mettre en place des précautions pour que les patients évitent les zones de nettoyage. Au soutien de sa demande, Madame [K] verse notamment aux débats : - des pièces médicales - les procès-verbaux d’enquête - des échanges de courriers entre son conseil et les défenderesses. Les défenderesses concluent, à titre principal, sur l’absence de responsabilité de l’hôpital privé sur le fondement de l’article L1142-1 du code de la santé publique impliquant la preuve d’une faute. Elles considèrent que Madame [K] échoue à rapporter la preuve d’un manquement puisque les allégations de celle-ci ne sont corroborées par aucun élément ou témoignage. Subsidiairement, sur l’article 1242 du code civil, les défenderesses estiment qu’aucun fait dommageable n’est imputable à l’homme d’entretien. Elles soutiennent que celui-ci a fait preuve de prudence et de diligence en attendant que Madame [K] entre avant de reprendre le nettoyage du sol avec l’aspirateur. Sur la responsabilité du fait des choses, la clinique et son assureur considèrent que l’implication de l’aspirateur dans la survenance du dommage n’est pas prouvée. Ils font valoir que Madame [K] n’a pu ignorer la présence de l’aspirateur au moment de son entrée dans l’établissement eu égard à la présence de l’homme d’entretien et du bruit continu. Ils estiment que Madame [K] aurait dû faire preuve de prudence et éventuellement contourner le matériel d’entretien. Ils contestent l’idée que les horaires de nettoyage n’étaient pas adaptés, considérant qu’il s’agit d’un établissement de soins dans lequel l’hygiène et la salubrité sont des éléments essentiels ce qui implique des nettoyages réguliers en présence de la patientèle. Il sera observé que les pièces produites concernant les circonstances de la chute ne font que reprendre les déclarations de Madame [K] puisqu’il n’y a que sa plainte et un certificat médical initial où le médecin a noté l’explication de celle-ci. Ces déclarations ne sont corroborées par aucun élément. Dès lors, Madame [K] ne prouve pas qu’elle a chuté en se prenant les pieds dans un fil d’aspirateur que l’homme d’entretien était en train d’utiliser. Ainsi, ni le fait du commettant, ni le fait de la chose, ni la faute de la clinique n’est démontrée. La responsabilité de celle-ci n’est donc pas établie. Par conséquent, Madame [K] sera déboutée de l’intégralité de ses demandes. Sur les demandes accessoires Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Madame [K], succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, distraits au profit de Maître [S] [H]. En revanche, l’équité commande de dire n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DÉBOUTE Madame [D] [G] de l’intégralité de ses demandes ; DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et rejette la demande de l’hôpital privé BEAUREGARD et de la SHAM à ce titre ; DIT le jugement commun à la CPAM des Bouches du Rhône ; CONDAMNE Madame [D] [G] aux dépens distraits au profit de Maître [S] [H] ; DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 12 JUILLET 2024 LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du CPC ainsi quarticle 1242 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et rejettarticle 455 du code de procédure civilearticle 1242 alinéa 1 du code civil. Elle fait valoir que larticle 700 du code de procédure civilearticle L1142-1 du code de la santé publique impliquaarticle 1343-2 du Code Civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre Cab2
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
6696415bf5112d8edd05832d
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