Tribunal JudiciaireRéférés Cabinet 1
Tribunal Judiciaire · Référés Cabinet 1 — 12 juillet 2024
- ECLI
- 6696415ef5112d8edd0583a0
- Date
- 12 juillet 2024
- Condamnation
- 120 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE N°24/ Référés Cabinet 1 ORDONNANCE DU : 12 Juillet 2024 - délibéré prorogé Président : Monsieur TRUC, Juge Greffier lors de l’audience : Madame CRUZ, Greffier Greffier lors du délibéré : Madame LAFONT, Greffier Débats en audience publique le : 03 Juin 2024 GROSSE : Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 24/01251 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4UBM PARTIES : DEMANDEURS Monsieur [N] [Z] né le 28 Août 1972 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4] Madame [Y] [M] épouse [Z] née le 18 Juillet 1972 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] Tous deux représentés par Maître Guillaume BUY de la SCP BBLM, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE DEFENDERESSE S.A.S.U. YKL78, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal non comparante EXPOSE DU LITIGE: M. [N] [Z] et Mme [Y] [M], épouse [Z], ont donné en location à la SASU YKL78, aux termes d’un acte de cession de droit au bail à effet au 1er décembre 2021, des locaux commerciaux sis [Adresse 2] à [Localité 6]. Par exploit de commissaire de justice du 12 mars 2024, M. [N] [Z] et Mme [Y] [M], épouse [Z], ont fait assigner la SASU YKL78 aux fins d’obtenir : - le paiement de 5 477,71 € à titre de provision sur la dette locative, - la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et de la résiliation du bail, - l’expulsion de la locataire et de tout occupant de son chef sous astreinte, - la fixation d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 26,71 € par jour, due jusqu’à la libération effective des lieux, - le paiement de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. A l’audience du 3 juin 2024, M. [N] [Z] et Mme [Y] [M], épouse [Z], par l’intermédiaire de leur conseil, a réitéré leurs demandes. La SASU YKL78, citée en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu. L’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2024. SUR CE Attendu que par application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée; Attendu qu’il résulte des débats et de l’examen des pièces produites, notamment du contrat de bail initial du 1er juillet 2021, de l’acte de cession de ce contrat au profit de la défenderesse, d’un commandement de payer du 21 juillet 2023 et d’un décompte, que la dette de loyers de la locataire s’élève à 5 333,12 € au 1er mars 2024 ; qu’elle sera condamnée à s’acquitter de cette somme à titre de provision à valoir sur sa dette locative dès lors que celle-ci n’apparaît pas sérieusement contestable ; Attendu qu’au vu du contrat de bail et du commandement de payer visant la clause résolutoire et resté infructueux, il y a lieu de constater que la clause résolutoire a produit ses effets et que le bail est ainsi résilié ; Attendu qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion de la SASU YKL78 et de tout occupant de son chef, outre l’enlèvement et la disposition des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux à ses frais, risques et périls conformément aux dispositions de l’article R 433–1du code des procédures civiles d’exécution ; que les circonstances du litige n’appellent pas le prononcé d’une astreinte ; Attendu qu’il convient de fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à la somme de 918,71€ montant du dernier loyer majoré des charges, due jusqu’à la libération effective et définitive des lieux loués ; Attendu qu’il convient de condamner la SASU YKL78 au paiement de la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ; PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, Constatons la résiliation du bail commercial, relatif aux locaux commerciaux situés [Adresse 2] à [Localité 6], liant les parties ; Ordonnons l’expulsion de la SASU YKL78 et celle de tous les occupants de son chef des locaux loués, et ce dès la signification de la présente ordonnance avec le concours de la force publique si nécessaire ; Autorisons M. [N] [Z] et Mme [Y] [M], épouse [Z], en cas d’expulsion de la SASU YKL78, à procéder à l’enlèvement et à la disposition des meubles et objets se trouvant dans les lieux et à les séquestrer aux frais, risques et périls de commerce conformément à l’article R 433–1 du code des procédures civiles d’exécution ; Condamnons la SASU YKL78 à payer à M. [N] [Z] et Mme [Y] [M], épouse [Z], 5 333,12 € à titre de provision sur la dette locative arrêtée au 1er mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; Condamnons la SASU YKL78 à payer, à titre provisionnel, à M. [N] [Z] et Mme [Y] [M], épouse [Z], une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 918,71€ due, au prorata temporis, jusqu’à parfaite libération des lieux ; Condamnons la SASU YKL78 à payer à M. [N] [Z] et Mme [Y] [M], épouse [Z], la somme de 1 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ; Rappelons que la présente ordonnance de référé est exécutoire de droit. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 472 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés Cabinet 1
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
6696415ef5112d8edd0583a0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA