Tribunal JudiciaireJAF section 4 cab 4
Tribunal Judiciaire · JAF section 4 cab 4 — 12 juillet 2024
- ECLI
- 6696415cf5112d8edd05833e
- Date
- 12 juillet 2024
- Condamnation
- 40 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] ■ AFFAIRES FAMILIALES JAF section 4 cab 4 N° RG 22/34376 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWRE3 N° MINUTE : 1 JUGEMENT rendu le 12 juillet 2024 Art. 237 et suivants du code civil DEMANDERESSE Madame [G] [H] épouse [K] [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Maître Sandrine FARRUGIA, Avocat au Barreau de Paris, #G0423 et par Maître Valérie OBADIA, Avocat plaidant au Barreau du Val d’Oise, Toque 49 DÉFENDEUR Monsieur [R] [K] [Adresse 2] [Localité 7] Représenté par Maître Armelle DUTERTRE, Avocat au Barreau de Paris, #B0287 LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES [W] [T] LE GREFFIER [C] [N] Copies exécutoires envoyées le à Copies certifiées conformes envoyées le à DÉBATS : A l’audience tenue le 04 Avril 2024, en chambre du conseil JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement après débats en chambre du conseil par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort, susceptible d’appel, Vu l'ordonnance de non-conciliation en date du 6 avril 2021, PRONONCE le divorce des parties sur le fondement de l'altération du lien conjugal : Madame [G] [D] [H] épouse [K], née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 13] (Val-d'Oise), ET DE Monsieur [R] [K], né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 12] mariés le [Date mariage 5] 2000 à [Localité 11] ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de "donner acte" ou d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ; Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux ORDONNE le report des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date du 1er octobre 2017 ; RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de l'autre époux ; RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ; DÉBOUTE Madame [G] [H] épouse [K] et M. [R] [K] de leurs demandes tendant à voir ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux ; DÉBOUTE Monsieur [R] [K] de sa demande tendant à voir commettre Monsieur le Président de la [9] avec faculté de délégation, pour procéder à la liquidation des droits respectifs des parties et un de Messieurs les Juges pour faire son rapport sur l'homologation de ladite liquidation s'il y a à lieu et l'accès ; CONDAMNE Monsieur [R] [K] à verser à Madame [G] [H] épouse [K] une somme de 25.000 € (VINGT CINQ MILLE EUROS) à titre de prestation compensatoire, en capital ; SUPPRIME à compter du 1er janvier 2023 la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant majeure [B] [K] mise à la charge de Monsieur [R] [K] par jugement en date du 6 avril 2021 ; FIXE à la somme de 400 € par mois (QUATRE CENTS EUROS) la somme qui sera versée chaque mois par Monsieur [R] [K] à Madame [G] [H] épouse [K] au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant majeur [Z] [K] en tant que de besoin, l'y CONDAMNE, ladite somme étant payable, à compter de la présente décision au prorata du mois en cours, puis avant le cinq de chaque mois, douze mois par an au domicile du parent créancier et sans frais pour lui, en sus des prestations sociales ; PRÉCISE que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est due au-delà de la majorité de l'enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l'enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ; DIT que cette justification devra intervenir si l'enfant poursuit ses études au plus tard le 30 novembre de l'année scolaire en cours ; si l'enfant ne poursuit pas ses études, cette justification devra intervenir au plus tard à la fin de chaque trimestre annuel soit le 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année ; DIT qu'elle cessera d'être due si l'enfant vient à subvenir lui-même à ses besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si l'enfant est personnellement bénéficiaire du RSA ; DIT que la contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ([8]) à Madame [G] [H] épouse [K] ; RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [R] [K] doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains de Madame [G] [H] épouse [K] ; DÉBOUTE Monsieur [R] [K] de sa demande de suppression de la contribution à l’entretien et l’éducation d’[Z] [K] à compter de son admission à l’internat ; INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ; DIT que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision, en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, publié par L'I.N.S.E.E selon la formule suivante : pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base dans laquelle l'indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ; DIT qu'il appartient au débiteur de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ; DIT qu'à défaut d'augmentation volontaire par le débiteur, le créancier devra, pour la rendre exigible, demander au débiteur par acte d'huissier ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le bénéfice de l'indexation ; RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement de la pension alimentaire, le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes : - paiement direct entre les mains du débiteur, - procédure de recouvrement public des pensions alimentaires, - recouvrement par l'organisme débiteur des prestations familiales subrogé dans les droits du créancier ; RAPPELLE au débiteur de la mensualité que s'il demeure plus de deux mois sans s'acquitter intégralement du montant de la contribution résultant de ses obligations familiales, il est passible des sanctions prévues par l'article 227-3 du code pénal et qu'il a l'obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d'un mois à compter de ce changement sauf à encourir les pénalités édictées par l'article 227-4 du même code ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision, sauf en ce qui concerne les mesures relatives à l'enfant qui sont de plein droit exécutoires à titre provisoire ; CONDAMNE Madame [G] [H] épouse [K] aux entiers dépens de la présente instance ; DÉBOUTE Madame [G] [H] épouse [K] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT que le jugement devra être signifié par la partie la plus diligente à l'autre partie par acte d'huissier, faute de quoi il ne sera pas susceptible d'exécution forcée ; DIT que la présente décision sera susceptible d'appel dans le mois de la signification par voie d'huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de Paris. Fait à [Localité 10], le 12 Juillet 2024 Amélie BOUILLIEZ Cynthia NKALA Greffière Juge placée aux affaires familiales
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 265 du code civilarticle 227-3 du code pénal et qu
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 4 cab 4
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
6696415cf5112d8edd05833e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA