Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 10 juillet 2024
- ECLI
- 6696415df5112d8edd058384
- Date
- 10 juillet 2024
- Condamnation
- 4 634 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/02215 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YS6W Jugement du 10 JUILLET 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 JUILLET 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/02215 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YS6W N° de MINUTE : 24/1519 DEMANDEUR Madame [B] [Z] [Adresse 2] [Adresse 2] comparante DEFENDEUR CPAM DE [Localité 4] [Adresse 1] [Adresse 1] dispense de comparution COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 11 Juin 2024. M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Sonia BOUKHOLDA et Monsieur Philippe LEGRAND, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier. Lors du délibéré : Président : Cédric BRIEND, Juge Assesseur : Sonia BOUKHOLDA, Assesseur salarié Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, juge, assisté de Christelle AMICE, Greffier. FAITS ET PROCEDURE Par lettre du 2 août 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] (ci-après “la CPAM”) a adressé à Mme [B] [Z] une notification de payer la somme de 46,34 euros correspondant à des indemnités journalières versées à tort pour la journée du 21 octobre 2022 dans la mesure où elle a cessé son travail le même jour. Par lettres du 24 mai 2023 et du 9 mars 2023, la CPAM a mis en demeure Mme [Z] de lui verser cette somme. Par lettre du 20 juillet 2023, Mme [Z] a saisi la commission de recours amiable d’un recours aux fins de contestation de l’indu qui a été rejeté par décision du 10 octobre 2023. Par requête déposée au greffe du service du contentieux social le 7 décembre 2023, Mme [B] [Z] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre la notification d’indu. L'affaire a été appelée à l’audience du 21 mai 2024 et renvoyée aà l’audience du 11 juin 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Mme [Z], comparant à l’audience, soutient les termes de sa requête et demande au tribunal: - le paiement d’indemnités journalières au titre de la période du 22 au 23 octobre 2023 ; - l’annulation de la notification de créance de 46,34 euros ; - le remboursement des frais postaux exposés. Elle fait valoir qu’elle souffre d’une affection longue durée qui a été reconnue par la caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 3] et que l’arrêt de travail en cause n’était pas le premier en rapport avec cette affection de longue durée. Par courrier du 28 mai 2024 reçu le 3 juin 2024, la CPAM a sollicité une dispense de comparution à l’audience du 11 juin 2024 et a transmis ses conclusions aux termes desquelles elle demande au tribunal de : - condamner Mme [Z] à lui rembourser la somme de 46,34 euros ; - débouter Mme [Z] de ses demandes. Elle fait valoir que son service médical a confirmé que l’arrêt de travail était en rapport avec l’affection de longue durée mais qu’il n’y aurait pas de mise en rapport avec celle-ci. Elle en conclut qu’elle ne pouvait procéder à la régularisation du dossier par la suppression de la carence. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la qualification du jugement Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “Toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.” En l’espèce, par courrier du 28 mai 2024 reçu le 3 juin 2024, la CPAM a sollicité une dispense de comparution et justifie avoir adressé ses écritures à la partie adverse. Dans ces conditions, le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire. Sur la contestation de l’indu et la demande en paiement des indemnités journalières Aux termes de l’article 1302 du code civil : “tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.” L’article 1302-1 du même code précise que “celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu”. Aux termes de l’article 1353 du même code, “celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.” Conformément à l’articles 1358 du même code, cette preuve peut être rapportée par tout moyen. Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Comme le rappelle la CPAM, en application de l’article R. 323-1 du code de la sécurité sociale, le délai de carence de trois jours, normalement applicable à chaque arrêt de travail, bénéficie d’une dérogation pour les arrêts maladie en rapport avec une affection de longue durée pour lesquels il ne s’applique qu’une seule fois en cas d’arrêts successifs, lors du premier arrêt. En l’espèce, Mme [Z] verse aux débats un courrier de la CPAM du 1er août 2023 qui confirme la prise en charge de son affection longue durée du 4 juin 2022 au 17 juin 2027. Mme [Z] justifie également d’une attestation de paiement d’indemnités journalières sur la période du 8 septembre 2022 au 31 octobre 2022. Il ressort de cette attestation que la CPAM a appliqué trois jours de carence au titre des arrêts maladie maladie du 8 septembre 2022 et 10 septembre 2022 et du 22 octobre 2022 au 24 octobre 2022. Par conséquent, la CPAM a appliqué deux fois à Mme [Z] un délai de carence alors qu’il est constant qu’elle bénéficie de la reconnaissance d’une affection de longue durée. La CPAM qui indique que l’arrêt de travail en cause est en rapport avec l’affection de longue durée ne conteste pas que le premier arrêt du 8 septembre 2022 et 10 septembre 2022 est également en rapport avec la même pathologie et n’explique pas les raisons qui justifient une seconde application du délai de carence à l’assurée. Il convient donc de faire droit à la demande en paiement des indemnités journalières sur la période du 22 au 23 octobre 2023, sous réserve du respect des conditions administratives et d’annuler l’indu portant sur une créance de 46,34 euros. Les demandes au titre des frais postaux seront rejetées, Mme [Z] ne justifiant pas du montant de ces frais. Sur les mesures accessoires La CPAM qui succombe supportera les dépens. L'exécution provisoire sera ordonnée en application de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/02215 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YS6W Jugement du 10 JUILLET 2024 PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Annule la notification d’indu du 3 février 2023 d’un montant de 46,34 euos correspondant à des indemnités journalières versées à tort pour la journée du 21 octobre 2022 ; Fait droit à la demande en paiement des indemnités journalières formulée par Mme [B] [Z] au titre du son affection de longue durée sur la période du 22 au 23 octobre 2023, sous réserve du respect des conditions administratives ; Rejette la demande de Mme [B] [Z] de remboursement des frais postaux engagés ; Met les dépens à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT CHRISTELLE AMICE CÉDRIC BRIEND
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 10 juillet 2024
Référence
6696415df5112d8edd058384
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA