Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 9 juillet 2024
- ECLI
- 6696415df5112d8edd05839c
- Date
- 9 juillet 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00441 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XPQ7 Jugement du 09 JUILLET 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 JUILLET 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/00441 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XPQ7 N° de MINUTE : 24/01446 DEMANDEUR Madame [M] [L] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Me Grégory SAINT MICHEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1829 DEFENDEURS CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104 S.A. [7] [Adresse 3] [Localité 4] / FRANCE représentée par Maître Johann SULTAN de la SELEURL SELARLU JOHANN SULTAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R179 COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 21 Mai 2024. M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier. A défaut de conciliation à l’audience du 21 Mai 2024, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées. JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Christelle AMICE, Greffier. Transmis par RPVA à : Me Grégory SAINT MICHEL, Maître Johann SULTAN de la SELEURL SELARLU JOHANN SULTAN, Me Mylène BARRERE EXPOSE DU LITIGE Mme [M] [L] a été engagée par la SA [7] en qualité de responsable de production suivant contrat à durée indeterminée à compter du 14 janvier 2021. Mme [M] [L] a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 24 janvier 2022. La déclaration d’accident du travail complétée par l’employeur le 8 juillet 2022 est rédigée comme suit : “Nous avons appris l’existence de l’accident par courrier de la CPAM en date du 18/02/2022. Courrier de réponse joint” Le certificat médical initial daté du 25 janvier 2022 constate : “attaque de panique sur le lieu de travail” et prescrit un arrêt jusqu’au 8 février 2022. Après une instruction ,par lettre du 20 octobre 2022, la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis (ci-après “la Caisse”) a notifié à Mme [M] [L] la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle. Par requête reçue le 14 mars 2023, Mme [M] [L] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 15 mai 2023, date à laquelle un calendrier de procédure a été fixé. Elle a successivement été renvoyée aux audiences du 14 novembre 2023, 26 mars 2024 et 21 mai 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Mme [M] [L], représentée par son conseil, demande au tribunal de : - juger que l’accident du travail du 24 janvier 2021 dont elle a été victime résulte d’une faute inexcusable de son employeur ; - ordonner avant dire droit une expertise médicale aux fins d’évaluation des préjudices ; - condamner la Caisse à lui verser la somme de 25.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ; - condamner la société [7] à lui verser la somme de 2.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société [7] aux dépens. Elle fait valoir que c’est sciemment que l’employeur n’a pas procédé à la déclaration de l’accident du travail alors qu’il avait connaissance de l’accident lorsque la Caisse lui a adressé un courrier le 18 février 2022. Elle ajoute que l’employeur avait conscience du danger que représentait la situation de surcharge de travail à laquelle elle se trouvait exposée et précise à ce titre qu’elle travaillait douze heures par jour. Elle relève que la société [7] ne conteste pas la présentation des tâches faite par elle dans le cadre de l’enquête diligentée par la Caisse. Elle précise avoir alerté son employeur à plusieurs reprises sur sa charge de travail. Elle ajoute que depuis son embauche, aucun entretien d’activité n’a été envisagé par l’employeur. Elle précise qu’alors qu’elle venait d’être victime d’un accident du travail, son employeur l’a informée de son éventuel remplacement. Elle ajoute ne pas avoir reçu de salaire de la part de son employeur pendant de nombreux mois et fait valoir que la société [7] n’a pas adressé à la Caisse les attestations de salaire de sorte qu’elle s’est retrouvée sans source de revenu pendant plusieurs mois. Elle indique être actuellement suivie par un psychologue et ne pas avoir repris ses fonctions à ce jour. Par conclusions n° 2 déposées et soutenues oralement à l’audience, la société [7], représentée par son conseil, demande au tribunal de : - débouter Mme [L] de l’intégralité de ses demandes ; - condamner Mme [L] à verser à la société la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [L] aux dépens. Au soutien de sa demande, la société [7] indique qu’elle n’a appris l’existence de l’accident du travail que par un courrier de la CPAM du 18 février 2022. Elle précise n’avoir reçu qu’un arrêt de travail initial de trois semaines sans mention d’un quelconque accident du travail. Elle indique avoir réalisé tardivement la déclaration d’accident du travail en raison d’une erreur interne et avoir procédé dès que possible à la régularisation des formalités administratives et de paie de Mme [L]. Elle fait valoir que le retard dans l’établissement de déclaration du travail par l’employeur ne permet pas de caractériser une faute inexcusable. Elle ajoute que les circonstances de l’incident du 24 janvier 2022 restent particulièrement floues. Elle indique que Mme [L] ne verse aucune pièce aux débats permettant de justifier de la réalité de sa surcharge de travail et d’en avoir informé son employeur. La société indique avoir respecté l’ensemble de ses obligations relatives à la conclusion de forfait annuel en jours. Elle conteste que la direction de la société aurait indiqué à Mme [L] que son remplacement était envisagé. Par observations orales, la Caisse représentée par son conseil, s’en rapporte à la décision du tribunal sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, demande au tribunal de surseoir à statuer s’agissant de la demande de majoration de rente et de la demande d’expertise dans l’attente de la consolidation de l’état de santé de l’assurée et sollicite le bénéfice de l’action récursoire. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2024. MOTIFS Sur la demande en reconnaissance de la faute inexcusable Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, “L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.” Aux termes de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, “lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.” En droit, le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il incombe à la victime ou ses ayants droits de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel elle était exposée, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en protéger. La conscience du danger qui caractérise la faute inexcusable de l'employeur s'apprécie in abstracto et renvoie à l'exigence d'anticipation raisonnable des risques. Il n'appartient dès lors pas au demandeur d'apporter la preuve de la connaissance effective du risque auquel il était exposé par son employeur. Le seul fait pour un salarié d’avoir été exposé à l’occasion de son travail au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable. Il appartient en effet à la victime qui prétend à une indemnisation complémentaire d'apporter la preuve de la conscience du danger que devait avoir l’employeur et de l’absence de mise en œuvre de mesures nécessaires pour l’en préserver. Hors les exceptions visées respectivement aux articles L. 4154-3 et L. 4131-1 du code du travail, l'existence d'une faute inexcusable ne se présume pas. Il est indifférent en outre que la faute inexcusable commise par l’employeur n’ait pas été la cause déterminante de l'accident du travail, il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire, peu important que d’autres fautes aient pu concourir à la survenance du dommage. Sur la conscience du danger Au soutien de sa demande, Mme [L] fait valoir que son employeur avait conscience du danger que représentait la situation de surcharge de travail à laquelle elle était exposée. Mme [L] verse notamment aux débats les éléments suivants de l’accident: - ses bulletins de salaire établis pour les mois de janvier, février, mars, avril, mai, octobre 2022 et janvier 2023 ; - le questionnaire assuré rempli numériquement le 22 août 2022 ; - le questionnaire employeur rempli le 5 septembre 2022 ; - deux attestations établies par deux salariés de la société [7], Mme [V] [E] [H] et Mme [P] [D] qui décrivent l’accident du travail subi par Mme [L] le 24 janvier 2022 ; - une attestation de paiement des indemnités journalières sur la période du 01 janvier 2023 au 05 septembre 2023 ; - une attestation du [G] [O] du 30 mars 2023, pychianalyste qui fait état d’un suivi de Mme [L] depuis le mois de mai 2022 suite à un burn out, associé à un arrêt de travail ; - des échanges de mail avec la médecine du travail au mois d’août 2023 ; - un avis d’arrêt de travail de prolongation du 20 septembre 2023 ; - son contrat de travail du 14 janvier 2021 ; - des extraits d’une offre d’emploi non datés ; - un échange de message avec une personne dénommée “[U]” ; - une attestation de Mme [Y] [T] du 21 août 2023 selon laquelle: “(...) Dès ses débuts chez [7], [M] a travaillé sans compter ses heures car elle considérait qu’il y avait énormément de travail pour trouver une situation “normale” et elle se sentait motivée et soutenue par le DG [Z] [B]. Je me rappelle qu’elle travaillait le week-end, commençait tôt et finissait après 21 h, je m’inquiétais pour sa santé? En cours d’année, [M] a également eu la responsabilité de l’Atelier, ce qui n’était pas évident, cela ne faisait que s’ajouter à sa charge de travail.” ; - une attestation de Mme [V] [E], en qualité de DRH de la société, du 16 septembre 2023, aux termes de laquelle elle “certifie que Mme [M] [L] a été engagée par la Maison [7] en tant que Directrice de Production. A la suite du plan de transformation, il lui a été ajouté à ses responsabilités les départements Développement et Atelier. Mme [L] avait une charge de travail importante et a toujours démontré un engagement sans faille, malgré un environnement de travail très compliqué. Les horaires de travail étaient significatifs avec parfois des séances de travail qui se finissaient après 21 h auxquels j’ai pu participer (...)”. S’il ressort des deux dernières attestations susvisées que Mme [L] avait une charge de travail importante dans le cadre de son travail au sein de la société [7], la demanderesse ne verse aucune pièce aux débats permettant de mettre en évidence des alertes adressées à l’employeur sur une souffrance au travail. Les deux salariées qui ont travaillé au sein de la société [7] avec Mme [L] indiquent que celle-ci était fortement investie dans son travail mais aucun élément factuel ne permet d’établir que Mme [L] dépassait son forfait annuel de 218 jours de travail. Le message faisant état d’une annonce intitulée “Directeur Production PAP Homme, Femme, Accessoiress - H/F - Maison de luxe française - [Localité 8]” n’est pas daté de telle sorte qu’il n’a pas d’incidence sur la caractérisation d’une faute inexcusable à l’origine du malaise survenu le 24 janvier 2022. Si aux termes de son questionnaire salarié, Mme [L] évoque des alertes à sa hiérarchie sur la charge de travail, les difficultés liées au manque d’effectifs et des tensions internes liées au management brutal du directeur des ressources humaines, les pièces versées aux débats ne permettent pas de corroborer de manière circonstanciée ces allégations. Les questionnaires adressés par la Caisse ne portent pas sur les conditions d’exercice du poste de Mme [L] dès lors qu’il s’agit de questionnaires accident du travail visant donc un événement précis et non un questionnaire maladie professionnelle. Par conséquent, l’absence de réponse de l’employeur sur les tâches confiées à Mme [L] ne saurait permettre de caractériser sa conscience d’un danger résultant de la charge de travail de la salariée. L’ensemble des manquements reprochés à la société [7] postérieurement à la survenance de l’accident du travail sont indifférents pour caractériser la faute inexcusable de l’employeur dès lors qu’ils ne peuvent être une cause de l’accident. Par conséquent, les moyens tirés de la déclaration tardive d’accident du travail et de l’absence de versement du salaire pendant plusieurs mois seront rejetés. Il ressort de ces éléments que Mme [L] ne démontre pas la conscience d’un danger résultant d’une charge excessive de travail qu’aurait dû avoir son employeur. Il y a lieu en conséquence de débouter Mme [L] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable, de sa demande d’expertise et de sa demande d’allocation d’une provision. Sur les demandes de la Caisse Mme [M] [L] étant déboutée de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, les demandes de sursis à statuer et relative au bénéfice de l’action récursoire formulées par la Caisse deviennent sans objet. Sur le mesures accessoires Il convient de condamner Mme [M] [L], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance. L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe ; Déboute Mme [M] [L] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SA [7] ; Déboute Mme [M] [L] de sa demande d’expertise ; Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00441 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XPQ7 Jugement du 09 JUILLET 2024 Déboute Mme [M] [L] de sa demande de provision ; Dit que les demandes de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis de sursis à statuer et relative à son action récursoire sont sans objet ; Dit n’y avoir lieu à l’application des disposition de l’article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Condamne Mme [M] [L] aux dépens de l’instance; Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du Tribunal Judiciaire de Bobigny. La Minute étant signée par : LE GREFFIER LE PRÉSIDENT C. AMICE C. BRIEND
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L. 4121-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L. 452-1 du code de la sécurité sociale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
6696415df5112d8edd05839c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA